Intervention de Olivier Dussopt

Réunion du 27 novembre 2018 à 14h30
Loi de finances pour 2019 — Article 2 septies

Olivier Dussopt :

Le présent amendement tend à supprimer l’article 2 septies, qui permet aux propriétaires mettant gratuitement un logement à la disposition d’une association reconnue d’utilité publique qui réalise des actions en faveur de l’accueil et du logement des personnes défavorisées de déduire le montant de la taxe foncière correspondante de leur impôt sur le revenu.

Cette mesure, qui se cumulerait avec les avantages fiscaux déjà octroyés à raison de la mise à disposition à titre gratuit d’un local au profit d’un organisme d’intérêt général, constituerait un pur effet d’aubaine pour ces propriétaires.

En effet, il est déjà admis que la mise à disposition à titre gratuit d’un local, lorsqu’elle est prévue dans le cadre d’un contrat de location, ouvre droit à la réduction d’impôt au titre des dons réalisés par les particuliers pour un montant équivalent au loyer que le propriétaire renonce à percevoir. Par ailleurs, le loyer que le propriétaire renonce à percevoir reste soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, desquels peut être déduite la taxe foncière.

Il n’y a donc pas lieu de permettre que la taxe foncière, déjà déductible du revenu foncier, qui, de surcroît, ouvre lui-même droit à une réduction d’impôt au titre des dons, puisse être, en plus, déduite de l’impôt sur le revenu.

Quant aux centres d’hébergement temporaire ou d’urgence, ils sont déjà exonérés de taxe foncière pour une durée de quinze ans, en application de l’article 1384 D du code général des impôts, aux termes duquel « les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes [en difficulté] sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans ».

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