L’objet de cet amendement est de permettre que les fédérations hospitalières les plus représentatives qui ont été confrontées à une impossibilité de candidater comme porteur de projets au sens des dispositions de l’article R. 162-50-5 et suivants du code de la sécurité sociale puissent répondre et candidater à un projet d’expérimentation. Cela favoriserait le succès du dispositif comme son appréhension par les acteurs du système de santé.