Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 26 novembre 2018 à 22h00
Loi de finances pour 2019 — Article 8, amendement 362

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, présidente :

L’amendement n° I-362, présenté par Mme Espagnac, MM. J. Bigot, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, M. Tissot, Mme Blondin, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Marie et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

À partir de 2025

A. – Installations non autorisées

Tonne

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

H. – Autres installations

Tonne

II. – Alinéa 36, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

À partir de 2025

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65

Tonne

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

I. Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

J. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

K. Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

L. Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

M. Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

N. – Autres installations autorisées

Tonne

III. – Après l’alinéa 59

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leurs groupements et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyée dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

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