En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19, et l’amendement n° I-434 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° I-657 rectifié bis, présenté par MM. Adnot et Savary, n’est pas soutenu.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-829 est présenté par M. Canevet, Mme Perrot et M. Henno.
L’amendement n° I-891 est présenté par M. Rambaud et Mme Rauscent.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-127 rectifié est présenté par MM. Lefèvre, Mouiller, Charon et Vaspart, Mme Micouleau, M. Brisson, Mmes Morhet-Richaud, Imbert et Bonfanti-Dossat, MM. Courtial et Schmitz, Mme Gruny, M. Morisset, Mme Bruguière, M. Longuet, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Cambon et Bascher, Mmes A.M. Bertrand, L. Darcos et M. Mercier, MM. Sido, Piednoir, Revet et Poniatowski, Mme Lherbier et MM. Rapin, Laménie, Bouchet et Genest.
L’amendement n° I-303 rectifié ter est présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Pierre et Vaspart, Mmes Chain-Larché, Thomas et Estrosi Sassone, MM. Mayet, de Legge, Pellevat, Bonne, Milon et Chatillon, Mme Procaccia, M. Savary, Mme Lassarade, M. Dallier, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Cuypers, Cardoux, D. Laurent, Daubresse, Kennel et Bizet, Mme Noël, MM. Laménie, Segouin, J.M. Boyer, Duplomb et de Nicolaÿ, Mme de Cidrac, MM. Chaize et Mandelli et Mme Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations, est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2018, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues soit d’au moins 0, 5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-127 rectifié.