Ex 2706-00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
100 kg nets
Ex 2707-50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :
--huiles légères et préparations :
---essences spéciales :
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
4 bis
Hectolitre
----autres essences spéciales :
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;
Hectolitre
-----autres ;
Exemption
---autres huiles légères et préparations :
----essences pour moteur :
-----essence d’aviation ;
Hectolitre
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2, 7 % en masse d’oxygène ;
Hectolitre
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
11 bis
Hectolitre
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3, 7 % en masse/ masse d’oxygène ;
11 ter
Hectolitre
----carburéacteurs, type essence :
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
13 bis
Hectolitre
-----autres ;
13 ter
Hectolitre
----autres huiles légères ;
Hectolitre
--huiles moyennes :
---pétrole lampant :
----destiné à être utilisé comme combustible :
15 bis
Hectolitre
-----autres ;
Hectolitre
---carburéacteurs, type pétrole lampant :
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
17 bis
Hectolitre
---autres ;
17 ter
Hectolitre
---autres huiles moyennes ;
Hectolitre
--huiles lourdes :
---gazole :
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;
Hectolitre
----fioul domestique ;
Hectolitre
----fioul domestique contenant 10 % d’esters méthyliques d’acides gras (F10) ;
21 bis
Hectolitre
----fioul domestique contenant 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30) ;
21 ter
Hectolitre
----autres ;
Hectolitre
----gazole B 10 ;
22 bis
Hectolitre
----fioul lourd ;
100 kg nets
---huiles lubrifiantes et autres.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
---sous condition d’emploi ;
30 bis
100 kg nets
---autres ;
30 ter
100 kg nets
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).
100 kg nets
Biopropane destiné à être utilisé comme carburant
31 bis A
100 kg nets
Biopropane destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant
31 bis B
100 kg nets
Butanes liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
---sous condition d’emploi ;
31 bis
100 kg nets
---autres ;
31 ter
100 kg nets
--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).
100 kg nets
Éthylène, propylène, butylène et butadiène.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Autres gaz de pétrole liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant :
---sous condition d’emploi ;
33 bis
100 kg nets
---autres.
100 kg nets
Gaz naturel à l’état gazeux :
--destiné à être utilisé comme carburant ;
100 m ³
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.
36 bis
100 m ³
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :
--destinés à être utilisés comme carburant autres que le biogaz mentionné au code NC 2711-29 ;
38 bis
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.
Exemption
Vaseline.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d’huile.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 2712-90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Bitumes de pétrole.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
46 bis
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3403-19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3824-90-97
Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
--sous condition d’emploi ;
Hectolitre
--autres.
Hectolitre
Ex 3824-90-97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.
Hectolitre
Ex 2207-20
Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.
Hectolitre
Ex 3826
Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).
Hectolitre
II. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif mentionné à la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 du même article 265 est fixé à 11, 34 euros par hectolitre. Il est nul à compter du 1er janvier 2021 ;
III. – À compter du 1er janvier 2020, seul le biopropane produit à partir d’huiles recyclées est éligible aux tarifs mentionnés aux quarante-quatrième et quarante-cinquième lignes du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 dudit article 265.
IV. – Les tarifs mentionnés aux trente-cinquième et trente-sixième lignes du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par voie réglementaire.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.