Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-52 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Henno, Mmes Vermeillet et Vullien, M. Canevet, Mmes Perrot et N. Goulet, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Moga, Janssens, Guerriau, Kennel, Détraigne et Laménie, Mme Joissains, M. D. Laurent, Mme Férat, MM. B. Fournier et Dantec, Mmes de la Provôté et Billon et M. Segouin.
L’amendement n° I-641 est présenté par Mme Lienemann, MM. Gontard, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 33, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées
Unité de perception
Quotité en euros
À partir de 2025
A. - Installations non autorisées
Tonne
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté
Tonne
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté
Tonne
D. -Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets
Tonne
E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C
Tonne
F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D
Tonne
G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D
Tonne
H. - Autres installations
Tonne
II. – Alinéa 36, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés
Unité de perception
Quotité en euros
À partir de 2025
Installations non autorisées
Tonne
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité
Tonne
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3
Tonne
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65
Tonne
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets
Tonne
E. - Installations relevant à la fois des A et B
Tonne
F. - Installations relevant à la fois des A et C
Tonne
G. - Installations relevant à la fois des B et C
Tonne
H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D
Tonne
I. - Installations relevant à la fois des C et D
Tonne
J. - Installations relevant à la fois des A, B et C
Tonne
K. - Installations relevant à la fois des A, B et D
Tonne
L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D
Tonne
M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D
Tonne
N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants
Tonne
O. - Autres installations autorisées
Tonne
III. – Après l’alinéa 59
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyée dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1. »
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° I-52 rectifié bis.