Mise en place par la loi de finances pour 2014, la composante carbone des taxes intérieures de consommation, ou TIC, a pour objet de moduler la fiscalité des produits en fonction des émissions de CO2. Le taux de la composante carbone a été progressivement augmenté par les lois de finances et suit désormais, en adéquation avec une cible de 100 euros par tonne de CO2 en 2030 prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, une trajectoire d’augmentation accélérée jusqu’en 2022.
Cette trajectoire d’augmentation, confirmée par le projet de loi de finances pour 2019, est fondamentale pour rééquilibrer la compétitivité des énergies renouvelables.
L’article 1er de la loi du 17 août 2015 de transition énergétique, sur laquelle s’appuie l’augmentation de la composante carbone des TIC, prévoit l’ « élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus. »
Dans ce contexte, il est proposé d’asseoir la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure de la composante carbone les produits et énergies issus de la biomasse.
Inscrire dans la loi de finances le principe selon lequel la composante carbone des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis permet de lui donner une valeur normative.