L’amendement n° I-1017, présenté par M. Chaize, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Le VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 302 bis… – I.– Il est institué une contribution de solidarité numérique due par tout vendeur d’appareils de téléphonie mobile, sur les acquisitions par les particuliers, entreprises et administrations de mobiles multifonctions haut et très haut de gamme.
« II. – La contribution est fixée à 5 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de 300 à 399, 99 € hors taxe, à 10 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de 400 à 599, 99 € hors taxe, à 15 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de 600 à 899, 99 € hors taxe, à 20 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de plus de 900 € hors taxe.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des ventes.
« IV. – Les redevables procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« V. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. – Le produit de la contribution est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires prévu à l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Patrick Chaize.