Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-603 rectifié quinquies est présenté par MM. Luche, Bonnecarrère, Delcros, Détraigne, D. Dubois, Janssens, Kern, Le Nay, A. Marc, Moga et Prince, Mme Vermeillet et M. L. Hervé.
L’amendement n° I-986 est présenté par M. Mézard, Mme M. Carrère, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Gabouty, Mmes Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier, Roux et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 523-… ainsi rédigé :
« Art. L. 523 -… – Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.
« L’assiette de cette redevance est le résultat normatif de la concession, défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément à l’article L. 523-2, diminuées de l’ensemble des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession.
« Le taux de cette redevance est fixé à 50 %. Toutefois, dans le cas où le résultat normatif est négatif, ce taux est fixé à 0.
« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés, l’éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l’usine.
« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.
« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l’année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l’année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »
La parole est à M. Bernard Delcros, pour défendre l’amendement n° I-603 rectifié quinquies.