Intervention de Jean-Marc Gabouty

Réunion du 14 novembre 2018 à 14h30
Financement de la sécurité sociale pour 2019 — Articles additionnels après l'article 9 bis, amendement 460

Photo de Jean-Marc GaboutyJean-Marc Gabouty, président :

À la suite de la proposition de modification de M. le rapporteur, acceptée par M. Jomier, je suis donc saisi d’un amendement n° 460 rectifié ter, présenté par MM. Jomier, Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Blondin, MM. Fichet, Antiste, J. Bigot et Cabanel, Mme Guillemot, MM. Kerrouche, Magner et Montaugé, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme M. Filleul, MM. P. Joly, Mazuir et Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre Ier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre I er

« Produits alimentaires à référence alcoolique

« Art. 520 B. – Pour l’application des dispositions du présent code, sont dénommés produits alimentaires à référence alcoolique l’ensemble des produits dont la composition n’indique pas de produit mentionné à l’article 401 mais dont l’étiquetage des unités de conditionnement ou l’emballage extérieur comprennent des éléments ou dispositifs qui contribuent à la promotion d’un produit mentionné au même article 401.

« Art. 520 C. – I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2019, une taxe sur les produits alimentaires à référence alcoolique, définis à l’article 520 B.

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes produisant, important ou distribuant en France les produits alimentaires à référence alcoolique définis à l’article 520 B.

« III. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires réalisé sur les produits définis à l’article 520 B.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5 % du montant mentionné au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour explication de vote.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion