Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 26 novembre 2018 à 22h00
Loi de finances pour 2019 — Articles additionnels après l'article 8, amendement 548

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, présidente :

L’amendement n° I-548 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-927 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre et Mouiller, Mmes Deromedi et Puissat, MM. Cardoux et Brisson, Mme Di Folco, MM. Pellevat et Revet, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud, Savary, Lefèvre et Raison, Mme M. Mercier et MM. Poniatowski, de Nicolaÿ, Priou et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé :

« Art. 39 … – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, sur option ou de plein droit, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion