L'amendement n° I-300, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Modifier ainsi cet article :
I. Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation par la phrase suivante :
L'État est garant en dernier ressort de ces prêts.
II. Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :
« L'octroi de la garantie de l'État est subordonné à une participation financière des établissements de crédit, qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.
III. Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :
« Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'État et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'État lié à sa contribution à la société et à sa garantie. »
IV. Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. À titre transitoire, les prêts qui sont versés ou dont l'offre est émise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 sont garantis par l'État dans les mêmes conditions que les prêts garantis au titre de l'année 2005.
La parole est à M. le ministre délégué.