L’amendement n° I-886 est retiré.
L’amendement n° I-504 rectifié, présenté par MM. Poadja et Laurey, Mmes Tetuanui, Billon et Doineau, MM. Genest, Kern, Henno, Laugier et Bockel, Mme Dindar, MM. Le Nay et Détraigne, Mme de la Provôté, M. Moga et Mme Guidez, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est inséré un article 204 A … ainsi rédigé :
« Art. 204 A … – Les contribuables résidant en Nouvelle-Calédonie avant la date du 1er janvier 2019 et redevables de l’impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie au titre des revenus de l’année précédant l’établissement de leur résidence fiscale en métropole, bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A, perçus ou réalisés pendant l’année de l’établissement de leur résidence fiscale en métropole, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques au titre de l’impôt sur le revenu.
« Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente résultant de l’application des règles du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans la limite du montant de l’impôt dû au titre de l’année en cours en vertu de l’article 204 A du présent code. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Poadja.