Monsieur le ministre, ma question porte sur les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, issu de l'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, le « département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement, ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. »
La définition des fonctions de restauration, d'hébergement et d'entretien ne présente pas de difficulté particulière et, dès lors, les conseils généraux peuvent aisément circonscrire l'étendue de leurs compétences et responsabilités.
En revanche, l'« accueil » des élèves, qui ne fait l'objet d'aucune définition particulière ni d'aucune précision concernant sa portée est, en l'état, une responsabilité aux contours incertains, aussi bien d'un point de vue matériel que sur un plan fonctionnel.
Ainsi, comment savoir si la phase de cheminement des élèves entre le lieu de dépose du véhicule les ayant transportés et le franchissement du portail du collège relève ou non de cette mission d'accueil du département ?
C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous serais reconnaissant de bien vouloir préciser le contenu et le périmètre de cette mission d'« accueil ». Je vous remercie également de bien vouloir indiquer si vous envisagez de préciser cette définition par voie réglementaire.