Intervention de Antoine Lefèvre

Réunion du 28 novembre 2018 à 10h30
Loi de finances pour 2019 — Article 11

Photo de Antoine LefèvreAntoine Lefèvre :

Le 8° du I de l’article 11 prévoit de réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

La loi impose aux SCIC de verser 15 % de leurs résultats en réserve légale et au minimum 50 % des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les SCIC versent la quasi-totalité de leurs résultats en réserves, car il s’agit pour elles de constituer ainsi des quasi-fonds propres indispensables à leur croissance.

L’administration a dû estimer que ce dispositif était sous-utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un coût fiscal d’environ 1, 6 million d’euros.

Cependant, cette « sous-utilisation » est liée non à une inutilité, mais à la relative jeunesse du statut, créé en 2001 et consolidé par la loi relative à l’économie sociale et solidaire de 2014, avec une forte croissance – surtout depuis 2012 – et un essaimage dans de nombreux secteurs d’activités. Le Gouvernement soutient d’ailleurs leur expansion comme mode d’entreprendre conciliant activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux – sujet très important actuellement –, le développement de l’énergie citoyenne et de l’habitat partagé – notamment les coopératives HLM –, la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires.

Les collectivités elles-mêmes s’impliquent très fortement dans le développement des SCIC, reconnaissant leur fort impact territorial. À ce titre, 40 % des SCIC ont une ou plusieurs collectivités locales, principalement du bloc communal, à leur capital. Elles créent des activités et des emplois sur les territoires, tout en ayant la particularité d’associer les parties prenantes à la gouvernance et de réinvestir leurs excédents dans leur projet économique et social.

La suppression de la déductibilité de 57, 5 % des sommes mises en réserves impartageables, correspondant aux réserves obligatoires du fait de la loi, stopperait net la croissance des SCIC existantes en mutation et remettrait en cause la création de SCIC ou la transformation d’associations, alors même qu’il s’agit d’un moyen privilégié d’évolution de leur modèle économique.

C’est pourquoi il est proposé de conserver le dispositif existant, qui permet aux SCIC de financer leurs investissements, et, ainsi, de réaliser leur mission d’utilité sociale et d’intérêt collectif.

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