Le présent amendement a pour objectif de donner aux représentants de l’État dans les départements d’outre-mer la possibilité d’agréer une opération de construction de logements intermédiaires au bénéfice du taux réduit de TVA, sans que la condition du minimum de 25 % de surface de logements sociaux ait à s’appliquer.
Ces opérations sont destinées à la location à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
Il aligne, pour les départements d’outre-mer, où la carence de logements intermédiaires constitue aujourd’hui un véritable enjeu, les conditions d’éligibilité au taux réduit de TVA à celles actuellement en vigueur pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui font l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.