Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I–404 rectifié est présenté par M. J. Bigot, Mme Préville, MM. Raynal, Bérit-Débat, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Tocqueville et Blondin, MM. Cabanel, Courteau, Fichet, Montaugé, Tissot, Duran et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° I–432 rectifié est présenté par Mme Gatel, MM. Bonnecarrère et Laugier, Mmes Doineau et Goy-Chavent, M. Le Nay, Mme Férat, M. Kern, Mme de la Provôté, M. Janssens, Mme Guidez, M. Delahaye, Mme Morin-Desailly et M. Lafon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 18 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.
II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.
III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat-air-énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° I–404 rectifié.