Cet amendement vise à apporter une précision technique au deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. En effet, à l’issue d’un contrôle, l’agent chargé de ce dernier adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure.
Dans le cas d’une vérification, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire.
Toutefois, il n’est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu : un mois, douze mois, cinq ans ? Cela ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable, d’autant que les majorations de retard courent pendant cette période. Pourtant, la disposition introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ne va pas dans ce sens et n’incite guère les organismes à « presser le mouvement », puisque toute la période depuis les observations jusqu’à la mise en demeure est suspendue.
Or, justement, la loi est là pour prévenir les abus. Il est raisonnable de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximale de six mois.