Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 26 novembre 2018 à 22h00
Loi de finances pour 2019 — Articles additionnels après l'article 8, amendement 1026

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8, et l’amendement n° I-1026 rectifié n’a plus d’objet.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-12 rectifié bis est présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

L’amendement n° I-652 est présenté par MM. Mandelli, Bonhomme et Dantec, Mme Espagnac, M. Kern, Mme Malet et M. de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-865 rectifié est présenté par M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Bérit-Débat, Mme Tocqueville et M. Madrelle.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

2° Le h de l’article 279 est ainsi rédigé :

« h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278-0 bis du présent code, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° I-12 rectifié bis.

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