Cet amendement vise à mieux protéger les travailleuses indépendantes pendant leur congé maternité, en revenant sur la mesure proposée par le Gouvernement, qui conditionne le bénéfice des prestations de maternité pour ces travailleuses à une durée minimale d’interruption d’activité de huit semaines. Cette formulation peut apparaître paradoxale.
Le dispositif que vous défendez, madame la ministre, est présenté comme étant plus protecteur de ces travailleuses, en ce qu’il aligne la durée minimale de leur congé maternité sur celle du congé des salariés. Il répond donc en théorie à un objectif de santé publique et d’harmonisation des droits que je ne puis que saluer.
Je crains toutefois que, en pratique, il ne conduise certaines de ces travailleuses à se trouver contraintes de renoncer à toute forme d’indemnisation. Les conditions d’activité des travailleuses non salariées ne sont pas comparables, en effet, à celles des salariées. Certaines doivent assurer une activité dans les semaines qui précèdent leur accouchement pour garantir la viabilité de leur entreprise. Leur situation n’est donc pas comparable à celle des salariées, qui retrouvent leur poste à l’issue de leur congé.
Je pense donc que la mesure proposée pourrait se révéler désincitative. Elle pourrait conduire certaines femmes à privilégier la poursuite de leur activité plutôt que le bénéfice des prestations de maternité afin de sauvegarder leur outil de travail pour l’avenir. Il pourrait au total en résulter une dégradation de l’indemnisation du congé de maternité pour ces travailleuses, à rebours de l’objectif affiché.
En l’état actuel du droit, elles bénéficient d’une allocation de repos maternel d’un montant de 3 300 euros, sans condition d’interruption d’activité, et d’indemnités journalières de 54 euros par jour, à condition de s’arrêter au moins 44 jours. Désormais, celles qui s’arrêteront moins de 56 jours n’auront plus droit à rien. Je considère que c’est un recul de leurs droits.
En d’autres termes, si l’alignement de la durée maximale de versement des prestations apparaît tout à fait souhaitable et plus protecteur, il n’en va pas de même s’agissant de la durée minimale d’interruption d’activité conditionnant le versement des prestations.
Au regard de ces observations, et pour rester dans le cadre fixé par l’article 40 de la Constitution, l’amendement de la commission vise à régler les situations des travailleuses indépendantes et des exploitantes agricoles de manière différenciée.
Pour les travailleuses indépendantes, il est proposé de revenir au droit existant, plus protecteur en ce qu’il ne conditionne pas le versement des prestations à une durée minimale d’interruption d’activité.
Pour les exploitantes agricoles, pour lesquelles le présent article comprend par ailleurs des avancées, nous proposons de renvoyer la définition de la durée minimale de cessation d’activité à la voie réglementaire. Afin de ne pas pénaliser les femmes qui pourraient se trouver contraintes de reprendre leur activité rapidement pour garantir la pérennité de leur entreprise, j’estime que cette durée minimale devrait être plus proche de trois à quatre semaines.