Madame la sénatrice Van Heghe, vous m’interrogez sur les modalités de mise en œuvre de l’abattement de 50 % de la taxe foncière pour les propriétaires situés à l’intérieur du périmètre du projet d’intérêt général Metaleurop Nord prévu par la loi de finances rectificative pour 2016.
J’attire votre attention sur un point : la disposition prévue au III de l’article additionnel qui avait été adopté constitue en réalité un « gage » ayant pour objectif de compenser la perte de recettes résultant pour une ou plusieurs collectivités d’une mesure proposée par un amendement parlementaire. En effet, l’article 40 de la Constitution, que nous connaissons tous bien, n’autorise la diminution d’une ressource publique que dans la mesure où elle est compensée par l’augmentation d’une autre ressource. Or son champ ne se limite pas aux moyens financiers de l’État ; l’article s’applique également aux organismes de sécurité sociale et aux collectivités territoriales. C’est pourquoi une disposition entraînant une diminution des ressources d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, par exemple l’introduction d’un abattement ou d’une exonération sur une imposition, n’est recevable qu’à la condition d’être compensée, ou « gagée », par l’augmentation « à due concurrence » d’une autre recette.
C’est bien l’objet de la mesure de compensation prévue au III, qui visait en réalité à assurer la recevabilité de l’amendement n° 517 déposé par M. Philippe Kemel, alors député de la circonscription. En l’occurrence, le III de l’article assure la recevabilité financière de l’amendement au regard des ressources des collectivités locales tandis que le IV garantit cette recevabilité au regard des ressources de l’État, qui se trouveraient diminuées par la mise en œuvre d’une majoration de la DGF.
Actuellement, il n’est pas possible, d’un point de vue juridique, de mettre en place une telle compensation individuelle pour la communauté d’agglomération Hénin-Carvin ou les communes de Courcelles-lès-Lens, de Dourges, d’Evin-Malmaison, de Leforest et de Noyelles-Godault.
En effet, la détermination du montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales relève du domaine de la loi de finances, conformément aux articles 6 et 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et non du pouvoir réglementaire. Or il se trouve que le législateur, et non l’État, n’a jamais majoré la DGF afin de tenir compte de l’abattement créé en loi de finances rectificative pour 2016. Cela rend impossible l’application de la compensation.
En outre, les attributions individuelles au titre de la dotation globale de fonctionnement sont calculées selon des critères fixés intégralement par le législateur et qui ne laissent pas de place à l’interprétation du pouvoir réglementaire. La mise en œuvre de la compensation sollicitée par les collectivités nécessiterait alors que, au-delà de majorer le montant global de la DGF, le législateur institue en son sein une part destinée à compenser les pertes de ressources occasionnées par la mise en œuvre de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts.