Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I–1 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat, Henno et Pemezec, Mmes Morhet-Richaud et Lassarade, MM. Kern, Cardoux et Bascher, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller et Babary, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Lefèvre, Daubresse et Brisson, Mme Deromedi, M. Karoutchi, Mmes Gruny et de la Provôté, MM. Dallier, Guené, Perrin, Raison, Marseille, Grosdidier, Nougein et Chevrollier, Mme Berthet et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga.
L’amendement n° I–13 rectifié bis est présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 18 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particuliers et établissement publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à hauteur à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II ci-dessus sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I–1 rectifié bis.