Intervention de Hélène Conway-Mouret

Réunion du 26 novembre 2018 à 14h30
Loi de finances pour 2019 — Articles additionnels après l'article 18 duodecies priorité

Photo de Hélène Conway-MouretHélène Conway-Mouret, présidente :

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

100 kg nets

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

Hectolitre

-----autres ;

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

----essences pour moteur :

-----essence d’aviation ;

Hectolitre

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2, 7 % en masse d’oxygène ;

Hectolitre

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3, 7 % en masse/ masse d’oxygène ;

11 ter

Hectolitre

----carburéacteurs, type essence :

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

----autres huiles légères ;

Hectolitre

--huiles moyennes :

---pétrole lampant :

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

-----autres ;

Hectolitre

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

---autres ;

17 ter

Hectolitre

---autres huiles moyennes ;

Hectolitre

--huiles lourdes :

---gazole :

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

Hectolitre

----fioul domestique ;

Hectolitre

----fioul domestique contenant 10 % d’esters méthyliques d’acides gras (F10) ;

21 bis

Hectolitre

----fioul domestique contenant 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30) ;

21 ter

Hectolitre

----autres ;

Hectolitre

----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

----fioul lourd ;

100 kg nets

---huiles lubrifiantes et autres.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

---autres ;

30 ter

100 kg nets

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

100 kg nets

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant

31 bis A

100 kg nets

Biopropane destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant

31 bis B

100 kg nets

Butanes liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

---autres ;

31 ter

100 kg nets

--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

100 kg nets

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant :

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

---autres.

100 kg nets

Gaz naturel à l’état gazeux :

--destiné à être utilisé comme carburant ;

100 m ³

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

--destinés à être utilisés comme carburant autres que le biogaz mentionné au code NC 2711-29 ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.

Exemption

Vaseline.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d’huile.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Bitumes de pétrole.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

--sous condition d’emploi ;

Hectolitre

--autres.

Hectolitre

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

Hectolitre

Ex 2207-20

Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

Hectolitre

Ex 3826

Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100).

Hectolitre

II. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif mentionné à la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 du même article 265 est fixé à 11, 34 euros par hectolitre. Il est nul à compter du 1er janvier 2021 ;

III. – À compter du 1er janvier 2020, seul le biopropane produit à partir d’huiles recyclées est éligible aux tarifs mentionnés aux quarante-quatrième et quarante-cinquième lignes du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 dudit article 265.

IV. – Les tarifs mentionnés aux trente-cinquième et trente-sixième lignes du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par voie réglementaire.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

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