L’amendement n° 181 rectifié ter, présenté par MM. Perrin et Raison, Mme L. Darcos, MM. Rapin, Magras, Mouiller, Longuet, Vaspart, Mayet, D. Laurent, Longeot, Détraigne et Gremillet, Mme Lamure, MM. Mandelli et Darnaud, Mmes Deromedi et A.M. Bertrand, MM. Regnard et Lefèvre, Mmes N. Delattre et Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mmes Garriaud-Maylam, Gruny et Imbert et MM. Danesi, Babary, Duplomb, Genest et Segouin, est ainsi libellé :
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la loi ou le règlement prévoit des mesures alternatives de prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles, les caisses régionales ne peuvent, dans le cadre des dispositions générales qu’elles adoptent ou d’une injonction adressée à un employeur sur le fondement du 1°, imposer ou exclure l’une ou plusieurs de ces mesures. Si elle estime qu’une mesure assure une prévention insuffisante, une caisse régionale en fait part sans délai à la caisse nationale de l’assurance maladie et aux autorités compétentes de l’État. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.