La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 11.
Articles additionnels après l’article 11
L’amendement n° I-384, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du IV de l’article 199 undecies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. » ;
2° Après la dixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
Il s’agit presque, à mon sens, d’un amendement de précision. Lorsque vous faites l’acquisition d’un immeuble à construire ou lorsque vous construisez à neuf, vous devez finir dans les deux ans suivant l’achèvement des fondations. Ce délai peut être insuffisant pour des opérations complexes ou dans des terrains difficiles, et cela arrive plus qu’on ne le pense dans les reliefs chahutés des îles. En ce cas, vous perdez le bénéfice de l’avantage fiscal.
Cet amendement vise à éviter la non-réalisation de ce type de constructions à raison de leurs seules caractéristiques techniques. À notre sens, il est nécessaire de pouvoir proroger ce délai de deux ans une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente. Ainsi, le bénéfice fiscal ne serait pas perdu et l’on pourrait poursuivre des opérations de plus de cent logements, par exemple, ce qui arrive, hélas, fréquemment.
Les auteurs de cet amendement proposent que le délai de deux ans puisse être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent.
Or les articles 199 undecies C et 217 undecies prévoient que, lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.
Ainsi, entre le moment de la clôture de la souscription et l’achèvement de l’immeuble, quatre ans peuvent s’écouler, ce qui apparaît comme une durée suffisante. Un allongement de cette durée pourrait entraîner un réel dévoiement de l’avantage fiscal.
La commission a estimé qu’il s’agissait d’un délai suffisant et a émis un avis défavorable.
L’avis du Gouvernement est défavorable pour les mêmes raisons. Je précise qu’aucun des services de l’État consultés n’a eu connaissance de dossiers ou de projets mis en difficulté par la disposition actuelle.
Ce n’est pas la situation qui ressort de notre connaissance du terrain. Je puis vous assurer que vous ne pouvez pas commencer avant d’avoir obtenu la décision du bureau des agréments et rescrits. D’après les textes, le silence vaut approbation, et l’on vous demande le dernier jour, le trentième jour du douzième mois, de compléter le dossier. Donc, dans la pratique, le délai n’est pas de quatre ans. Vous commencez lorsque vous obtenez l’agrément.
Oui, dans la plupart des îles, il y a des opérations qui ne sont pas terminées après l’achèvement des fondations. Il est vrai que la grande majorité des opérations peuvent se réaliser dans les deux ans, mais, pour les autres, et cela ne coûte rien budgétairement, il importe, sur demande motivée, c’est l’administration qui décide, de permettre leur achèvement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-386, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt reste applicable jusqu’au 31 décembre 2025 aux acquisitions de logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-385, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IX est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et le 31 décembre 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Les 1° et 2° sont abrogés ;
2° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IX bis. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;
« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément “Entreprise solidaire d’utilité sociale”.
« Le présent IX bis est applicable aux acquisitions ou réhabilitations effectuées à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter les deux amendements.
L’amendement n° I-386 vise à repousser l’application du nouveau dispositif fiscal à 2025, comme en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les collectivités autonomes. Un texte de 2014 ou 2015 proroge en effet la stabilité fiscale et le bénéfice de ces dispositifs jusqu’à 2025. Ce n’est pas le cas dans les départements et régions d’outre-mer, les DROM, à savoir la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte et la Guadeloupe. Il s’agit de permettre que les dispositions de l’article 199 undecies C adoptées dans la matinée et celles de l’article 244 quater X concernant les sociétés imposées à l’IS bénéficient en stabilité de cette disposition.
Cela ne remet pas en cause la transition vers le crédit d’impôt. Le défaut majeur du remplacement de la défiscalisation par le crédit d’impôt, je suis bien placé pour le savoir et je l’assume, c’est le préfinancement, qui n’a jamais été garanti. Le Gouvernement ne le conditionne plus à la mise au point d’un mécanisme de préfinancement par les banques et nous demande de nous débrouiller pour le financer. On avait même promis un prêt à taux zéro.
L’amendement n° I-385 vise quant à lui à proroger les dispositions de l’article 199 undecies C pour les particuliers et pour celles et ceux qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu jusqu’en 2025, avec des conditions supplémentaires de contrôle, notamment d’agrément des opérations et des opérateurs travaux par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, la DEAL, et d’opérateurs agréés ESUS, ou Entreprise solidaire d’utilité sociale.
J’ai exprimé ce matin l’opinion de la commission, pour des raisons de coût, sur le remplacement de la réduction d’impôt par un crédit d’impôt. L’avis est le même.
J’ajoute que le vote du Sénat vous a donné satisfaction à l’article 11, mon cher collègue. Le dispositif est déjà prorogé, et le proroger jusqu’à 2025 serait totalement déraisonnable. Cet amendement étant d’ores et déjà satisfait à l’article 11, je vous invite à en prendre acte et à retirer ces amendements.
Je ne vais pas les retirer, monsieur le président. Pourtant, je reste un homme modéré.
La stabilité fiscale avait été proposée par la loi Girardin de 2003, voilà quinze ans ! Des gouvernements sont passés et ont abîmé cette stabilité fiscale. Chaque année, en loi de finances, on peut remettre en cause les dispositifs. La preuve, nous le vivons encore cette année.
Par ailleurs, nous avons décidé, et le Sénat l’avait voté, une prorogation jusqu’en 2025 pour donner de la stabilité à tous les territoires du Pacifique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, sauf dans les DROM, où l’on verrait ultérieurement.
Il ne s’agit pas d’une histoire de coût, mais il convient de donner de la stabilité pour qu’un investisseur puisse être rassuré. Ce n’est pas le cas aujourd’hui : vous pouvez investir et demain, en loi de finances pour 2020, tout peut être remis en cause.
Ce que nous avons voté ce matin ne satisfait pas du tout la demande formulée dans ces amendements. Nous avons voté un dispositif qui permettra aux organismes de logement social, ou OLS, non bailleurs sociaux privés d’effectuer des opérations d’amélioration de l’habitat, de rénovation, de réhabilitation. Nous recherchons l’assurance de la durée.
Alors qu’il ne s’agit pas, je le répète, d’une histoire de coût budgétaire, chaque fois que l’on aborde les outre-mer, il est en question. Sincèrement, je suis quelque peu étonné : au regard des dépenses fiscales, c’est epsilon par rapport à ce que nous avons voté depuis le début de l’examen du projet de loi de finances.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-505 rectifié est présenté par MM. Poadja et Laurey, Mmes Tetuanui, Billon et Doineau, MM. Genest, Kern, Henno, Laugier et Bockel, Mme Dindar, MM. Le Nay et Détraigne et Mme de la Provôté.
L’amendement n° I-797 rectifié est présenté par MM. Magras, Mouiller, Revet, Frassa et Charon et Mme Malet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33, 33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Poadja, pour présenter l’amendement n° I-505 rectifié.
Cet amendement vise à résoudre un problème souligné dans le rapport d’information sur la défiscalisation dans les outre-mer, rendu à l’Assemblée nationale au mois de juillet 2018.
La baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, qui passera de 33 % en 2018 à 25 % en 2022, va avoir un impact négatif sur les schémas de défiscalisation à l’impôt sur les sociétés. Elle va réduire de 10 à 13 points l’attractivité de ces schémas, du fait de la réduction de la base éligible, elle-même liée au taux d’impôt sur les sociétés.
Je propose par cet amendement de maintenir au même niveau l’avantage fiscal par un coefficient de révision, ce qui permettra d’annuler l’effet négatif de la baisse de l’IS.
Cet amendement a déjà été débattu à l’Assemblée nationale. Je souhaite avoir confirmation que ce sujet d’importance pour les collectivités françaises du Pacifique sera bien pris en compte.
L’amendement n° I-797 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-505 rectifié ?
Notre collègue souligne que la baisse du taux de l’IS, qui s’applique partout, ne maintient pas un différentiel d’avantage pour les collectivités d’outre-mer, les COM. L’amendement vise à maintenir ce différentiel fiscal. J’aimerais entendre la position du Gouvernement sur ce point.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dont l’adoption créerait un effet d’aubaine. Par ailleurs, des entreprises qui bénéficient d’un taux d’IS moins élevé qu’en métropole n’ont pas, à nos yeux, à bénéficier d’une baisse supplémentaire du fait qu’elles étaient déjà soumises à un taux moindre que celui qui a été nouvellement voté pour les entreprises de la métropole.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-759 est présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne et MM. Raynal, Antiste, Daudigny, Lalande, Todeschini et Duran.
L’amendement n° I-794 est présenté par MM. Magras, Mouiller, Revet, Frassa et Charon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».
II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-759.
Cet amendement a déjà été adopté par l’Assemblée nationale en seconde partie. La commission en demande donc le retrait.
L’amendement n° I-759 est retiré.
L’amendement n° I-381, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt prévu au I du présent d’article constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
Cet amendement vise à étaler le crédit d’impôt, mais sans en préciser les modalités. Il nous paraît donc inopérant.
La commission en demande le retrait ou, à défaut, émettrait un avis défavorable, sauf si le Gouvernement le trouve opérant.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Au 1° du I de l’article 199 undecies C, au 1° des I et I bis de l’article 217 undecies, aux a des 1° et 3° du 4 du I de l’article 244 quater W et au a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
II. – Le I s’applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018. –
Adopté.
L’amendement n° I-784, présenté par MM. Théophile, Karam et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, après les mots : « l’habitation », sont insérés les mots : « dans les communes situées dans un département d’outre-mer, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Théophile.
Le présent amendement a pour objectif de donner aux représentants de l’État dans les départements d’outre-mer la possibilité d’agréer une opération de construction de logements intermédiaires au bénéfice du taux réduit de TVA, sans que la condition du minimum de 25 % de surface de logements sociaux ait à s’appliquer.
Ces opérations sont destinées à la location à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
Il aligne, pour les départements d’outre-mer, où la carence de logements intermédiaires constitue aujourd’hui un véritable enjeu, les conditions d’éligibilité au taux réduit de TVA à celles actuellement en vigueur pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui font l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Si cet amendement était adopté, la condition de 25 % de logements sociaux serait supprimée partout, y compris en métropole. Les dommages collatéraux vont au-delà des départements et collectivités d’outre-mer. La commission émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A
1° Le I de l’article 216 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu :
« 1° Par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe ;
« 2° Par une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;
« 3° Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;
2° L’article 219 est ainsi modifié :
a)
Supprimé
a bis)
– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la quote-part mentionnée au deuxième alinéa du présent a quinquies est fixé à 5 % lorsque la cession des titres est réalisée :
« 1° Entre sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis ;
« 2° Entre une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;
« 3° Ou entre une société non membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
– à la seconde phrase du même dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
b) Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
3° L’article 223 B est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
b) À la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n’est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;
4° À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° L’article 223 F est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession d’un actif immobilisé n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue aux troisième à sixième alinéas du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » ;
6° À la première phrase du 4 de l’article 223 İ, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;
7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;
b) Les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B et » sont supprimés ;
8° L’article 223 R est ainsi modifié :
a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Avant d’aborder l’examen des articles 12 à 14 et l’évolution de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, je m’exprimerai sur une question de méthode. Ces articles procèdent d’une bonne intention, à savoir la mise en conformité de notre droit avec le droit de l’Union européenne ou les standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE. Ce sont des évolutions nécessaires, attendues par le monde des affaires, qui ont été précédées d’une consultation des entreprises. Nous devons bien évidemment faire évoluer notre droit pour le mettre en conformité, nous ne le contestons pas.
Pour autant, nous contestons la méthode employée par le Gouvernement, qui nous a transmis des amendements, pour certains techniques ou extrêmement longs, au moment même où la commission se réunissait. Ces mises en conformité ne sont pas une découverte, et ces amendements auraient pu nous être transmis en amont.
Comment pouvons-nous, dans ces conditions, expertiser sérieusement des dispositifs qui peuvent être lourds de conséquences ?
C’est en contradiction avec les engagements pris par M. Bruno Le Maire, ici même, à l’occasion du débat sur la surtaxe visant à compenser l’affaire malheureuse de la taxe à 3 % sur les dividendes. Je le cite : « Je vous propose de renforcer la sécurisation de la procédure d’élaboration de la loi fiscale, car on voit bien que notre procédure est insatisfaisante, incomplète et insuffisamment rigoureuse. Nous devons prendre le temps de garantir la robustesse juridique des dispositifs votés. »
Il était venu nous expliquer que les erreurs de la précédente majorité ne se reproduiraient plus et que nous allions maintenant sécuriser les choses et travailler en amont. Résultat : nous avons reçu des amendements à l’issue de la réunion de la commission !
Oui, nous sommes naïfs ! Je ne conteste pas le fond, mais avouez, mes chers collègues, monsieur le secrétaire d’État, que la méthode est contestable ! Il ne s’agit pas simplement d’amour propre de la commission ou de conditions de travail, nous savons que nous sommes sur le pont jour et nuit en cette période budgétaire. Il importe d’effectuer un travail juridique sérieux et d’éviter les déboires comme ces dispositifs que nous avons pu être amenés parfois à modifier en projet de loi de finances rectificative quinze jours après les avoir votés en projet de loi de finances. Pour cela, il faut travailler autrement.
Lorsque les amendements tombent à la dernière minute, cela signifie qu’ils n’ont pas donné lieu à un avis du Conseil d’État, qu’ils n’ont pas été soumis à une expertise suffisante et que le Parlement n’a pas eu le temps de les expertiser en amont. J’exprime donc un regret. Un certain nombre d’engagements ont été tenus sur le plan budgétaire et nous avons évité les dérives du projet de loi de finances rectificative avec des amendements de dernière minute. J’aimerais néanmoins que vous puissiez, monsieur le secrétaire d’État, nous rassurer sur la sécurisation juridique des dispositifs prévus. Cela n’enlève rien, je le répète, à la nécessité de légiférer ni à l’utilité desdits dispositifs. Pour ce qui est de la méthode, les délais étant déjà extrêmement courts, la décence voudrait au moins que les amendements soient déposés avant la réunion de la commission.
Je voudrais faire amende honorable, au nom du Gouvernement et en mon nom propre, et excuser l’absence de Bruno Le Maire, en route vers le G20 à l’heure où nous parlons.
Sur la méthode, ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur général, j’aurais pu le dire au cours des dix années précédentes, pour avoir siégé à l’Assemblée nationale et avoir regretté maintes fois que des amendements du gouvernement soient présentés tardivement.
Je tiens cependant à indiquer, au-delà de ce constat et des excuses que je présente à votre assemblée, que le principal des modifications et du dispositif est contenu dans les articles du projet de loi de finances initial, que les amendements que nous avons déposés tardivement sont des amendements d’ajustement visant justement à sécuriser le dispositif pour les entreprises, nés de travaux de concertation menés jusqu’à la dernière minute.
Je ne suis pas convaincu, monsieur le rapporteur général, de pouvoir vous donner ma parole et celle du Gouvernement que plus jamais, ô grand jamais, cela ne se reproduira, car nous savons l’un et l’autre que les méthodes et les calendriers de travail sont parfois perturbés. En revanche, je puis vous donner ma parole que nous ferons tout pour améliorer cette situation et l’empêcher de se produire.
L’amendement n° I-469, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
L’article 12 vise à mettre le régime de l’intégration fiscale en conformité avec le droit européen, tout en garantissant « l’attractivité » – le grand mot à la mode ces temps-ci – du dispositif.
Pour ce faire, il est proposé de réduire le taux de quote-part des frais et charges de 12 % à 5 % pour l’ensemble des entreprises. Or ce dispositif, qui exonère largement les groupes fiscalement intégrés d’imposition sur les plus-values de cessions intragroupes de titres de participation, n’a pas fait l’objet d’une étude sérieuse quant à son impact sur les finances publiques. Une simulation aurait été réalisée chiffrant la présente mesure à 330 millions d’euros par an, hors opérations exceptionnelles.
Évidemment, ce sont essentiellement les grandes entreprises, les transnationales et les holdings possédant de multiples filiales qui sont concernées par ce dispositif. Ainsi, cette mise en conformité avec le droit européen n’entraînera pas de coût pour ces entreprises, puisqu’il est proposé d’élargir la « niche Copé ». Or cette niche enfle année après année. Pour rappel, elle coûtait aux caisses de l’État 2, 8 milliards d’euros en 2013, 5, 5 milliards d’euros en 2016 et 7 milliards d’euros en 2018. Pour quel résultat ? La question se pose.
Nous avons précédemment débattu de l’opportunité de supprimer de très nombreuses niches fiscales dont le coût était faible et qui bénéficiaient somme toute à peu de monde. Non seulement vous ne faites pas de même pour les niches comme la « niche Copé » qui coûte très cher aux finances publiques, mais vous les élargissez. Ainsi, les plus-values de cession, aujourd’hui taxées à 12 %, le seront demain à 5 % !
Il est à craindre que le renforcement du mécanisme d’exonération d’imposition sur les plus-values de deux ans et plus ne crée un appel d’air pour certains grands groupes qui ont d’ores et déjà recours massivement au dispositif. Or, malheureusement, il a été constaté dans de nombreux cas que le régime d’intégration des groupes est très souvent utilisé comme l’un des principaux outils de l’optimisation fiscale.
Comme je vous l’ai dit, monsieur Bocquet, il s’agit avant tout de mettre en conformité notre droit avec le droit de l’Union européenne ou avec les standards de l’OCDE. Si nous ne le faisions pas, nous provoquerions une insécurité juridique dont l’État serait la victime, avec une perte de recettes qui pourrait s’élever à 300 millions d’euros. Mieux vaut sécuriser, me semble-t-il, les dispositifs pouvant donner lieu à contentieux.
C’est la raison pour laquelle j’ai exprimé un certain nombre de réticences. Sur le fond, je l’ai dit, ces adaptations sont nécessaires. La suppression de l’article 12 instaurerait une incertitude juridique préjudiciable à nos finances. La commission émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-388, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 10 à 20
Supprimer ces alinéas.
L’amendement n° I-387, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier, M. Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 10 à 20
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Le a quinquies du I de l’article 219 est abrogé.
La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter les amendements n° I-388 et I-387.
Ces amendements concernent toujours la « niche Copé ». L’amendement n° I-388 vise à supprimer les alinéas 10 à 20, quand l’amendement de repli n° I-387 tend à les limiter à la mention de l’abrogation du a quinquies du I de l’article 219.
L’article 12 prévoit l’élargissement de la niche fiscale. Le Gouvernement établit assez clairement que la France dispose d’ores et déjà d’un régime d’intégration fiscale plus favorable que les autres pays européens. Ainsi, la première partie de l’article 12 correspond à une hausse de la fiscalité pour les entreprises concernées afin de nous mettre en conformité avec le droit européen, cela vient d’être indiqué. Néanmoins, nous contestons l’introduction par le Gouvernement de trois alinéas qu’il convient bien d’appeler « de compensation ». Le présent amendement vise donc à supprimer ces alinéas, afin que la « niche Copé » ne soit pas augmentée.
Je partage par ailleurs l’avis de notre collègue Éric Bocquet quant au chiffrage de la réforme de ce régime d’intégration, sur lequel nous ne disposons pas d’éléments suffisamment précis.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-541 rectifié est présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat et Pemezec, Mme Morhet-Richaud, MM. Kern, Bascher et Cardoux, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Lefèvre et Daubresse, Mme Deromedi, M. Karoutchi, Mme Gruny, MM. Grosdidier, Chevrollier, Piednoir, Gremillet et Savin, Mmes Bories et Berthet et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga.
L’amendement n° I-556 rectifié est présenté par MM. Capus et Malhuret.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 11
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Au deuxième alinéa du a quinquies du I, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux « 5 % » ;
II. – Alinéas 12 à 19
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-541 rectifié.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-556 rectifié.
Compte tenu de la suppression prévue, la quote-part de frais et charges passerait de 12 % à 5 % pour les entreprises. Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, les députés ont toutefois maintenu la taxation à 12 %, sauf pour les cessions intragroupes, pour lesquelles ils ont conservé le taux de 5 % proposé par le Gouvernement.
Comme indiqué par le ministre de l’économie et des finances au cours des débats, la France est le seul pays à taxer à un seul taux. Dans les autres pays européens, ces entreprises sont majoritairement totalement exonérées ou soumises à un taux de 5 % au plus. Le projet initial du Gouvernement permettait d’améliorer la compétitivité de nos entreprises. Il convient donc d’y revenir.
L’amendement n° I-388 est assez amusant, car son amendement aurait pour effet d’augmenter le taux de la « niche Copé », contrairement à l’objectif affiché. Il est à tout le moins mal calibré. Je vous invite donc, monsieur Carcenac, à le retirer.
L’amendement n° I-387, pour le coup, tend à supprimer la « niche Copé ». Je ne vais pas reprendre le débat sur une telle niche. Nous sommes dans une situation beaucoup moins favorable que certains de nos concurrents, notamment l’Allemagne, et les opérations sont évidemment très mobiles. Si nous supprimons cette niche, cela aura pour conséquence de diminuer l’assiette de l’impôt. La commission émet donc un avis défavorable.
Les amendements identiques n° I-541 rectifié et I-556 rectifié visant à revenir au texte initial du Gouvernement, ce dernier devrait donc, en toute logique, donner un avis favorable. C’est évidemment très tentant, mais nous débattons à présent du texte qui nous a été transmis par l’Assemblée nationale et le retour au texte initial abaissant le taux de 12 % à 5 % représente un coût pour les finances publiques de 330 millions d’euros.
Dans un esprit de responsabilité, nous devons impérativement équilibrer nos amendements par des économies ou des recettes supplémentaires. Je ne voudrais pas que la discussion au Sénat dégrade le solde budgétaire – en l’occurrence de 330 millions d’euros –, et c’est la raison pour laquelle, à mon grand regret, je sollicite le retrait de cet amendement.
Toutefois, si le Gouvernement était logique, il devrait trouver les recettes ou les économies lui permettant de revenir à son texte initial.
Sur les amendements n° I-388 et I-387, nous rejoignons l’avis de la commission.
Sur les amendements identiques n° I-541 rectifié et I-556 rectifié, au-delà des raisons budgétaires évoquées par M. le rapporteur général, nous sommes également attachés au compromis qui a présidé à l’adoption de l’amendement présenté par le rapporteur général de l’Assemblée nationale. Le Gouvernement sollicite donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je le retire, monsieur le président, étant très sensible à l’argument de l’équilibre budgétaire.
L’amendement n° I-541 rectifié est retiré.
Monsieur Capus, l’amendement n° I-556 rectifié est-il maintenu ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-809, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 30, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue aux deuxième à sixième alinéas du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente.
II. – Après l’alinéa 35
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) À la première phrase, après les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;
III. – Alinéa 37
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe, ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère, résulte d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de l’une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d’ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l’article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. »
Avant de vous donner la parole, monsieur le secrétaire d’État, je vous signale que l’adoption de cet amendement ferait tomber l’amendement n° I-1055.
L’amendement n° I-809 est retiré.
L’amendement n° I-1055, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après les mots : « du même deuxième alinéa », la fin du premier alinéa du j du 6 de l’article 223 L est supprimée ;
II. – Après l’alinéa 37
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il en est de même en cas d’absorption à la suite d’une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l’article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d’ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. » ;
…° L’article 223 S est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis qu’elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d’exister parce qu’il ne satisfait pas l’une des conditions prévues à la présente section. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s’appliquent pas en cas d’absorption à la suite d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l’une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l’article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Une société mère peut remplir concomitamment les conditions pour constituer l’une ou l’autre des différentes formes de groupes fiscaux. Elle peut aussi ne plus remplir les conditions propres à l’option qu’elle a exercée alors qu’elle remplit celles d’une autre forme de groupe fiscal.
Actuellement, lorsqu’une société mère substitue une nouvelle option à celle qui était initialement exercée, son groupe cesse et elle doit réintégrer au résultat d’ensemble les sommes qui n’ont pas été prises en compte pendant l’existence du groupe.
Le présent amendement vise à prévoir que le groupe formé par une société mère ne cesse pas d’exister dans ce cas. Il met ainsi fin à une exigence formelle injustifiée, dès lors que le changement d’option n’affecte ni le redevable unique de l’impôt sur les sociétés – la société mère – ni le périmètre du groupe.
Nous expérimentons concrètement ce que je disais précédemment sur l’impréparation du texte, certains amendements du Gouvernement étant contradictoires. Il faudrait travailler un peu plus sérieusement en amont.
L’amendement n° I-1055 semble toutefois pertinent. Le Gouvernement tire les conséquences du Brexit pour les entreprises, mais va également au-delà, notamment en assurant la continuité des mécanismes de report des déficits.
N’ayant toutefois pas eu le temps de l’expertiser, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-1056, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 31
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
… Le 6 de l’article 223 L est complété par des k et l ainsi rédigés :
« k. Lorsque, au cours d’un exercice, une entité mère non résidente ou une société étrangère, telles que définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, ne satisfait plus aux conditions d’éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir ces conditions d’éligibilité jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.
« Dans cette situation, une société étrangère, détenue directement ou indirectement par l’entité mère non résidente mentionnée au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, peut se substituer à cette dernière sans que cette substitution n’entraîne la cessation du groupe constitué par la société mère et sans qu’il ne soit nécessaire d’exercer à nouveau l’option prévue au deuxième alinéa du I de l’article 223 A ou encore, pour les autres sociétés étrangères, sociétés intermédiaires et sociétés membres du groupe, de renouveler l’accord mentionné au premier alinéa du III de l’article 223 A. Cette faculté de substitution est exercée par un accord notifié au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice du retrait.
« Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de qualité d’entité mère non résidente ou de société étrangère au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, de la perte de la qualité de société intermédiaire au sens du premier alinéa du I et du premier alinéa du III du même article 223 A, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III du même article 223 A.
« l. Lorsque, au cours d’un exercice, une société intermédiaire, telle que définie aux premier, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et remplissant les conditions prévues au premier alinéa du III du même article, ne remplit plus les conditions prévues aux mêmes alinéas en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir les conditions mentionnées à ces alinéas jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.
« Dans ce cas, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire par les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent l ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III de l’article 223 A. » ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne du précédent.
Dans la perspective du Brexit, il s’agit de prévoir les adaptations nécessaires pour mieux protéger nos entreprises et conserver notre attractivité.
Ces dispositions, qui tirent les conséquences du Brexit, sont manifestement bienvenues. Elles permettent notamment aux groupes fiscalement intégrés de s’adapter, ce qui devrait leur assurer une sécurité juridique, en attendant qu’ils se réorganisent sur le plan fiscal.
Toutefois, là encore, le temps nous a manqué pour expertiser cet amendement. Nous nous en remettons donc à la sagesse du Sénat.
À force de réduire l’impôt sur les sociétés au nom de la compétition internationale, on peut aller très loin, y compris jusqu’à une société sans impôt. Dans deux millénaires, il y aura peut-être 100 multinationales, 15 milliards d’êtres humains, et plus rien entre les deux…
Un excellent article du journal Les Échos du printemps dernier
L ’ orateur brandit une coupure de presse.
Notre impôt sur les sociétés sera un jour plus bas que celui de l’Allemagne, mais toujours plus haut que celui de l’Irlande, dont le taux est de 12, 5 %.
Le dumping fiscal s’accélère d’année en année, de quinquennat en quinquennat, avec des courbes édifiantes. L’impôt sur les sociétés avait été en moyenne abaissé de 2, 7 % dans huit pays de la zone OCDE en 2017 ; il l’a été de 4, 8 % en 2018 !
Cette tendance risque de se poursuivre, mais il faudra un jour vous interroger sur le financement du modèle social français.
Mme Christine Prunaud applaudit.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 12 est adopté.
L’amendement n° I-819, présenté par MM. Canevet et Longeot, Mme N. Goulet, M. Le Nay, Mme Joissains et MM. Lafon, Kern, Janssens, Delcros et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section IX ainsi rédigée :
« Section …
« Groupes de PME
« Art. 223… – Dans les groupes composés d’entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les sociétés détenues dans les conditions de l’article 223 A peuvent opter pour leur assimilation au régime de l’article 8 sur la totalité de leur résultat fiscal, déterminé dans les conditions de droit commun.
« Dans cette situation, le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, sans autre correction.
« L’option pour l’assimilation au régime de l’article 8 sur la totalité du résultat fiscal est exclusive de celle prévue à l’article 223 A. L’option est notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s’applique. Elle est valable pour une période d’un exercice. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l’expiration du délai prévu au 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
Il est proposé de mettre en œuvre, pour les groupes composés de PME au sens communautaire, un régime fiscal de groupe qui permettrait tout simplement la compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe en additionnant les résultats propres des sociétés membres, déterminés dans les conditions de droit commun. Serait ainsi obtenu le résultat imposable du groupe.
Tout en recherchant l’objectif de mise en conformité européenne du régime de groupe fiscal, ce dispositif constitue une grande simplification pour les PME. En effet, si les grands groupes peuvent gérer, sans difficulté ni coût excessif, la complexité des dispositions fiscales applicables, il n’en est pas de même des groupes composés de PME. Ces derniers doivent remplir des déclarations administratives purement formelles, ce qui leur prend beaucoup de temps.
Pour ces groupes de PME, le résultat d’ensemble imposable est déjà celui qui correspondrait au cumul des résultats individuels de chacune des sociétés du groupe.
Avec ce régime, les groupes ne seraient soumis à aucune opération de rectification ou de neutralisation particulière des opérations intragroupes. Il s’agirait de pratiquer tout simplement la somme algébrique des résultats fiscaux individuels de toutes les entités du groupe pour déterminer le résultat imposable de ce dernier.
La mise en œuvre d’un tel régime repose sur la possibilité offerte aux sociétés filiales membres du groupe et détenues à 95 % par une entité mère d’être traitées fiscalement comme des sociétés de personnes.
Aujourd’hui, le régime de l’intégration fiscale est ouvert à toutes les sociétés, pas seulement aux PME, dès lors que le critère des 95 % est rempli. Ce régime présente un certain nombre d’avantages, mais je ne vois pas l’intérêt d’un régime spécifique pour les PME au sens communautaire.
Sauf avis contraire du Gouvernement, je sollicite le retrait de cet amendement, considérant que le régime s’applique à toutes les sociétés, quelle que soit leur taille.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-857, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin et Brisson, Mme Bruguière, MM. Iacovelli et Allizard, Mme Micouleau, MM. Charon, Daubresse, Todeschini, Courtial, Maurey et Bonne, Mme de la Provôté, M. de Legge, Mmes Perol-Dumont et Chauvin, MM. Pillet, Mouiller, Cardoux, Morisset, Le Gleut, Perrin, Raison et Kennel, Mme Harribey, M. Guerriau, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Grosdidier, Calvet, D. Laurent et Sido, Mme Sollogoub, MM. Revet et Bazin, Mme M. Mercier, MM. Antiste et Menonville, Mme Ghali, MM. P. Joly, Chaize et Savary, Mme Bories, MM. Vogel, Gremillet, Bonhomme, Tourenne et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot et Piednoir, Mme Lassarade, MM. Chasseing, Kern, B. Fournier, Hugonet et Canevet, Mmes Gruny et Artigalas, MM. Milon, Vaugrenard et Tissot, Mme Kauffmann, MM. Bouloux, Babary, Wattebled, Mayet et Chatillon, Mme Deseyne, M. Bockel, Mmes Morin-Desailly, Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. del Picchia et Kerrouche, Mme Deroche, M. Moga, Mme A.M. Bertrand, MM. Nougein, Marseille et de Nicolaÿ, Mmes Préville et Grelet-Certenais, MM. J. Bigot et Genest, Mme Doineau, MM. Meurant et Magras, Mme Berthet, MM. Fouché et Mandelli, Mme Lamure, MM. Priou et Bizet, Mmes Féret, F. Gerbaud, Billon et Renaud-Garabedian et MM. J.M. Boyer et Darnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« … – Crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans
« Art. 244 quater … – I. – Les commerçants de détail et les artisans imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.
« II. – Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant de l’équipement numérique, à 5 000 €.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. René-Paul Savary.
Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans.
Nous proposons également de réduire de 50 %, à hauteur de 5 000 euros, le coût d’équipement en appareils numériques destinés à permettre à ces professionnels de commercer via le e-commerce.
Ces propositions avaient été adoptées à l’unanimité du Sénat dans le cadre de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.
C’est la raison pour laquelle notre collègue Rémy Pointereau est le premier signataire de cet amendement.
Ce crédit d’impôt est, certes, directement issu de la proposition de loi que vous avez citée, monsieur Savary.
Je ne méconnais pas la difficulté de la formation numérique des commerçants. Ce dispositif est sans doute très utile, même si nous pensons que d’autres, comme le suramortissement pour la création d’un site de e-commerce, pourraient également répondre à la problématique.
Ma seule inquiétude réside dans le coût d’un tel dispositif, qui se chiffre en centaines de millions d’euros. La commission oscille donc entre la réserve et la sagesse.
J’exprimerai les mêmes réserves que M. le rapporteur général.
Tout d’abord, cette dépense fiscale n’est pas évaluée et elle risque d’être extrêmement importante.
En outre, l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 précise que toute disposition fiscale nouvelle ne doit pas être prévue pour s’appliquer sur une durée de temps supérieure à celle de la loi de programmation.
L’amendement que vous présentez n’étant pas borné dans le temps, monsieur le sénateur, il contrevient à cet article 20.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout comme votre prédécesseur, monsieur le secrétaire d’État, qui venait toujours muni d’une petite calculatrice, je tiens également des comptes pour le Sénat.
Sourires.
Sur le principe, je suis favorable à cet amendement, et il me semble important de donner une suite à la proposition de loi adoptée par le Sénat. Je suggère néanmoins qu’il soit présenté en seconde partie, de manière à pouvoir le retravailler pour bien en mesurer le coût.
Ne votons pas à l’aveugle un dispositif que le Gouvernement chiffrera ensuite dans l’article d’équilibre en arguant de l’irresponsabilité du Sénat.
Monsieur Savary, acceptez-vous la proposition de M. le rapporteur général ?
Oui, monsieur le président.
Je vous remercie de votre proposition, monsieur le rapporteur général, et je retire cet amendement. Nous en rediscuterons le moment venu. Toutefois, on ne peut pas voter des textes puis s’arrêter quand il s’agit de passer à l’acte.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article 112 est abrogé ;
2° L’article 209 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : «, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
– à la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;
b) Le IX est abrogé ;
3° Le e du II de l’article 209-0 B est abrogé ;
4° L’article 212 est ainsi modifié :
a) Les II et III sont abrogés ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;
5° L’article 212 bis est ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.
« Le montant mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;
« 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B ;
« 3° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision imposables ;
« 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.
« III. – 1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.
« 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :
« a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;
« b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;
« c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ;
« d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l’article 57 ;
« e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;
« f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;
« g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;
« h) Les frais de dossier liés à la dette ;
« i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;
« j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.
« 3
« 1° D’un marché public de travaux prévu aux I ou IV de l’article 5 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée ;
« 3° D’un contrat de concession prévu aux I ou III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
« 4° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 5° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions ou de l’article L. 6148-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016.
« IV. – L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.
« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :
« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ;
« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2°.
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et déductibles conformément au I de l’article 212 excède, au titre d’un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Un million d’euros ;
« b) 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.
« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.
« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :
« a) À des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;
« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Pour l’application du 1 du présent V, ne sont pas non plus inclus les intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du même code.
« 3
« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :
« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV du présent article ;
« b) Le ratio d’endettement de l’entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;
« c) Le ratio d’endettement de l’entreprise est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« d) Les dettes et les fonds propres de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du IV du présent article.
« VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV et V et du 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I du présent article. » ;
6° Les six derniers alinéas de l’article 223 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. » ;
7° L’article 223 B bis est ainsi rédigé :
« Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.
« Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« II. – Le résultat mentionné au I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;
« 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;
« 3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision imposables ;
« 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.
« III. – Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.
« IV. – Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.
« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :
« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ;
« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2°.
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées et déductibles conformément au I de l’article 212 excède au titre d’un exercice le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie la somme du montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au d du IV du présent article, apprécié au choix du groupe à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, non membres du groupe au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Un million d’euros ;
« b) 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.
« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du IV.
« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par le groupe à des entreprises liées s’entendent de la somme des intérêts versés par chaque société membre du groupe à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et qui ne sont pas membres du groupe. Ils n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :
« a) À des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 par l’une d’elles chargée de cette gestion centralisée ;
« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Pour l’application du 1 du présent V, ne sont pas non plus inclus les intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du même code.
« 3
« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :
« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV du présent article ;
« b) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;
« c) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du IV du présent article.
« VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV et V et du 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. » ;
8° L’article 223 İ est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;
b) Le 6 est ainsi modifié :
– au premier alinéa les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
– au c, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : «, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;
– au dernier alinéa, les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » et, à la fin, les mots : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « au VI de l’article 223 B bis » ;
9° Au premier alinéa de l’article 223 Q, les références : «, sixième et dix-septième » sont remplacées par la référence : « et sixième » ;
10° Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :
« Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l’expiration de la période d’application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
L’amendement n° I-472, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
On pourrait s’étonner de voir notre groupe déposer un amendement de suppression d’une directive européenne assez largement inspirée des travaux de l’OCDE sur la lutte contre l’érosion des profits à visée d’optimisation fiscale.
Mais comme vous le savez, tout est dialectique, et il suffit de regarder le véritable concours Lépine de dérogations organisé par les amendements déposés sur le texte de l’article 13 pour se rendre compte que l’affaire n’est pas aussi simple que cela…
Que l’on cherche à lutter contre la sous-capitalisation des entreprises, cette plaie récurrente des régimes d’intégration des groupes qui permet à la valeur ajoutée produite dans les sociétés filiales de monter très vite à la tête du groupe, par tous les canaux possibles, c’est une chose. Nous partageons assez largement cet objectif, même si nous sommes convaincus que c’est d’abord, et avant tout, la « voracité » des actionnaires qui conduit à la sous-capitalisation d’un grand nombre d’entreprises de notre pays, comme du reste du monde.
Quand l’excédent brut d’exploitation d’une entreprise est largement capté par ses actionnaires, a fortiori quand ce sont des fonds de pension ou des holdings gourmands en rendements à deux chiffres, cela se voit dans le report à nouveau et l’état des fonds propres.
Initialement, l’article 13 coûte 200 millions d’euros environ aux finances publiques. Les amendements déposés sur cet article ne visent pour la plupart qu’à augmenter la facture, notamment en intégrant les charges découlant, pour les entreprises, de leur participation aux opérations pilotées dans le cadre d’un partenariat public-privé.
On peut s’étonner tout de même que tant de sollicitude trouve ainsi à s’exprimer à l’endroit de grands groupes dont la surface financière et économique est déjà suffisamment étendue pour savoir jouer des différents ressorts de l’optimisation fiscale.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Éric Bocquet a devancé mon propre étonnement !
Sourires.
L’objet de l’article 13 est justement de prévenir les schémas d’optimisation fiscale pour les entreprises qui abuseraient de la déductibilité des intérêts, en adaptant la fameuse directive ATAD – Anti-Tax Avoidance Directive –, qui encadre la déductibilité des charges financières.
Nous avons jusqu’au 31 décembre 2023 pour transposer cette directive. Si nous ne le faisions pas, il s’ensuivrait des pertes de recettes pour l’État et des mécanismes d’optimisation qui perdureraient.
Votre prise de parole me semble davantage relever de la pétition de principe que d’une réelle volonté de ne pas encadrer les charges financières, monsieur Bocquet.
En conséquence, l’avis est défavorable.
M. Éric Bocquet. Pour illustrer mon propos sur la voracité des actionnaires, je citerai non pas l ’ Humanité, mais Challenges ; vous remarquerez mes saines lectures, chers collègues, et elles vont jusqu’aux excellentes pages saumon du Figaro !
Sourires.
Patrick Artus a publié un ouvrage au printemps dernier dans lequel il évoque le sujet de la répartition de la richesse. L’article de Challenges parle d’une obsession du court terme et d’une dictature des actionnaires. Les actifs financiers et les actifs liquides et monétaires détenus par les entreprises non financières qui thésaurisent ainsi leur excès d’épargne représentent aujourd’hui environ 175 % du PIB en valeur pour l’ensemble de l’OCDE, contre seulement 115 % du PIB à la fin des années quatre-vingt-dix.
Vous me permettrez enfin de citer le PDG de Total, Patrick Pouyanné : « Depuis 1982, le dividende n’a pas été diminué, et je ne veux pas être le premier patron à le faire depuis tout ce temps ! » Voilà un grand PDG pour les actionnaires !
Applaudissements sur des travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-288 rectifié, présenté par MM. Vial, Sido, Adnot et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Kennel et Pierre, Mme Berthet, M. Danesi, Mmes Morhet-Richaud et Deromedi, M. Gremillet et Mme Lamure, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
II. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ou 75 % du montant des charges financières nettes dues à des emprunts contractés avant le 17 juin 2016.
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
Monsieur le rapporteur général, dans votre propos introductif, vous avez évoqué la nécessité de ces transpositions pour des raisons de sécurité juridique. Transposer, oui ; surtransposer, non !
L’article 13 tend à transposer l’article 4 de la directive ATAD, qui vise à lutter contre les pratiques d’évasion fiscale ayant une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Pour cela, il réforme le régime de déductibilité des charges financières des entreprises. Il limite notamment à 30 % de l’EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – la déductibilité par une entreprise non membre d’un groupe.
Cette mesure, hélas, impacte fortement la société de capitaux Exeltium, mise en place par l’un de vos prédécesseurs, monsieur le secrétaire d’État, et qui n’a rien à voir avec la directive ATAD.
C’est quelque peu ésotérique, mais, pour ces industriels, elle constitue une sorte d’équivalent des agences régionales de l’environnement et des nouvelles énergies, les ARENE, pour le prix de l’énergie. Il s’agit de pouvoir cantonner une grande masse d’énergie au profit des industriels électro-intensifs, afin de contenir le prix de celle-ci.
Malheureusement, l’évolution du marché de l’électricité a rapidement posé des problèmes à la société Exeltium, qui, si cette disposition était adoptée, serait confrontée à des difficultés insurmontables.
L’amendement vise donc à intégrer dans l’article 13 une disposition prévue à l’article 4 de la directive ATAD autorisant les États membres à exclure du champ d’application de la directive les surcoûts d’emprunts.
Le but est d’éviter qu’une surtransposition de la directive ne mette en difficulté un groupement indispensable au secteur des électro-intensifs français.
Votre préoccupation est légitime, mon cher collègue, et elle sera satisfaite par l’amendement n° I-1048 du Gouvernement.
Je vous propose donc de retirer l’amendement n° I-288 rectifié au profit de ce dernier.
Monsieur Jean-Pierre Vial, l’amendement n° I-288 rectifié est-il maintenu ?
Devant l’engagement du rapporteur général et du secrétaire d’État, je le retire, monsieur le président.
L’amendement n° I-288 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-804, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 21 et 76
Après le mot :
provision
insérer les mots :
pour dépréciation
La parole est à M. le secrétaire d’État.
L ’ amendement est adopté.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1048, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter du présent article, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.
II. – Alinéas 36 à 39
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3. Les charges financières nettes mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières nettes supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« 1° D’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
« 2° D’un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
« 3° D’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° D’un contrat de partenariat, tel que défini par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
III. – Alinéa 40
1° Remplacer la référence :
par la référence :
2° Compléter cet alinéa par les mots :
dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, ou à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
IV. – Alinéa 41
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 5°, conclu avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d’un autre État membre de l’Union européenne.
« Les charges financières nettes mentionnées au premier alinéa du présent 3 s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 6° .
« Le présent 3 s’applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés avant le 29 décembre 2012.
V. – Après l’alinéa 41
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« 1° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° D’un contrat de concession prévu aux I, II ou III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
« 3° D’un bail emphytéotique mentionné au 5° du 3 du III ;
« 4° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 3° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions.
« 5° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 3°, conclu avec un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou une autorité concédante d’un autre État membre de l’Union européenne.
« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° … du … décembre 2018 de finances pour 2019.
« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Trois millions d’euros ;
« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.
« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.
« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 3 du III et au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.
« Les dispositions du 3 du III et du III bis s’appliquent sur option de l’entreprise mentionnée au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.
VI. – Alinéa 73
Après les mots :
mentionné au
insérer les mots :
2° du
VII. – Alinéa 78
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l’article 212 bis déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.
VIII. – Après l’alinéa 79
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° du 1 du III bis de l’article 212 bis.
« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° … du … décembre 2018 de finances pour 2019.
« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Trois millions d’euros ;
« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.
« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.
« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.
« Les dispositions du 3 du III de l’article 212 bis et du III bis du présent article s’appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
La directive ATAD permet, sous certaines conditions, de ne pas inclure dans le champ d’application du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières nettes les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques à long terme.
Nous prévoyons un certain nombre de dispositifs visant à améliorer ce système, pour répondre aux préoccupations exprimées.
Le sous-amendement n° I-1062, présenté par M. Gremillet, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1048
I. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Pour compenser la perte de recettes résultant du V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Ce sous-amendement vise à s’assurer que les six projets d’éoliennes en mer déjà attribués, mais dont le contrat d’achat de l’électricité n’a pas encore été signé, sont bien inclus dans les exemptions prévues par le Gouvernement.
Les tarifs d’achat de l’électricité produite par ces parcs ont fait l’objet en juillet 2018 d’une renégociation à la baisse, en considérant que le régime fiscal applicable resterait inchangé.
Par son amendement, le Gouvernement prévoit, certes, que les projets pour lesquels une procédure d’attribution a été lancée avant la promulgation du présent projet de loi de finances seront exemptés du nouveau cadre fiscal, mais il n’est pas certain, en l’état de la rédaction proposée, que les projets d’énergie marine renouvelable concernés seront bien inclus dans le champ des projets visés aux 1° à 5° du 1. du III bis que vise à ajouter l’amendement.
Or l’imposition de nouvelles règles de limitation des charges financières pourrait totalement remettre en cause la renégociation intervenue en juillet 2018.
Nous devons nous assurer, et je m’exprime aussi au nom de la commission des affaires économiques, que ces six projets éoliens sont effectivement inclus dans le champ de l’amendement n° I-1048.
L’amendement n° I-389, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Jacquin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 36 à 41
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Thierry Carcenac.
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 36 à 41 de l’article 13, introduits à l’Assemblée nationale par le biais d’un amendement du rapporteur général, qui prévoient des exceptions prévues par la directive ATAD et l’OCDE dans le cadre de l’initiative BEPS – Base Erosion and Profit Shifting.
Nous considérons que ces alinéas concernent de fait des sociétés de concession autoroutière, qui bénéficieraient d’un dispositif très favorable sans que la nécessité d’une telle largesse des pouvoirs publics soit démontrée. Par ailleurs, nous n’avons aucun chiffrage de cette mesure.
L’amendement n° I-140, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par les mots :
d’un contrat, marché ou bail en cours d’exécution signé à la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et qui, eu égard à son objet, aurait relevé
II. – Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016.
La parole est à M. le rapporteur général.
Je retire cet amendement au profit de l’amendement n° I-1048 du Gouvernement, monsieur le président.
L’amendement n° I-140 est retiré.
L’amendement n° I-43 rectifié, présenté par MM. Lafon, Capo-Canellas et L. Hervé, Mme Vullien, MM. Lefèvre, Le Nay, Vogel, Decool, Janssens, Laugier, Guerriau et Détraigne, Mme Billon, MM. Cigolotti et Médevielle, Mme Férat, M. Prince, Mme Vermeillet, MM. Bonne et Kern et Mme Guidez, est ainsi libellé :
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf si le contrat contient une clause prévoyant que les parties arrêtent des mesures de compensation, notamment tarifaires, en cas de modification, de création ou de suppression d’impôt, de taxe ou de redevance
La parole est à M. Laurent Lafon.
Cet amendement concerne également les huit sociétés concessionnaires d’autoroutes, qui bénéficient, avec ces règles de déductibilité, d’un avantage fiscal évalué par l’Autorité de la concurrence à 56 millions d’euros par an et par société.
Compte tenu de la situation financière de ces sociétés et des contrats dont elles ont bénéficié, cet avantage ne paraît pas forcément nécessaire.
L’amendement n° I-305 rectifié ter, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Pierre, Morisset et Vaspart, Mmes Bruguière, Chain-Larché, Thomas, Estrosi Sassone et Morhet-Richaud, MM. Mayet, de Legge, Pellevat, Revet et Bonne, Mme Deromedi, MM. Brisson, Mouiller, Milon, Bonhomme et Chatillon, Mme Procaccia, MM. Savary, Bascher, Lefèvre et Dallier, Mmes Imbert et Delmont-Koropoulis, MM. Cuypers, Cardoux et D. Laurent, Mme M. Mercier, M. Daubresse, Mme Gruny, MM. Sido, Vogel, Kennel, Longuet et Bizet, Mme Noël, MM. Laménie, Poniatowski, Genest, J.M. Boyer, Duplomb, Priou et de Nicolaÿ, Mme de Cidrac, MM. Chaize et Mandelli et Mme Lamure, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 41
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° D’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-2, L. 314-18 à L. 314-21 et L. 446-2 et L. 446-4 du code de l’énergie pour l’énergie produite par une installation terrestre de production d’énergie renouvelable ;
« …° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
L’article 13 du présent projet de loi de finances transpose l’article 4 de la directive ATAD du 12 juillet 2016 et met en œuvre un nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des surcoûts d’emprunt.
La liste des exceptions introduite à l’Assemblée nationale n’intègre pas les projets d’énergies renouvelables bénéficiant d’un contrat de soutien public, alors que ces derniers présentent des similitudes fortes avec des projets d’infrastructures publiques de long terme – je pense en particulier au soutien public dont ils bénéficient, qui s’exprime au travers d’un contrat de nature administrative – et qu’ils répondent à un objectif d’intérêt général, fixé par la loi.
Les sociétés de production d’énergie renouvelable sont par ailleurs, du fait des caractéristiques des installations de production qu’elles mettent en œuvre, structurellement faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, avec un recours à la dette généralement à hauteur de 80 %.
Par cohérence avec les objectifs de la politique énergétique et pour éviter un renchérissement des projets d’énergies renouvelables, qui serait in fine payé par le contribuable, le présent amendement vise à ajouter à la liste des exceptions les projets d’énergies renouvelables électriques ou gazières, sur terre et en mer, au même titre que les autres projets d’infrastructures publiques de long terme.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-256 rectifié est présenté par MM. Adnot, de Nicolaÿ, Revet, Lefèvre et Cuypers.
L’amendement n° I-390 est présenté par MM. Courteau, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’un contrat d’obligation d’achat de l’électricité ou de complément de rémunération de l’énergie électrique produite par une installation terrestre de production d’énergie renouvelable, prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-2 et L. 314-19 à L. 314-21 du code de l’énergie.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour présenter l’amendement n° I-256 rectifié.
Les sociétés de production d’énergie renouvelable à terre sont le plus souvent, du fait des caractéristiques des installations de production qu’elles mettent en œuvre, structurellement faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, en ayant recours à la dette, généralement à hauteur de 80 %.
L’article 13 du projet de loi de finances pour 2019 transpose l’article 4 de la directive ATAD du 12 juillet 2016 et met en œuvre un nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des surcoûts d’emprunt, lesquels seront déductibles sous réserve d’un plafond fixé au plus élevé des deux montants suivants : 3 millions d’euros ou 30 % du résultat courant avant impôts, amortissements, provisions et charges financières.
Le dispositif qui fait l’objet de l’article 13 ne prend pas en compte les spécificités des sociétés du secteur des énergies renouvelables et pénalise ainsi leurs activités, sans atteindre le but initialement recherché. Il présume en effet que la sous-capitalisation est volontaire, avec pour objectif la fraude, alors même qu’elle résulte, pour les investissements dans les énergies renouvelables comme dans les partenariats public-privé, de la nature de l’investissement, réalisé intégralement et massivement au début du projet.
Pour cette raison, la directive ATAD permet de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l’objet d’une déductibilité encadrée les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme. À cet effet, une liste limitative d’exceptions pour les cocontractants de l’administration a été introduite au III de l’article 13 à l’Assemblée nationale.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° I-390.
Nous considérons également que les installations terrestres de production d’énergies renouvelables doivent bénéficier de l’exception prévue par l’article 13. Elles occupent en effet une part croissante dans la production d’énergie et présentent des similitudes avec d’autres installations identifiées comme des infrastructures publiques de long terme.
Nous souhaitons que les sociétés du secteur des énergies renouvelables ne soient pas pénalisées dans leurs activités.
Rappelons que la directive du 12 juillet 2016 permet, dans son article 4, de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l’objet d’une déductibilité encadrée les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme.
L’amendement n° I-391, présenté par MM. Courteau, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Duran, Fichet, Montaugé, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération prévu à l’article L. 311-12 du code de l’énergie, pour les lauréats désignés à l’issue de procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Roland Courteau.
Nous souhaitons introduire une exonération supplémentaire pour les projets d’énergies renouvelables en mer, qui peuvent être considérés comme étant d’intérêt public en ce qu’ils permettent de satisfaire un besoin collectif.
Reconnaissons aussi qu’ils permettent de répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés à l’horizon 2030, notamment le taux de 40 % d’électricité renouvelable.
J’ajoute que les projets éoliens en mer nécessitent des années d’études, de construction et d’installation, les conditions en milieu maritime étant plus difficiles qu’en milieu terrestre.
M. Yannick Vaugrenard approuve.
Il convient donc de ne pas dégrader la compétitivité et l’équilibre de financement en imposant les intérêts capitalisés durant la période de construction de ces infrastructures d’intérêt public.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° I-562 rectifié, présenté par M. Capus, est ainsi libellé :
I – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés avant le 1er juillet 2015 à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relative à des installations de production d’énergie renouvelable en mer.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
Cet amendement vise à introduire une exonération supplémentaire, afin de préserver l’équilibre économique des projets de parcs éoliens en mer désignés lauréats avant le 1er juillet 2015, dans le cadre des deux premiers appels d’offres.
Tous ces amendements vont dans le bon sens.
L’amendement n° I-1048 du Gouvernement tend à couvrir toutes les situations, alors que les suivants portent soit sur les éoliennes en mer, soit sur les énergies renouvelables au sens large. Le premier s’inscrit dans l’esprit de celui de la commission des finances. Toutefois, il est beaucoup plus large, car il vise à encadrer l’aménagement ou la déductibilité des charges financières afférentes aux contrats liés à des infrastructures publiques. Sur ce sujet, nous aurons un débat, car le champ d’exécution de la directive inclut les infrastructures publiques de long terme selon la date de conclusion desdits contrats. Plusieurs amendements portent sur les problèmes liés à la date de conclusion de ces contrats.
Par son amendement, le Gouvernement prévoit un mécanisme assez complet, avec trois niveaux d’application de l’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à ces infrastructures de long terme. Dans la mesure où ce dispositif me paraît opportun, j’ai proposé le retrait de l’amendement n° I-140 de la commission. Je n’irai pas jusqu’à émettre un avis favorable sur l’amendement n° I-1048 compte tenu des difficultés de procédure qu’il suscite, n’ayant pas eu le temps de l’expertiser pleinement. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Je sollicite le retrait de tous les autres amendements en discussion commune, au profit de cet amendement n° I-1048, en précisant néanmoins que les exceptions à la directive ne visent que les infrastructures publiques de long terme. Je ne suis pas certain qu’il soit possible de prévoir des exceptions pour les éoliennes en mer ou pour les énergies renouvelables. Il revient au Gouvernement de le préciser. Je souhaiterais donc connaître son avis sur ce point.
Sans surprise, le Gouvernement partage l’avis de la commission, dans la mesure où M. le rapporteur général soutient notre amendement. L’occasion est suffisamment rare pour que je le souligne.
Par conséquent, nous sollicitons le retrait de l’intégralité des amendements qui n’émanent pas du Gouvernement, à l’image de ce que M. le rapporteur général a bien voulu faire pour l’amendement n° I-140 au profit de l’amendement n° I-1048, qui vise à couvrir l’ensemble des situations.
Je ferai une brève parenthèse sur le sous-amendement n° I-1062 de M. Gremillet.
Comme l’a évoqué M. le rapporteur général dans son propos, la directive ne prévoit des exceptions que pour les équipements publics de long terme. Or les contrats visés par ce sous-amendement ont pour objet des équipements non pas publics, mais privés. C’est la raison pour laquelle – et uniquement pour cette raison – j’émets un avis défavorable sur ce sous-amendement, qui serait contraire à la directive d’après la lecture que le Gouvernement en fait.
Les explications de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État ne me satisfont pas. Souvenez-vous des débats que nous avons eus dans cet hémicycle, au milieu de l’année 2018, sur la renégociation des contrats d’éolien en mer. Comment pourrez-vous maintenir les marchés déjà conclus et donner envie à des entreprises d’investir dans notre pays si l’on remet en question en permanence les contrats portant sur des investissements aussi lourds et novateurs ?
Hier, j’ai entendu le discours du Président de la République, qui a annoncé la diminution de la production d’énergie nucléaire pour ramener sa part à 50 % et la fermeture d’un certain nombre de sites. On annonce vouloir privilégier les énergies renouvelables, tout en mettant ceux qui prennent des risques en situation de fragilité.
Monsieur le secrétaire d’État, nous sommes un certain nombre, ici, à suivre également le dossier. Les quelques garanties apportées à ces entreprises lors de la renégociation sont en train d’être remises en cause au travers du projet de loi de finances pour 2019. Ce n’est pas possible !
Je précise que j’ai déposé ce sous-amendement avec l’appui de la commission des affaires économiques. En conséquence, je le maintiens.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
À mon grand regret, ce sous-amendement n’est pas conforme à la directive !
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° I-389, I-43 rectifié, I-305 rectifié ter et I-562 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-256 rectifié et I-390.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-802, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) L’amortissement des intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif et, le cas échéant, la part des intérêts inclus dans la valeur nette comptable des actifs sortis du bilan ;
II. – Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges et produits à retenir pour déterminer les charges financières nettes d’un exercice s’entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de cet exercice.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-636 rectifié, présenté par Mme Keller et MM. del Picchia et Longuet, n’est pas soutenu.
Je suis donc saisi d’un amendement n° I-1070, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 41
I. – Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Les charges financières mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières, supportées par une entreprise publique ou privée, afférentes aux emprunts utilisés pour financer des projets d’infrastructures ferroviaires publiques à long terme visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur et d’intérêt public.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
Cet amendement vise à permettre aux charges afférentes aux emprunts contractés par une entreprise du rail et destinés au financement d’infrastructures ferroviaires publiques d’être intégralement déduites du résultat imposable. Cette exemption s’inscrit pleinement dans le cadre des possibilités offertes par la directive.
Cependant, en pratique, l’objet de cet amendement concerne essentiellement une entreprise que les Français connaissent bien. Sous réserve que ne se pose aucun risque au regard des aides d’État, je souhaiterais que le Gouvernement émette un avis favorable sur cet amendement.
Nous n’avons aucune opposition de principe à la volonté d’accompagner et de mesurer les effets des dispositions que nous adoptons pour SNCF Réseau, puisque c’est bien de cette entreprise que nous parlons. Nous sommes justement en train d’analyser les conséquences de l’application de telles dispositions à cette entreprise. Nous nous sommes engagés à le faire pendant la navette. C’est pourquoi, en contrepartie de ce travail, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° I-1070 est-il maintenu ?
Dans la mesure où le Gouvernement s’engage à le retravailler, nous pouvons le maintenir.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-1018, présenté par M. Longuet, n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-24, présenté par M. Cadic, Mme Joissains et M. Janssens, est ainsi libellé :
I. – Après les alinéas 47 et 85
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent IV n’est pas applicable au secteur financier au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Joissains.
Les établissements financiers visés par cet amendement se trouvent d’ores et déjà dans le champ du « rabot ». Donc, les exclure du nouveau dispositif aurait une portée très limitée, puisqu’ils sont généralement en situation de produits financiers nets. L’exception proposée empêcherait même l’application de la règle au niveau du groupe fiscal, ce qui serait source de complexité.
C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L’amendement n° I-24 est retiré.
L’amendement n° I-1047, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 48 à 51
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise, à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :
« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I du présent article retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice par des entreprises qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice ;
« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise au cours de l’exercice.
« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du b du présent 1 au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant.
II. – Alinéa 53
Après les mots :
Pour l’application du 1,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les sommes afférentes :
III. – Alinéa 54
Compléter cet alinéa par les mots :
au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition
IV. – Alinéas 56 et 94
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.
V. – Alinéas 63 et 101, première phrase
1° Remplacer les mots :
et V
par les mots :
, a du 1 du V et celles reportables au titre du cinquième alinéa du V
2° Après les mots :
au I
insérer les mots :
appliquée au titre de l’exercice
3° Remplacer les mots :
le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V
par les mots :
lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du 1 du V appliquée au titre de l’exercice
4° Après les mots :
de l’exercice
insérer les mots :
minorées le cas échéant de celles soumises au plafonnement du b du 1 du V
VI. – Alinéas 64 et 102
1° Remplacer les mots :
ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V
par les mots :
appliquée au titre de l’exercice
2° Après les mots :
nettes admises en déduction
insérer les mots :
au titre de l’exercice
3° Supprimer la première occurrence des mots :
et V
4° Remplacer la seconde occurrence des mots :
IV et V
par les mots :
et IV
VII. – Alinéas 86 à 89
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d’entreprises membres du groupe par l’ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, au cours d’un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du IV du présent article, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :
« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I du présent article retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l’exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe ;
« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d’euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l’exercice, par des entreprises non membres du groupe.
« Le montant d’un million d’euros mentionné au b s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du b du présent 1 au titre d’un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d’un tiers de leur montant. »
VIII. – Alinéa 91
Après les mots :
Pour l’application du 1,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, les sommes afférentes :
IX. – Alinéa 92
Compléter cet alinéa par les mots :
au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Il s’agit de lisser l’effet de seuil de la clause de sous-capitalisation.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-1033, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 79
Après le mot :
somme
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
algébrique des charges et produits financiers de l’ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l’article 212 bis.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 13 est adopté.
Nous reprenons l’examen d’amendements portant article additionnel après l’article 13, les amendements identiques n° I-536 rectifié, I-600, I-635, I-816, I-875 et I-1001 ayant été examinés par priorité lundi 26 novembre 2018.
L’amendement n° I-805 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 210 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. – En cas d’apport partiel d’actif d’éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l’apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés. » ;
2° Le III de l’article 54 septies est abrogé ;
3° Le II de l’article 1763 est abrogé.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement a trait au régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A à 210 C du code général des impôts. Dans ce cadre, l’engagement de conservation pendant trois ans, par la société apporteuse, des titres remis en contrepartie d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité, une BCA, ou d’éléments assimilés à une BCA a été supprimé pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018, lorsqu’elles sont placées de plein droit sous le régime spécial des fusions.
Le présent amendement prévoit que l’entreprise apporteuse reprenne l’antériorité afférente aux participations apportées pour le calcul de la durée de détention des titres qui lui ont été remis en contrepartie de l’apport.
Cette mesure s’applique uniquement aux échanges de titres réalisés dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé de plein droit sous le régime spécial des fusions. Il paraît en effet nécessaire de tenir compte du délai de détention initialement respecté pour des titres apportés, afin que l’opération de restructuration demeure neutre fiscalement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
L’amendement n° I-517 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mmes Guidez et Billon et MM. Le Nay et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Il est demandé que les PME qui s’engagent à incorporer dans leur capital une partie de leurs bénéfices soient taxées sur ces derniers à un taux réduit d’impôt sur les sociétés au lieu du taux normal de droit commun.
Pour améliorer l’attractivité de notre pays et attirer les investissements, il est proposé l’instauration d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les résultats réintégrés au capital des PME patrimoniales. Si l’on veut dynamiser l’investissement en augmentant les capacités de financement des PME, il convient de mettre en place un instrument les incitant à investir. Cette mesure permettrait de soutenir les PME dans leur activité. L’entreprise concernée pourrait alors acquérir davantage de visibilité en matière d’investissement et continuer à renforcer ses fonds propres sans redouter la combinaison d’aléas conjoncturels et d’une taxation impactant sa trésorerie.
Ce dispositif est quelque peu novateur, mais je n’en comprends pas bien la portée. Dans la pratique, aujourd’hui, si l’entreprise investit, cela diminue bien son résultat imposable. Je ne vois pas pourquoi on créerait un mécanisme spécifique avec un taux dérogatoire d’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui investissent. En effet, le meilleur moyen de réduire son bénéfice, c’est d’investir et, en conséquence, de diminuer son résultat. Ce mécanisme est valable dans toutes les entreprises, y compris les PME.
Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° I-517 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-70 rectifié, présenté par MM. Cadic et Janssens et Mmes Vérien et Joissains, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa, les taux : « 31 % », « 28 % » et « 26, 5 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 29 % », « 26 % » et « 24, 5 % » ;
2° Au quinzième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 23 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Joissains.
Cet amendement vise à ajuster la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés prévue l’an dernier à l’article 84 de la loi de finances pour 2018 afin d’aligner, à l’issue du quinquennat, le taux français sur le taux moyen européen, soit 23 %.
Avec un taux normal d’impôt sur les sociétés abaissé à 25 % à l’issue du quinquennat, et sans tenir compte des baisses à venir dans les autres États européens, la France continuera en effet à avoir un taux supérieur à la moyenne européenne. À situation inchangée dans les autres États membres de l’Union européenne, dix-neuf d’entre eux auraient encore en 2022 un taux inférieur à celui de 25 %.
La France a besoin d’un choc d’attractivité pour en finir avec une croissance atone. Nous ne devons pas craindre une baisse de recettes : l’exemple britannique a montré que les recettes d’impôt sur les sociétés augmentaient à mesure que baissaient les taux.
L’économie est un jeu non pas à somme nulle, mais à somme positive. La création de richesses dépend donc, en amont, des incitations qui sont délivrées aux entrepreneurs.
Les auteurs de cet amendement proposent de diminuer plus que prévu l’impôt sur les sociétés, avec une pente plus favorable aux entreprises. Cela ne me semble pas pertinent, pour deux raisons. Je ne vous ferai pas le coup de la perte de recettes, car je partage un peu le raisonnement selon lequel ce n’est pas parce que le taux de l’impôt sur le revenu baisse que le produit diminue.
La première raison, c’est que les entreprises demandent de la visibilité. Or l’instabilité fiscale est un peu la maladie française. Il faut arrêter, à chaque loi de finances ou loi de finances rectificative, de modifier tous les taux ; j’espère que ce ne sera plus le cas. Lorsqu’on prévoit une pente annoncée à l’avance, en l’occurrence la diminution progressive de l’impôt sur les sociétés, il faut s’y tenir au lieu de bricoler les taux, car les entreprises tiennent compte de ces prévisions dans leurs plans d’investissement et d’affaires.
La seconde raison, c’est que les taux des prélèvements obligatoires sont parmi les plus élevés de l’OCDE. Il y a sans doute, maintenant, un vrai différentiel avec l’Allemagne. En effet, si la France va se placer, avec son taux de l’impôt sur les sociétés, plutôt dans les standards européens, en revanche, là où nous nous distinguons de manière très défavorable, c’est par le coût de nos impôts de production, qui pèsent sur le travail, et éventuellement des taxes foncières. Il faudrait agir sur la main-d’œuvre, même si je souscris globalement à la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en baisse de charges. C’est surtout là-dessus que doivent porter nos efforts, plus que sur l’impôt sur les sociétés lui-même.
Pour ces deux raisons, à savoir la stabilité et la visibilité, et parce que nous devons aussi tenir compte de la structure de nos impôts et du caractère très défavorable des impôts de production, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les mêmes raisons que la commission, mais aussi parce que, à situation constante, le coût de l’adoption d’un tel amendement serait estimé à 2 milliards d’euros. Or ce n’est pas envisageable actuellement.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;
b) Le 12 bis est abrogé ;
2° L’article 39 terdecies est ainsi modifié :
a) Le 1 est abrogé ;
b) Au début du 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins-values à long terme n’est pas applicable » ;
3° Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au premier alinéa du d ter du II de l’article 244 quater B et à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;
4° Au II de l’article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;
5° Le 8° du 1 de l’article 93 est abrogé ;
6° L’article 93 quater est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. » ;
b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée : « L’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport par un inventeur personne physique d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238 à une société chargée de l’exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l’objet d’un report jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport. » ;
7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins-values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de ce même article 238. » ;
8° Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;
9° Après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa du 3 de l’article 201 est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;
10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession mentionné au II du même article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, de concession ou de sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues audit article 238.
« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;
11° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :
« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %.
« Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 10 %. » ;
b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;
12° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies, au 1 de l’article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;
13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l’article 219. » ;
14° L’article 223 H est ainsi rétabli :
« Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.
« Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V de l’article 238.
« 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII de l’article 238.
« 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.
« 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.
« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 238.
« Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.
« Les dispositions prévues au III bis de l’article 238 sont applicables.
« II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.
« La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.
« III. – La société concédante ou sous-concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.
« Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;
15° L’article 238 est ainsi rétabli :
« Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d’exploitation des actifs incorporels immobilisés suivants :
« 1° Les brevets ;
« 2° Les certificats d’obtention végétale ;
« 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur ;
« 4° Les procédés de fabrication industriels qui :
« a) Constituent le résultat d’opérations de recherche ;
« b) Sont l’accessoire indispensable de l’exploitation d’une invention mentionnée au 1° ;
« c) Font l’objet d’une licence d’exploitation unique avec l’invention ;
« 5°
« II. – 1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.
« 2. Lorsque le résultat net déterminé au 1 est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.
« III. – 1. Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1 du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.
« Pour l’application du rapport mentionné au premier alinéa du présent 1, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.
« 2. Le rapport mentionné au 1 est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
« Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.
« III bis
« Le contribuable joint la preuve que les conditions sont remplies dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel il a recours aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.
« IV. – Les II, III et III bis peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d’un bien ou service identifié ou d’une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d’actifs, l’entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu’ils procurent à chaque actif ou groupe d’actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d’actifs.
« Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.
« V. – L’option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article.
« L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.
« VI. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d’une sous-concession d’un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l’entreprise sous-concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous-concession calculé conformément au 1 du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1 du III.
« VII. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d’un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :
« 1° L’actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;
« 2° Il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39. » ;
16° L’article 238 bis G est abrogé ;
17° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 et à la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions prévues à l’article 238 » ;
18° Après l’article 1740-0 B, il est inséré un article 1740-0 C ainsi rédigé :
« Art. 1740 -0 C. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l’article 238 tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à la disposition de l’administration après mise en demeure. »
II. – Le 2° de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 13 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 13 BA – I. – Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l’article 238 du code général des impôts tiennent à la disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé.
« Cette documentation comprend :
« 1° Une description générale de l’organisation des activités de recherche et de développement de l’entreprise qui cède un ou plusieurs actifs mentionnés au I du même article 238 ou concède les licences d’exploitation de ces actifs ;
« 2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV du même article 238 comprenant :
« a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels, objets des contrats de cession ou de concession de licences ;
« b) Une présentation du ratio mentionné au III dudit article 238 et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels ;
« c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d’actifs incorporels.
« II. – Cette documentation est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.
« Si la documentation requise n’est pas mise à disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration adresse à l’entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure mentionne les sanctions susceptibles d’être encourues en application de l’article 1740-0 C du code général des impôts. »
III. – 1. Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du 3 du présent III.
2. Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2 du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1 du III du même article 238 peut être déterminé en retenant les dépenses de l’exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.
3. Le deuxième alinéa du 2 du III de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
L’amendement n° I-284, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
au dernier alinéa du d et
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa du d du II de l’article 244 quater B est supprimé ;
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
Vous connaissez l’attachement ancien et systématique du groupe communiste républicain citoyen et écologiste à propos du dossier du crédit d’impôt recherche, le CIR.
Dans le cadre de cette discussion budgétaire, nous avons déposé quatre amendements, dont celui-ci. Vous me permettrez de réserver mon argumentaire détaillé lors de la discussion des amendements suivants tendant à insérer un article additionnel à l’article 18.
Le CIR avait pour objet d’aider les dépenses en matière de recherche et développement dans les sociétés privées, notamment d’aider l’emploi des chercheurs au sein de ces sociétés. Le dispositif actuel constitue une aide à l’externalisation de cette recherche dans des organismes publics, en rendant éligible à 200 % le montant total de la dépense. Cela est rigoureusement inverse au projet porté par le CIR. C’est pourquoi nous vous proposons de revenir sur ce taux.
Nous abordons les amendements liés au CIR, sujet qui revient dans la discussion chaque année. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste propose de supprimer le doublement de l’assiette des dépenses éligibles en cas de sous-traitance publique. J’y suis défavorable, car il faut favoriser de manière importante les partenariats entre les entreprises et les laboratoires publics.
La suppression de ce dispositif reviendrait à opérer un distinguo un peu trop artificiel, car il existe, dans nombre de pays qui réussissent, notamment aux États-Unis, une forte interaction entre la recherche publique et les entreprises, même s’il peut parfois y avoir un certain mélange des genres. Revenir à une situation traditionnelle, avec le CIR pour les entreprises privées et des subventions versées au budget pour le secteur public, ne correspond plus à la vie des affaires.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je ne peux pas accepter votre argumentaire, monsieur le rapporteur général, puisque le taux de 200 % est utilisé par certaines sociétés pour abandonner toute recherche interne et externaliser la totalité de la recherche et développement à l’extérieur, dans des sociétés publiques. De la sorte, on n’encourage pas du tout la mutualisation de la recherche et la collaboration des deux acteurs, auxquelles je suis favorable. Au contraire, on favorise une externalisation absolue.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-206 rectifié est présenté par MM. Adnot, de Nicolaÿ, Revet, Lefèvre, Calvet, Cuypers et Gremillet.
L’amendement n° I-551 rectifié est présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 13, seconde phrase et alinéa 24
Remplacer le taux :
par le taux :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° I-206 rectifié.
Ce sujet mérite qu’on s’y intéresse. Si la France est aujourd’hui, grâce au crédit d’impôt recherche, extrêmement performante en termes d’attractivité de sa recherche, qui est l’une des meilleures au monde, il n’en est pas de même s’agissant de la valorisation de cette recherche.
Donc, en fixant un taux attractif, cet amendement tend à ce que l’ensemble des sociétés étrangères ou nationales se tournent vers notre recherche, la considérant comme la plus importante, la plus performante, et dont les résultats sont les plus valorisés.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-551 rectifié.
Cet amendement vise également à baisser de 7 % à 5 % le taux préférentiel des revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets et d’actifs de propriété industrielle. Comme vient de le dire M. Adnot, le but est de rester compétitifs pour ne pas faire partir nos sociétés vers des pays qui ont fixé un impôt sur les sociétés beaucoup plus bas. Le risque est effectivement que les sociétés quittent le territoire pour aller en Irlande et vers tous les pays que notre collègue Éric Bocquet a cités tout à l’heure.
L’amendement n° I-141, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13, seconde phrase, et alinéa 24
Remplacer le taux :
par le taux :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État de l’abaissement du taux d’imposition des revenus tirés des actifs de propriété intellectuelle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Les standards de l’OCDE nous imposent de réformer notre régime fiscal des brevets. Ce n’est pas forcément bénéfique pour la France, mais nous n’avons pas trop le choix, puisque cet avantage fiscal est conditionné à la réalisation, dans notre pays, de recherche et développement. Cette évolution, si elle est légitime sur le principe, nous fait tout de même perdre un certain nombre d’avantages, dont je pourrai vous détailler les conséquences.
C’est la raison pour laquelle la commission propose cet amendement n° I-141, qui vise à abaisser à 7 % le taux préférentiel des revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets dans le cadre du nouveau régime prévu.
Je rappelle que l’Assemblée nationale avait abaissé ce taux à 15 %, à 12, 8 % pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu. Ensuite, ce taux a été porté à 10 %, ce qui nous paraît insuffisant pour compenser l’alourdissement de la charge fiscale. Un certain nombre d’amendements visent à fixer des taux différents, mais je préférerais que leurs auteurs se rallient au taux de 7 % tel qu’il figure dans l’amendement de la commission.
L’amendement n° I-543 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat, Pemezec et Bonhomme, Mme Lassarade, MM. Kern et Bascher, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Daubresse et Brisson, Mme Deromedi, M. Karoutchi, Mmes Gruny et de la Provôté, MM. Guené, Perrin et Raison, Mme Imbert, M. Grosdidier, Mme A.M. Bertrand, MM. Piednoir, Gremillet et Savin, Mmes Bories et Berthet et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 24
Remplacer le taux :
par le taux :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Cet amendement a le même objet que le précédent. Je souhaite rappeler ici que les brevets représentent un élément majeur de notre compétitivité, puisque les entreprises françaises en déposent chaque année 17 000, ce qui nous place au deuxième rang européen et au septième rang mondial. Il me semble donc de bon ton d’essayer de préserver notre compétitivité, alors que l’on peut penser que tous les pays européens n’appliqueront pas nécessairement les règles de l’OCDE avec la même sévérité.
Je me rallie à la position de la commission et retire mon amendement n° I-543 rectifié au profit de son amendement n° I-141.
L’amendement n° I-543 rectifié est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements restant en discussion ?
Le Gouvernement comprend les motivations qui président au dépôt de ces amendements, dont la volonté de se doter du système le plus bénéfique.
Nous considérons cependant que le taux à 10 % associé au crédit d’impôt recherche préserve l’attractivité de la France. C’est la raison pour laquelle je défends cette proposition devant vous et ne pourrai, en conséquence, soutenir vos amendements.
Je voudrais me rallier à ce qui sera le plus efficace, mais le Gouvernement devrait comprendre que, au-delà des arguments qu’il développe lui-même sur le sujet, il n’est pas en mesure de chiffrer financièrement ses propositions ou les nôtres.
Il vaut mieux que chacun d’entre nous se rallie à l’amendement n° I-141 de la commission, mais j’insiste : il est totalement anormal de dépenser autant d’argent pour créer de la valeur, et ne pas être ensuite capable que cela profite à notre pays.
En attendant de faire mieux quand tout le monde aura compris l’intérêt de la mesure, je retire mon amendement.
L’amendement n° I-206 rectifié est retiré.
Monsieur Capus, l’amendement n° I-551 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° I-551 rectifié est retiré.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote sur l’amendement n° I-141.
Mes chers collègues, je me permets d’insister : rappelez-vous que les revenus tirés de la vente des brevets sont éligibles au CIR. Si vous abaissez, comme vous le souhaitez, le taux d’imposition, il faudra aussi agir sur le CIR, sous peine de maintenir deux systèmes concurrents.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-1025, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l’article 238. »
III. – Alinéas 58 et 59
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« 3. Par dérogation au 1, le contribuable peut, en raison de circonstances exceptionnelles et après obtention d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, substituer au rapport défini au 1 un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et développement réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci.
« La proportion de la valeur mentionnée au premier alinéa correspond à celle que lui reconnaîtraient des personnes sans lien de dépendance avec le contribuable au sens du 12 de l’article 39 qui auraient engagé, dans des conditions analogues, ces activités de recherche et développement.
« L’agrément mentionné au premier alinéa du présent 3 est délivré lorsque :
« a) Le rapport mentionné au 1 est supérieur à 32, 5 % ;
« b) Le rapport de remplacement mentionné au premier alinéa du présent 3 est significativement supérieur au rapport défini au 1 du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable.
« L’agrément est valable pour une période de cinq exercices sous réserve que les conditions mentionnées aux a et b continuent d’être satisfaites à la clôture de chacun des exercices concernés.
« Par dérogation à l’article 1649 nonies, la demande d’agrément est déposée au moins six mois avant la date limite de déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du rapport de remplacement est sollicité. ».
IV. – Alinéa 60
Remplacer les références :
, III et III bis
par la référence :
et III
V. – Après l’alinéa 62
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, cette annexe fait apparaître distinctement la liste des actifs pour lesquels le résultat net imposé en application du I du présent article a été calculé en faisant usage du rapport de remplacement prévu au 3 du III et la somme des résultats nets issus de cette catégorie d’actifs. ».
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement vise à transposer la possibilité, prévue par la directive ATAD, de déroger au principe du « nexus » en appliquant un ratio de remplacement sans perdre le bénéfice du taux réduit relatif aux brevets. Cette procédure a vocation à être exceptionnelle. Elle est très encadrée par l’OCDE. C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de la conditionner à l’obtention d’un agrément préalable.
L ’ amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-811, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Remplacer les mots :
actifs incorporels immobilisés
par les mots :
éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Il s’agit d’aligner le périmètre du nouveau régime avec le régime actuel en matière d’actifs incorporels. Cette mesure est favorable aux entreprises, puisqu’il s’agit d’une acception plus large que celle qui est prévue par le texte initial du projet de loi de finances.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-544 rectifié est présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat et Pemezec, Mme Lassarade, MM. Kern, Bascher et Cardoux, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Lefèvre, Daubresse et Brisson, Mmes Deromedi, Gruny et de la Provôté, MM. Guené, Perrin et Raison, Mme Imbert, M. Grosdidier, Mme A.M. Bertrand, MM. Piednoir et Savin, Mmes Bories et Berthet et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga.
L’amendement n° I-559 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 42
Après le mot :
immobilisés
insérer les mots :
et ceux présentant le caractère d’éléments de l’actif immobilisé
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-544 rectifié.
Cet amendement s’inscrit dans la même logique que le précédent, afin de nous mettre en conformité avec l’action 5 du BEPS et de ne pas pénaliser injustement les entreprises qui n’immobilisent pas leurs actifs incorporels.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-559 rectifié bis.
La commission est favorable à l’amendement du Gouvernement, qui tend à couvrir un champ plus large. Elle sollicite donc le retrait des deux autres amendements.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, les amendements identiques n° I-544 rectifié et I-559 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-550 est présenté par MM. Capus, Malhuret et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires.
L’amendement n° I-1004 est présenté par MM. Collin, Castelli et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Laborde et MM. Menonville et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Les titres de propriété industrielle mentionnés à l’article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-550.
L’article 14 du projet de loi de finances pour 2019 modifie le champ d’application de l’avantage fiscal pour exclure les inventions brevetables, mais non brevetées, qui bénéficiaient jusqu’ici du régime fiscal avantageux applicable aux brevets.
L’objet du présent amendement est de permettre à l’ensemble des titres de propriété industrielle définis et protégés par le code de la propriété intellectuelle français de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l’OCDE.
Par ailleurs, cet aménagement permettra de sécuriser le bénéfice du régime préférentiel à des actifs répondant à la définition du rapport de l’OCDE, s’adaptant à la stratégie de propriété intellectuelle de chaque société française.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1004.
Cet amendement a été très bien présenté par M. Capus, et, dans la mesure où il nous en reste encore 364 à examiner, je considère que celui-ci est défendu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-181 est présenté par M. Delahaye.
L’amendement n° I-549 rectifié est présenté par MM. Capus, Malhuret, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.
L’amendement n° I-1005 est présenté par MM. Collin, Castelli et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Laborde et MM. Menonville et Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 50
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les certificats d’utilité ;
« …° Les inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° I-181.
Cet amendement est dans la droite ligne de ce qu’a défendu M. Capus au sujet des certificats d’utilité et les inventions mises en œuvre par ordinateur et bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires. Il s’agirait de les réintégrer dans le régime fiscal favorable mis en place par l’article 14.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-549 rectifié.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1005.
L’amendement n° I-201, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les certificats d’utilité.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Il s’agit d’un amendement de repli : la disposition proposée concernerait simplement les certificats d’utilité, et il ne serait plus question des inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires.
Ce sont des amendements de précision. J’ai sous les yeux un magnifique tableau, préparé par les administrateurs de la commission, sur les différents régimes applicables dans les pays d’Europe ; je constate qu’en effet la plupart des pays couvrent non seulement les brevets, mais également les certificats d’utilité, qui sont visés par ces amendements.
La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° I-201 de M. Delahaye, qui tend à rendre éligibles au nouveau régime préférentiel les redevances et plus-values tirées des certificats d’utilité.
Si celui-ci était adopté, il me semble que les autres amendements en discussion commune seraient satisfaits, au moins dans leur intention ; je demande donc à leurs auteurs de bien vouloir les retirer ; mais le Gouvernement va peut-être nous dire que les certificats d’utilité sont d’ores et déjà couverts par le régime actuel.
Le Gouvernement considère que la rédaction initiale de l’article couvrait les certificats d’utilité ; mais l’adoption de l’amendement n° I-201 de M. Delahaye, en levant cette ambiguïté, apporterait une précision utile.
L’avis du Gouvernement est donc favorable sur cet amendement ; je demande en revanche le retrait de tous les autres amendements en discussion commune.
M. Emmanuel Capus. Je ne vois pas en quoi celui de M. Delahaye est meilleur que le mien, abstraction faite des hautes qualités de son auteur.
Sourires.
Je suis néanmoins un garçon assez réaliste ; je le retire donc, monsieur le président, au profit de celui de mon excellent collègue Delahaye !
L’amendement n° I-181 est retiré.
Monsieur Capus, faites-vous de même avec l’amendement I-549 rectifié ?
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-664, présenté par MM. Cadic et Janssens et Mmes Joissains et Vérien, n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-542 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat et Pemezec, Mme Lassarade, MM. Kern et Bascher, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Lefèvre, Daubresse et Brisson, Mme Deromedi, M. Karoutchi, Mmes Gruny et de la Provôté, MM. Guené, Perrin et Raison, Mme Imbert, M. Grosdidier, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Chevrollier, Piednoir et Gremillet, Mme Bories et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Un décret précise les modalités de calcul du ratio et de suivi et d’allocation des dépenses.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Tout ce dont nous venons de débattre relève tout de même d’un certain niveau de complexité ; l’objet de cet amendement est de sécuriser la mise en œuvre de ce régime des brevets pour les entreprises, en demandant d’en préciser les nouvelles modalités par décret.
Les dispositions visées, quoique complexes, sont extrêmement précises ; elles nous semblent applicables dès la promulgation de la loi de finances.
Par ailleurs, un système transitoire a été prévu pour ménager un temps d’adaptation, ce qui devrait remplir l’objectif de pédagogie recherché par Mme Lavarde.
Je lui demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Je ne serai pas moi-même appelée à utiliser ce dispositif ; mais mes interlocuteurs qui, eux, auront à y recourir quotidiennement ne semblaient pas convaincus de sa limpidité.
Je maintiens cet amendement, monsieur le président.
J’enfonce sans doute une porte ouverte, mais j’indique que toute loi introduisant une nouvelle disposition fiscale d’une certaine complexité est accompagnée d’une circulaire qui compte généralement des dizaines de pages et prévoit de façon détaillée tous les cas possibles.
L’objectif visé doit donc être rempli par une circulaire, document explicatif et non normatif, et ne saurait l’être par un décret.
Convaincue par l’argument de M. Richard, je retire cet amendement, monsieur le président !
L ’ article 14 est adopté.
I. – Après le 12 bis de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 12 ter ainsi rédigé :
« 12 ter. Les redevances de concession de licences d’exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 du présent article qui n’est pas, au titre de l’exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 % sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt à hauteur d’une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d’imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.
« Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa du présent 12 ter sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par l’intermédiaire d’entreprises liées au sens du 12 du présent article, les droits mentionnés au premier alinéa du présent 12 ter auprès d’une entreprise à laquelle elle est liée au sens du 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont appréciées au regard de leur taux effectif d’imposition constaté au niveau de cette dernière entreprise.
« Les deux premiers alinéas du présent 12 ter s’appliquent lorsque l’entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d’imposition effectif des redevances :
« 1° Est établie dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d’un régime fiscal considéré comme dommageable par l’Organisation de coopération et de développement économiques. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. –
Adopté.
I. – Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :
a) Au a, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– les mots : « compris entre » sont remplacés par les mots : « supérieur à » ;
– les mots : « et 5 milliards d’euros » sont supprimés ;
– le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;
c) Le c est abrogé ;
d) Au dernier alinéa, les références : «, b et c » sont remplacées par la référence : « et b, » ;
2° La première phrase de l’article 1731 A est ainsi modifiée :
a) Les deux occurrences des taux : « 80 %, 90 % » sont remplacées par le taux : « 95 % » ;
b) Les références : «, b ou c » sont remplacées par la référence : « ou du b » ;
c) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
L’amendement n° I-23, présenté par M. Cadic, Mme Joissains et M. Janssens, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 15.
L ’ article 15 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-325 est présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° I-606 est présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots « neuvième alinéa » ;
2° Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° I-325.
Afin d’inciter les entreprises à vendre des biens immobiliers en vue de favoriser la création de logements, la loi de finances pour 2018 a instauré un taux réduit d’impôt sur les sociétés, à 19 %, sur les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 sous condition d’un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements. Ce dispositif ne s’applique que dans les zones tendues.
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, comprend plusieurs mesures incitant les organismes d’HLM à se regrouper et à se restructurer, ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine.
Il paraît utile de mettre en place ce taux réduit d’IS pour orienter les plus-values générées par les cessions de locaux commerciaux vers la construction de logements locatifs sociaux.
Cet amendement vise donc à compléter ce dispositif en prévoyant l’application du taux de 19 % aux plus-values immobilières réalisées par les organismes d’HLM à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-606.
Ces amendements identiques ont pour objet de soumettre au taux réduit d’IS à 19 % les plus-values de cessions d’immeubles à condition – c’est cette condition qui, difficilement vérifiable, pose un problème – que ces plus-values soient réinvesties dans les trois ans dans la construction de logements sociaux.
Les cas visés, d’une part, sont assez limités ; d’autre part et surtout, cette condition me paraît complexe à vérifier : il faudrait pour cela suivre de manière pluriannuelle l’utilisation de plus-values, ce qui me paraît quelque peu irréaliste.
Un dispositif similaire avait d’ailleurs été créé par la loi de 2006 portant engagement national pour le logement, pour une durée de quatre ans, jusqu’en 2010. Je ne suis pas certain qu’il ait bien fonctionné ; il serait bon d’en faire le bilan avant de le renouveler.
Il est difficile, en outre, d’évaluer le coût de cette mesure.
Demande de retrait, donc ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Monsieur le rapporteur général, j’entends bien votre argumentaire : un tel dispositif est difficile à contrôler.
Mais je voudrais bien que vous m’expliquiez comment vous contrôlez l’application du dispositif Pinel : dans bien des cas, nous avons observé que les locataires du dispositif Pinel finissaient, au bout d’un certain temps, par n’être plus du tout dans les plafonds de ressources indiqués initialement.
De toute façon, donc, la difficulté à contrôler est inhérente à tous ces mécanismes d’exonération dans le secteur de l’immobilier.
S’agissant de vérifier que les plus-values sont bien utilisées pour financer le logement social, il est malgré tout possible de contrôler, via l’ANCOLS, l’Agence nationale de contrôle du logement social, notamment, quel est le patrimoine acquis par les organismes d’HLM – de telles données sont parfaitement disponibles – et de recouper ces informations avec celles qui émanent des services fiscaux.
L’éternelle question de la capacité à contrôler l’utilisation des aides fiscales dans l’immobilier n’a, certes, pas fini de se poser, mais elle se pose un peu moins dans le cas présent, puisque les acteurs visés sont les organismes d’HLM, pour lesquels il existe des outils de contrôle extrêmement rigoureux.
À un moment où il est difficile de trouver du foncier pour faire du logement social, notamment dans les zones déjà urbanisées, ce dispositif qui permet de transformer des locaux d’entreprises en logements sociaux mérite d’être étendu. Ce n’est pas avec ce genre de mesures qu’on va ruiner l’État, monsieur le rapporteur général ; en revanche, il existe dans nos collectivités des opportunités qu’il pourrait être utile, au nom de l’intérêt général, de saisir.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-566 rectifié quater est présenté par MM. Dallier, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bonhomme et Brisson, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Cuypers, del Picchia et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne et Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Gremillet, Guené et Hugonet, Mme Imbert, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. H. Leroy, Lefèvre et Longuet, Mme M. Mercier, MM. Milon, Paccaud, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Revet et Sido, Mme Thomas et MM. Vogel et Sol.
L’amendement n° I-834 rectifié bis est présenté par MM. Daubresse, Morisset et Le Gleut, Mme L. Darcos, M. Henno, Mme Lopez, MM. Kern et Guerriau, Mmes Bonfanti-Dossat et Lherbier, MM. Genest, Magras et Meurant, Mme N. Delattre, M. Mandelli et Mme Billon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot « déséquilibre », la fin de la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi rédigée : « important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-566 rectifié quater.
L’article 210 F du code général des impôts dispose qu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés bénéficie d’une taxation à taux réduit de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de terrains ou de locaux destinés à la construction de logements. Ce dispositif est utilisé, en particulier, pour faire muter des espaces logistiques, des ensembles de bureaux, des entrepôts, dans le tissu urbain dense.
L’article 25 de la loi de finances pour 2018 a prorogé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2020, mais il en a aussi resserré le champ d’application, en le réservant aux zones A et A bis, alors qu’il bénéficiait auparavant à tout le territoire.
Cet amendement vise donc à restaurer l’éligibilité de la zone B1 à ce dispositif.
L’amendement n° I-834 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-709 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Henno, Delahaye, Canevet, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Dindar, MM. Lafon, Kern, Laugier, Détraigne, Bockel, Vanlerenberghe et Moga, Mme de la Provôté, M. Janssens et Mmes Vullien, Guidez et Gatel, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Ces amendements avaient déjà été débattus l’année dernière ; j’avais alors émis un avis défavorable, qui, me semble-t-il, n’avait pas été suivi.
Il s’agit d’étendre à la zone B1, zone de déséquilibres importants mais qui ne comprend pas les territoires les plus tendus, ce dispositif d’application du taux réduit d’IS à 19 % aux plus-values de cessions de locaux professionnels, à condition bien sûr que ces locaux professionnels soient transformés en logements.
Ce dispositif doit-il être réservé aux zones les plus tendues, c’est-à-dire aux zones A et A bis, qui correspondent, en gros, à Paris, à la Côte d’Azur et à la bordure du lac Léman, ou faut-il l’étendre à la zone B1 ? Je n’ai aucune idée du chiffrage et de l’efficacité d’une telle mesure.
À la lecture des voies et moyens, nous avons eu un petit doute ; peut-être le Gouvernement peut-il nous dire si le coût d’un tel dispositif est vraiment de 2 millions d’euros seulement.
Demande de retrait, donc, par cohérence avec l’avis émis l’année dernière.
Les règles que les auteurs de ces amendements souhaitent remettre en cause sont entrées en vigueur voilà moins d’un an, et nous considérons qu’un peu de stabilité ne nuirait pas. Avis défavorable.
Madame Lavarde, l’amendement n° I-566 rectifié quater est-il maintenu ?
Non, monsieur le président. Nous laissons au Gouvernement une année supplémentaire, et nous reviendrons à la charge l’année prochaine si nous constatons toujours les mêmes défaillances.
Je retire l’amendement.
Je retire également l’amendement n° I-709 rectifié bis, monsieur le président !
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;
– les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;
– le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b. » ;
c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du 1 » ;
2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ; »
3° Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.
« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.
« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »
4° Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :
« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »
5° Le f est ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;
« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;
« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.
« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ; »
6°
7°
a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : «, d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;
b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Les deux derniers alinéas du a du 1° du I s’appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.
Le b du même 1° s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.
L’amendement n° I-470, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
L’amendement n° I-475 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 787 B du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour défendre les deux amendements.
L’amendement n° I-470 vise à supprimer l’article 16, par lequel on prétend assouplir les conditions de validité des pactes d’actionnaires en vigueur pendant une quinzaine d’années pour alléger l’ISF, dont il ne vous aura pas échappé que nombre de nos concitoyens réclament aujourd’hui le rétablissement.
Ce dispositif des engagements collectifs de conservation entendait répondre aux problèmes posés par la situation des actionnaires minoritaires dépourvus de fonction dirigeante au sein des entreprises et groupes dont ils détenaient des parts.
L’article 16 prévoit d’assouplir les conditions d’exercice des droits associés à ces pactes et s’apparente, à bien y regarder, à une sorte d’extension de la loi sur le « droit à l’erreur » dont nous avons débattu voilà quelques mois ici même.
Surtout, le texte revient à parer à toute éventualité pour assurer autant que faire se peut la conservation du patrimoine que constitue l’entreprise : il s’agit d’étendre le bénéfice du « dispositif Dutreil » en abaissant les seuils de détention.
La valeur d’une entreprise doit beaucoup – chacun le sait –, bien sûr, non seulement à l’imagination et à la créativité de ses dirigeants, mais aussi au travail de ses salariés. La perception de droits de mutation en cas de transmission n’est, d’une certaine manière, qu’un juste retour des choses : une contrepartie de la valeur créée par le travail de la collectivité.
Quant à l’amendement n° I-475 rectifié, je considère qu’il est défendu.
Les membres de cette assemblée en conviendront très majoritairement : le « pacte Dutreil » est utile et même indispensable. Nous avons d’ailleurs discuté, ici même, une proposition de loi qui prévoyait, en la matière, un certain nombre d’assouplissements.
Les tentatives d’assouplissement instaurées à l’article 16 nous paraissent utiles ; nous y souscrivons. La commission a d’ailleurs déposé des amendements dans le même sens.
Les grandes conditions du pacte Dutreil ne sont nullement remises en cause : l’engagement de conserver les titres ou le fait d’exercer des fonctions de direction et de les conserver pendant six ans. L’article 16 introduit plutôt des améliorations qui sont en particulier des assouplissements.
C’est la raison pour laquelle l’objet de l’amendement n° I-470 du groupe communiste, qui évoque « un nouvel allégement de la fiscalité du patrimoine », me semble quelque peu caricatural : non, il n’y a là aucun nouvel allégement de la fiscalité du patrimoine. L’article 16 ne crée aucune nouvelle niche, mais assouplit seulement un certain nombre de conditions d’exonération, dans des cas très particuliers sur lesquels nous allons revenir.
Il s’agit donc de simples mesures techniques qui ne remettent pas en cause les grandes conditions d’éligibilité au pacte Dutreil. Si nous voulons qu’il y ait en France des entreprises, et notamment des entreprises familiales – nous manquons de telles entreprises –, et si nous voulons que les entreprises ne disparaissent pas au moment des transmissions, il ne faut pas tuer un dispositif qui marche ; au contraire, il convient d’essayer de l’améliorer.
Avis défavorable sur ces amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-142, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’éligibilité des sociétés unipersonnelles à l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit d’améliorer le pacte Dutreil. Très bizarrement, aujourd’hui, les sociétés unipersonnelles ne sont pas éligibles audit pacte, alors qu’il peut être utile de transmettre une entreprise à de telles sociétés.
Je précise que ce dispositif d’élargissement du pacte aux entreprises individuelles reprend une mesure figurant dans la proposition de loi de nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart visant à moderniser la transmission d’entreprise, dont le rapporteur était notre collègue Christine Lavarde. Cette proposition de loi avait été adoptée par le Sénat le 7 juin 2018.
Le sous-amendement n° I-1060, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-142, alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
…° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Le Gouvernement, qui est favorable à l’amendement de la commission, propose d’étendre à cette nouvelle hypothèse les conditions de droit commun, en particulier les seuils de détention prévus à l’article 787 B du CGI ainsi que la durée de deux ans prévue au a de ce même article.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-143, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le second alinéa du a est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
J’annonçais à notre assemblée des améliorations techniques. La présente disposition vise le cas de l’engagement dit « post-mortem », c’est-à-dire après le décès. Il s’agit de permettre aux héritiers de bénéficier collectivement de l’exonération partielle Dutreil, en signant un engagement collectif dans les six mois suivant la date du décès ; voilà un assouplissement utile.
Bien que nous comprenions l’objectif recherché, cette proposition nous semble poser une difficulté de coordination : le bénéfice de l’exonération Dutreil suppose par hypothèse de déterminer, lors du dépôt de la déclaration de succession et de la liquidation des droits, si cette exonération est applicable. Or la déclaration doit être déposée dans les six mois suivant le décès ; c’est pourquoi la loi prévoit que l’engagement post-mortem est conclu au plus tard dans ce délai ; une fois celui-ci passé, les droits sont liquidés sans application de l’exonération.
J’entends bien que la règle est le dépôt de la déclaration et, en principe, la liquidation – il est possible de bénéficier de diverses modalités de paiement – dans les six mois qui suivent le décès. Néanmoins, rien n’interdit ensuite à l’administration, si la transmission s’avère éligible au pacte Dutreil, de restituer les sommes concernées.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-392, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 18 à 22
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
5° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Thierry Carcenac.
Nous souhaitons par cet amendement limiter ou contenir les élargissements de l’accès au dispositif qui vient d’être évoqué. Nous ne sommes pas contre les dispositions du pacte Dutreil, qui permet de faciliter les transmissions d’entreprises familiales, quoiqu’elles donnent lieu, parfois, à des comportements d’optimisation fiscale regrettables. Nous souhaitons simplement supprimer certains élargissements.
Notre collègue Thierry Carcenac vient de dire qu’il n’était pas contre la transmission familiale, confirmant la position développée dans l’objet de l’amendement.
Je pense au contraire que l’adoption de l’amendement n° I-392 affecterait certaines transmissions familiales, notamment celles qui répondent à un schéma de détention très courant, dans lequel on désintéresse les héritiers qui ne sont pas repreneurs. Lorsqu’un certain nombre d’héritiers reprennent l’entreprise, il faut bien trouver un moyen d’indemniser ceux qui ne seront pas repreneurs. C’est l’objet de l’un des mécanismes qu’il est proposé de supprimer.
Revenir sur de tels assouplissements indispensables ne favorisera pas, bien au contraire, les transmissions familiales.
Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-943, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société, dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou qui détient elle-même les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement. » ;
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
L’article 787 B du CGI prévoit aujourd’hui qu’il ne peut exister plus de deux sociétés interposées entre le redevable et la société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant l’objet de l’engagement collectif de conservation.
Ce nombre maximal de niveaux d’interposition ne permet pas de répondre aux besoins de certains groupes industriels familiaux, dans lesquels, au fur et à mesure que des transmissions successives se produisent, le capital se trouve détenu par des branches familiales de plus en plus nombreuses. Une nouvelle transmission qui intervient au profit de plusieurs héritiers ou donataires peut conduire ces derniers à souhaiter constituer leur propre holding.
En outre, compte tenu du mécanisme de prorata prévu par le b de l’article 787 B du CGI, seule la fraction de la valeur des titres de la holding de tête correspondant à la participation détenue in fine dans la société industrielle peut bénéficier de l’exonération, mais non pas les autres actifs pouvant éventuellement être détenus par la holding : cet article prévoit déjà qu’en présence de plusieurs degrés d’interposition ce prorata est appliqué à chaque niveau, empêchant tout effet d’optimisation.
Si admettre un plus grand nombre de niveaux d’interposition n’entraîne donc aucun risque de disparition d’assiette imposable, le contrôle fiscal s’en trouve néanmoins compliqué. C’est pourquoi cet amendement tend à porter à trois le nombre maximum de niveaux d’interposition entre le redevable et la société faisant l’objet de l’engagement collectif de conservation.
On comprend très bien qu’un certain nombre de sociétés, du fait de la succession des générations, aient besoin de niveaux d’intermédiation supplémentaires. Pas d’opposition de principe, donc, bien au contraire.
Cela dit, une telle disposition est-elle viable du point de vue du contrôle effectué par l’administration ?
La commission s’en remettrait volontiers à la sagesse de notre assemblée ; je souhaite néanmoins entendre l’avis du Gouvernement.
Tout l’objet de l’article 16 est de permettre les transmissions et de favoriser la préservation du capital sur le sol français. Nous considérons toutefois que le bénéfice du pacte Dutreil constitue un avantage fiscal particulièrement dérogatoire, qui fait déjà l’objet d’assouplissements ; il ne convient pas de l’assouplir davantage, au risque de rendre cet avantage disproportionné.
Par ailleurs, l’exonération partielle est intrinsèquement liée à la nécessaire et forte implication du redevable dans l’entreprise. Il nous semble qu’ajouter un troisième niveau d’interposition risque en réalité de distendre le lien entre l’actionnaire initial et la société dont il est censé assurer le devenir. Il y aurait là, en outre, une source de complexification.
C’est la raison pour laquelle nous sollicitons un retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Je défendrai l’amendement de Mme Lamure en disant que, si nous voulons des ETI, ou entreprises de taille intermédiaire, françaises, il convient d’accepter la possibilité de plusieurs étages de holding pour permettre l’arrivée d’actionnaires nouveaux sans priver la famille du contrôle.
Certes, ces systèmes de poulies peuvent surprendre ; mais c’est là le prix à payer pour combattre cette particularité très républicaine inhérente au droit français, celle de la division du patrimoine à chaque génération. La seule façon de lutter contre cette division est de faire venir des actionnaires nouveaux en acceptant qu’ils soient minoritaires. Cela fait des étages en plus, et le bonheur des avocats ; mais il y va de la transmission des entreprises et de leur continuité.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-144, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le d est ainsi modifié :
- après les mots : « mentionnés au a », sont insérés les mots : «, l’une des personnes mentionnées au 2 du b » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de la personne qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c, si aucune autre personne mentionnée à la phrase précédente ne peut exercer celle-ci, les héritiers, donataires ou légataires peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;
II. – Après l’alinéa 27
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I ter. – Au c de l’article 787 C du code général des impôts, après les mots : « mentionnés au b », sont insérés les mots : «, la personne mentionnée au a ou son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire ».
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le I ter s’applique à compter du 1er janvier 2019.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions tenant à l’exercice d’une fonction de direction est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
De nouveau, nous reprenons une des dispositions adoptées par le Sénat dans la proposition de loi de nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart, rapportée par Christine Lavarde.
Il s’agit de cas un peu dramatiques – j’espère qu’ils ne sont pas trop nombreux – de décès du dirigeant. Vous savez qu’il existe une obligation, pour pouvoir bénéficier du pacte Dutreil, d’exercer les fonctions de direction pendant la phase d’engagement collectif et pendant une durée de trois ans à compter de la transmission. Si le dirigeant décède et qu’il n’y a personne pour exercer la fonction de direction, évidemment l’éligibilité au régime tombe.
Un assouplissement serait prévu : concrètement, si personne ne peut suppléer le défunt, il deviendrait possible aux héritiers de transmettre au moins une part ou action à un tiers, qui exercerait alors les fonctions de direction jusqu’au terme de l’engagement. Dans ce cas, le bénéfice de l’exonération Dutreil serait maintenu.
Il s’agit donc d’une précision qui, s’appliquant à des cas très limités – je l’espère –, dramatiques, de force majeure, permettrait que le décès ne fasse pas tomber le bénéfice du dispositif.
Avis défavorable, pour des raisons assez similaires à celles qui ont été exposées après la présentation de l’amendement de Mme Lamure.
Nous considérons que le pacte doit mentionner, dans sa rédaction initiale, une solution alternative de management. Par ailleurs, il existe déjà des possibilités de nomination d’un directeur général délégué ; la solution proposée, fondée sur le recours à une personne extérieure au pacte, serait une forme de dilution.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je précise que cet avis défavorable vaut, pour les mêmes raisons, pour l’amendement n° I-145 de la commission, qui vise les cas de cession à un autre membre du pacte.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-145, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Après la première occurrence de la référence :
au a
insérer les mots :
ou au c
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour le redevable de céder ses titres sous engagement de conservation pendant la phase d’engagement individuel à un autre membre du pacte sans remise en cause totale de l’exonération est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
L’article 16 prévoit l’introduction d’une exception en cas de cession ou donation à un autre signataire du pacte pendant la phase d’engagement collectif.
L’amendement vise à étendre cette exception à la phase d’engagement individuel. C’est là aussi, me semble-t-il, un assouplissement bienvenu.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-945, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent, Le Nay et Meurant, Mmes Loisier et Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :
I – Alinéa 24
après les mots :
À la première phrase du g,
insérer les mots :
les mots : « aux a ou b » sont remplacés par les mots : « aux a, b, ou d » et
II – Alinéa 26, au début
Ajouter les mots :
Les mots : « au c » sont remplacés par les mots : « aux c ou d »
III – Pour compenser la perte des recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de l’exonération en cas de changement de dirigeant à l’occasion d’une augmentation de capital, d’une fusion ou d’une scission de la société dont les parts ou actions font l’objet d’un engagement de conservation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à éviter la remise en cause de l’exonération obtenue lors de la transmission des titres soumis à l’engagement de conservation lorsque leur détenteur accepte l’échange de ses titres dans le cadre d’une offre publique préalable à une fusion ou à une scission.
Cependant, il arrive que le dirigeant qui donnait sa validité à l’engagement souscrit par le redevable auteur de l’échange soit contraint d’abandonner ses fonctions. Cela peut se produire chaque fois que les associés de l’entité qui prend le contrôle de la ou des sociétés issues de la restructuration ont la capacité et décident effectivement de l’évincer.
Cet amendement tend donc à délier les bénéficiaires de la transmission de l’exigence posée par le d de l’article 787 B du CGI dans des circonstances de fusion, de scission ou d’offre publique d’échange. Cet assouplissement est de nature à mieux répondre à la réalité de la vie des entreprises : celles-ci doivent pouvoir fusionner ou se scinder sans devoir obligatoirement maintenir jusqu’au bout le dirigeant ayant souscrit l’engagement initial de conservation des titres.
J’aimerais que le Gouvernement précise quel serait le traitement fiscal applicable au cas où une société qui a fait l’objet d’un pacte Dutreil serait absorbée par une société de plus grande taille : concrètement, dans ce cas, lorsque le dirigeant de la société absorbée ne peut pas exercer une fonction de direction dans la société absorbante, les avantages du pacte sont-ils maintenus ou, au contraire, tombent-ils ?
Si l’administration s’engageait à maintenir, dans une telle hypothèse, le bénéfice du pacte, l’amendement serait satisfait et pourrait être retiré. Je souhaite donc entendre le Gouvernement.
Il nous paraît assez logique que, lorsque les actionnaires d’une entreprise liés par un pacte Dutreil cèdent l’entreprise et leurs participations, ce pacte tombe. S’ils souhaitent que le pacte perdure, ils ne doivent pas céder leurs participations.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-146, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Supprimer les mots :
, d’une augmentation de capital,
La parole est à M. le rapporteur général.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-147, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa du i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.
I bis. – Au d de l’article 787 C du code général des impôts, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le I bis s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il est possible de réaliser des donations pendant la phase d’engagement individuel sans remise en cause de l’exonération partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à permettre aux redevables, dans le cadre d’un pacte Dutreil, de réaliser des donations, par exemple à leurs enfants, sans remise en cause de l’exonération partielle, à condition, évidemment, que le donataire souscrive à l’engagement individuel.
Cette mesure me paraît de bon sens. Le but est de maintenir la valeur de l’entreprise ; si le donataire s’engage à souscrire aux mêmes obligations, la non-remise en cause du pacte encourage la transmission.
Actuellement, une possibilité existe, mais elle est réservée au seul cas où les donataires sont les descendants du donateur. Or les descendants n’existent pas forcément, ou, s’ils existent, n’ont pas nécessairement envie de reprendre l’entreprise. Cette possibilité mériterait donc d’être étendue.
La logique est la même que précédemment ; l’avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées plus tôt.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-30, présenté par MM. Cadic, Delahaye, Delcros, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 27
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Est ajouté un j ainsi rédigé :
« j Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa du présent 1° ;
« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement, présenté par l’ensemble des membres du groupe Union Centriste, vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d’entreprise au sein du cadre familial, dès lors que les titres sont conservés pour une durée de dix ans.
Cette mesure s’inspire d’une proposition formulée par notre excellent collègue Olivier Cadic dans un rapport d’information intitulé Pour une France libre d ’ entreprendre, remis en avril dernier au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises.
L’article 16 de ce projet de loi de finances améliore incontestablement le pacte Dutreil, mais si nous voulons véritablement maintenir un capitalisme familial, nous devons aller plus loin et exonérer la transmission d’entreprise de droits de mutation à titre gratuit, à condition que la famille continue à gérer l’entreprise en question pendant dix ans.
Si nous voulons « muscler » l’appareil productif français et favoriser la transmission et la croissance des entreprises, nous devons prendre une mesure forte, à savoir l’exonération totale de droits de mutation, comme en Suisse, en Russie, au Portugal ou au Royaume-Uni.
À défaut, que se passera-t-il ? Les actionnaires vendront à de grands groupes leurs entreprises, qui deviendront des filiales ; leur destin sera alors bouleversé. Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement le dynamisme économique, c’est aussi l’aménagement du territoire.
Des risques constitutionnels existent, au regard du principe d’égalité devant les charges publiques ; nous ne les ignorons pas. C’est la raison pour laquelle nous proposons de subordonner le bénéfice de l’exonération à l’engagement de conserver les parts de l’entreprise pour une durée de dix ans, au lieu de six ans aujourd’hui.
En outre, comme l’a souligné Olivier Cadic dans son rapport, un motif d’intérêt général justifie ici une exonération fiscale exceptionnelle : l’intérêt national est mentionné dans un commentaire autorisé d’une décision constitutionnelle relative aux droits de succession. Faire grandir nos entreprises implique de faciliter leur transmission.
On ne peut que partager les propos de Vincent Delahaye sur la nécessité de favoriser la transmission d’entreprises et il est évident qu’augmenter l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil y contribuerait.
Malheureusement, je ne puis qu’être défavorable à cet amendement, pour une raison simple : le Conseil constitutionnel s’est déjà expressément prononcé sur le pacte Dutreil dans une décision du 31 juillet 2003, en indiquant que la combinaison des avantages ne pouvait réduire à néant les droits finalement acquittés. Sa jurisprudence est donc claire : le Conseil constitutionnel n’admettrait pas que les droits soient ramenés à zéro par une exonération à 100 %.
En Allemagne, où le régime est plus favorable sur certains points et moins sur d’autres – il existe par exemple une clause d’emploi –, l’équivalent du pacte Dutreil pour la transmission des entreprises a été remis en cause par la cour constitutionnelle de Karlsruhe.
Qui décide dans ce pays, les juges du Conseil constitutionnel ou les élus ?
Je ne comprends absolument pas la jurisprudence citée par le rapporteur général. À mon sens, l’engagement de conserver les titres durant dix ans vient contrebalancer l’avantage jugé excessif par le Conseil constitutionnel.
Je ne vois d’ailleurs pas pourquoi l’État prélèverait systématiquement quelque chose en cas de transmission d’entreprise, en particulier au sein d’une famille. Transmettre une entreprise est déjà assez difficile comme cela. Je sais bien qu’il faut prélever partout et sur tout, mais, en l’occurrence, l’intérêt national commande que l’on facilite ces transmissions d’entreprise.
Je maintiens cet amendement au nom du groupe Union Centriste ; s’il est adopté, nous verrons bien si le Conseil constitutionnel le censurera ou pas.
S’il était adopté, nous ne pourrions plus voter l’amendement suivant, n° I-944.
L ’ article 16 est adopté.
L’amendement n° I-944, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 E ainsi rédigé :
« Art. 787 E. – I. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B.
« II. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C. » ;
2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les réductions prévues aux I et II du présent texte ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 E. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II de l’exonération supplémentaire accordée en cas d’engagement allongé de conservation de parts ou actions données ou transmises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Nougein.
Cet amendement est proche, sur le fond, du précédent, mais en respectant l’esprit de la décision du Conseil constitutionnel évoquée par le rapporteur général. Il prévoit en effet une exonération de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 90 %, et non de 100 %, sous réserve d’une détention des parts durant dix ans.
Ces dernières années, on s’est aperçu à l’usage que si le pacte Dutreil, qui comporte une exonération de 75 %, fonctionnait très bien pour les PME, les droits de mutation demandés par le fisc dans le cas des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, peuvent atteindre des sommes énormes en valeur absolue : fixés à 11 %, ils sont beaucoup plus élevés que dans tous les autres pays européens. On peut penser que ce taux est faible, mais la valeur patrimoniale d’une entreprise vertueuse qui a investi, qui n’a pas distribué de dividendes, qui a gardé en réserve ses bénéfices et qui a créé des emplois peut être importante.
Dans un département comme le mien, la disparition d’une entreprise est un drame. Une entreprise y ayant été valorisée à 100 millions d’euros par le fisc, les héritiers n’ont pas pu payer les 11 millions d’euros de droits de mutation qu’on leur réclamait. L’entreprise, qui privilégiait l’investissement et ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour distribuer des dividendes, a donc été vendue à un groupe international : résultat, 500 emplois ont disparu en quatre ans…
Il ne faut pas raisonner seulement de façon théorique, en considérant que le dispositif actuel est suffisant et qu’il est inutile d’aller plus loin. Lorsque l’on est sur le terrain, face à la réalité des choses, on se rend compte des dégâts que provoquent les insuffisances du pacte Dutreil pour les ETI d’une certaine valeur.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, avec l’accord de la délégation sénatoriale aux entreprises, de fixer l’abattement à 90 %, à condition de conserver les titres durant dix ans.
Cet amendement est malheureusement incompatible avec le précédent, que nous venons d’adopter et qui prévoit une exonération à 100 %. Il convient donc de le retirer.
Non, je le retire, monsieur le président, mais je le regrette d’autant plus qu’un grand risque d’inconstitutionnalité pèse sur l’amendement précédemment adopté.
L’amendement n° I-944 est retiré.
L’amendement n° I-148, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150-0 D, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D » ;
2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa » ;
b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. » ;
3° L’article 787 B est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Pour l’application du présent article, sont considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés animatrices au sens de l’article 787 D. » ;
4° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le caractère principal de l’activité d’animation ne peut être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de l’actif brut de la société mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, l’actif brut et les titres de participation dans les filiales sont retenus pour leur valeur vénale.
« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peut être présumé au seul motif qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 966, après les mots : « les activités de sociétés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement est complexe, je l’avoue. Il s’agit de proposer une définition législative du concept de holding animatrice, dont les contours sont aujourd’hui très incertains : une première difficulté porte sur le caractère animateur de la holding, une seconde sur le traitement des holdings animatrices qui exercent une activité mixte.
Il importe donc de parvenir à établir une définition concertée de ce concept de holding émettrice, afin de sécuriser les contribuables. C’est l’objet de cet amendement, inspiré d’un amendement adopté par la commission des lois sur l’initiative de notre collègue Christine Lavarde lors de l’examen de la proposition de loi n° 343 visant à moderniser la transmission d’entreprises.
Le sous-amendement n° I-828, présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled, est ainsi libellé :
Amendement n° 148
I. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
a pour activité principale la participation active
par les mots :
participe activement
II. – Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
Je partage entièrement l’objectif de la commission – j’avais même souligné l’année dernière qu’il était important de donner une définition légale précise des holdingsanimatrices.
Toutefois, il me semble que la commission des finances veut trop bien faire et va trop loin. La définition qu’elle propose est en effet plus restrictive que ce que l’on reconnaissait jusqu’à présent – de façon, certes, non sécurisée – comme étant une holding animatrice.
Ce sous-amendement tend à corriger cette définition en en remplaçant la formule « a pour activité principale la participation active », qui ne me paraît pas très compréhensible, par les mots « participe activement ». La présence de l’adjectif « principale » dans la définition proposée par la commission des finances aboutit à restreindre de façon drastique le nombre de holdingsanimatrices. Une telle exigence n’avait jamais été imposée par la jurisprudence, hormis, nous apprend l’objet de l’amendement, trois arrêts du Conseil d’État : il s’agit à mon sens de décisions récentes en contradiction avec l’état du droit.
N’allons pas plus loin que l’administration fiscale ! La commission des finances ne doit pas être plus royaliste que le roi en imposant davantage de contraintes que l’administration elle-même.
J’ajoute que l’objet de l’amendement de la commission soulève une difficulté, puisqu’il est précisé que le ratio de 50 % « présenterait un caractère central mais pas exclusif. En particulier, il reviendrait à la doctrine administrative, à l’issue de négociations avec les professionnels, de prévoir des mesures de tolérance lorsque les autres actifs détenus par la holding sont intimement liés à l’activité opérationnelle des filiales. » Le but, en proposant une définition, n’est pourtant pas de renvoyer à l’administration fiscale le soin de prévoir des tolérances et d’interpréter !
Certes, la loi n’a pas pour vocation d’entériner la jurisprudence, mais il faut bien décider d’un critère ouvrant le bénéfice des avantages du pacte Dutreil ! Si l’on supprime le mot « principale », une holding détenant 1 % ou 2 % des parts d’une société couverte par un pacte Dutreil bénéficierait de ce régime fiscal favorable.
La commission demande donc le retrait de ce sous-amendement.
Sur le fond, nous partageons l’avis du rapporteur général sur le sous-amendement n° I-828, qui nous paraît prévoir un élargissement excessif de la définition de la notion de holding animatrice.
Concernant l’amendement de la commission, il nous semble possible de régler cette question par la doctrine plutôt que par la loi.
L’avis est donc défavorable sur le sous-amendement comme sur l’amendement.
Je maintiens le sous-amendement n° I-828 : la commission propose d’aller plus loin que l’administration, et cela me semble dangereux.
Le sous-amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.
L’amendement n° I-810, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II de l’article 150 UA est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux biens et droits mentionnés à l’article 150 VH bis. »
B. – Le VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Actifs numériques
« Art. 150 VH bis. – I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés au VI du présent article ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« II. – A. – Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l’année d’échange, aux opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I ou droits s’y rapportant.
« B. – Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n’excède pas 305 euros au cours de l’année d’imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.
« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.
« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.
« B. – Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant réalisées avant la cession, de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques ou droits s’y rapportant remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant avant cette même cession.
« En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s’y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.
« Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d’actifs numériques ou droits s’y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition est minoré du montant des soultes.
« C. – La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s’y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.
« IV. – Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.
« V. – A. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.
« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.
« B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.
« VI. Les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 du même code.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. » ;
C. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI. Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux d’actifs numériques
« Art. 200 C . – Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12, 8 %. »
D. – Le I quater du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est ainsi rétabli :
« I quater. Déclaration relative aux actifs numériques
« Art. 1649 bisC. – Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH bis ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
E. – L’article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les infractions à l’article 1649 bis C sont passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.
« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C. »
II. – A. – Les A à C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
B. – Les D et E du I s’appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Il s’agit d’inscrire dans la première partie du projet de loi de finances l’article 51 ter, qui a été introduit en seconde partie par l’Assemblée nationale via l’adoption d’un amendement du Gouvernement, afin qu’il soit applicable au 1er janvier 2019.
Cet article prévoit que les gains liés aux cessions de bitcoins et autres crypto-monnaies soient assujettis à un taux global de 30 %. Il tend en outre à instaurer, à la suite d’une initiative parlementaire à l’Assemblée nationale, une exonération pour les prix de cession inférieurs à 305 euros et un renforcement des modalités déclaratives, afin de permettre le contrôle de l’administration fiscale.
Enfin, nous mettons à profit cette disposition pour préciser la définition légale des crypto-actifs dans la loi de finances, en reprise d’un article du projet de loi PACTE relatif à la croissance et la transformation des entreprises, en cours d’examen.
Réformer l’imposition des crypto-actifs, pourquoi pas, mais l’on nous propose ici de le faire dans l’urgence, en transférant un article de la seconde partie à la première. J’ai hurlé ce matin contre cette méthode, je n’y reviens pas.
Nous n’avons pas eu le temps d’expertiser ce dispositif complexe. Je m’étonne en tout cas de la proposition d’instaurer une franchise de 305 euros pour les cessions de crypto-monnaies : lorsque la commission des finances, soutenue par le Sénat unanime, a proposé la mise en place d’une franchise au bénéfice des activités de l’économie collaborative, par exemple le prêt d’une voiture ou d’une perceuse à un voisin, on nous a opposé que c’était impossible, qu’il n’en était pas question ! Je ne comprends pas selon quelle logique une cession de crypto-monnaies serait exonérée si son montant est inférieur à 305 euros, et imposée à partir de 306 euros. Je m’en remets à la sagesse du Sénat…
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.
L’amendement n° I-512 rectifié, présenté par MM. Cadic, Kern et Le Nay et Mme Billon, n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-555 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;
3° Le 1 du VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
B. –Le 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ceux mentionnés », sont insérés les références : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, » ;
2° Au second alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : «, aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, à l’article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
Le dispositif Madelin consiste en une réduction d’impôt sur le revenu à raison des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises. Il partageait avec le dispositif ISF-PME l’objectif d’inciter les redevables à investir en capital dans les PME.
Or la création de l’impôt sur la fortune immobilière, l’IFI, dans le projet de loi de finances pour 2018 a entraîné la suppression de l’ISF-PME, qui contribuait à hauteur de 1, 2 milliard d’euros au financement du capital des PME.
En outre, le projet de loi de finances pour 2018 a porté de 18 % à 25 % le taux du dispositif Madelin pour les seuls versements opérés en 2018. Or, à ce jour, l’augmentation de ce taux n’a pas été validée par la Commission européenne. Les investisseurs ne savent donc toujours pas quelle réduction d’impôt leur sera applicable, ce qui crée un attentisme, au rebours de l’intention sous-tendant la mesure voulue par la majorité.
Le présent amendement tend donc à pérenniser le taux de 25 %. Il vise également à ce que l’avantage fiscal procuré au contribuable par le dispositif relève du champ du plafonnement à 18 000 euros, et non plus de celui du plafonnement à 10 000 euros.
Je vous invite à déposer à nouveau cet amendement lors de l’examen de la seconde partie, mon cher collègue, dans la mesure où un article additionnel adopté par l’Assemblée nationale porte déjà le taux du dispositif Madelin à 25 %.
Par ailleurs, je ne suis pas convaincu qu’il faille remettre systématiquement en cause le plafond des niches fiscales.
Dans l’immédiat, je vous suggère donc de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Non, je le retire, monsieur le président, et je le représenterai en seconde partie.
L’amendement n° I-555 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-942, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 732 ter, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 790 A, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du niveau de l’abattement fiscal en cas de reprise d’une société par un ou plusieurs de ses salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement reprend l’article 7 de la proposition de loi, adoptée par le Sénat en juin dernier, visant à moderniser la transmission d’entreprise, qui avait été déposée par Claude Nougein, Michel Vaspart et plusieurs autres collègues. Il a pour objet de relever de 300 000 euros à 500 000 euros les abattements fiscaux prévus en cas de reprise de l’entreprise par un ou plusieurs salariés. Cette mesure contribuera à encourager la reprise interne.
Avis défavorable. Nous considérons que les dispositifs actuels favorisent déjà largement la transmission d’entreprise aux salariés ou à la famille du cédant.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.
L’amendement n° I-946, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;
b) Le 1° bis est abrogé ;
2° Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’unification des taux de droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts sociales et d’actions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Reprenant l’article 11 de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise que je viens d’évoquer, cet amendement vise à instaurer un taux unique pour les droits d’enregistrement s’appliquant aux cessions des parts sociales de sociétés à responsabilité limitée – SARL –, d’entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée – EURL – et de sociétés en nom collectif – SNC – comme aux cessions des actions de sociétés anonymes et de sociétés anonymes simplifiées, ou SAS.
Ces deux catégories de cessions sont aujourd’hui soumises à des taux différents : 3 % pour les premières contre 0, 1 % pour les dernières, ce qui incite de nombreux dirigeants à suivre des stratégies d’optimisation fiscale reposant sur une transformation artificielle des statuts de leur entreprise. Ce processus s’avère bien souvent plus coûteux que prévu et constitue un effet pervers auquel le présent amendement vise à mettre fin en modifiant l’article 726 du code général des impôts.
Cet amendement tend à aligner le taux des droits d’enregistrement pour les cessions de parts sociales sur celui qui s’applique aux actions, lequel est lui-même aligné sur le taux applicable aux transactions financières, à savoir 0, 1 %.
Cet amendement est plus coûteux que le précédent, et je suis dès lors réservé à son endroit. De plus, il faudrait vérifier que son adoption n’entraînerait pas de pertes de recettes pour les collectivités territoriales. Le Gouvernement pourra peut-être nous en dire plus à ce sujet.
Une partie des droits d’enregistrement profite aux conseils départementaux.
Si nous votons une mesure qui réduit les ressources des conseils départementaux, nous n’allons pas nous faire des amis ! Avis défavorable.
J’ignorais que l’adoption de cette mesure était susceptible de réduire les recettes des conseils départementaux au titre des droits d’enregistrement. Si tel est bien le cas, j’accepte de le retirer.
Partons du principe que c’est bien le cas !
L’amendement n° I-946 est retiré.
L’amendement ayant été retiré, mon cher collègue, ce n’est plus possible.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-107 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Babary, Bonhomme et Bouchet, Mme Bruguière, M. Brisson, Mmes A.M. Bertrand et Berthet, MM. Bonne et Calvet, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme L. Darcos, M. de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis et Deromedi, M. Détraigne, Mme Férat, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Genest et Grand, Mmes Chauvin et Gruny, M. Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, MM. Longeot et Longuet, Mme Lopez, MM. Lefèvre, Mouiller, Morisset et Mayet, Mme M. Mercier, M. Perrin, Mme Perrot et MM. Pierre, Pointereau, Mandelli, Raison, Rapin et Savary.
L’amendement n° I-224 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet et Le Nay, Mmes N. Goulet et Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti et Janssens, Mmes Billon et Guidez, M. Moga et Mme Doineau.
L’amendement n° I-259 est présenté par M. Courteau.
L’amendement n° I-701 rectifié bis est présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, MM. Duran et J. Bigot, Mmes Tocqueville et Harribey, MM. Madrelle et Daudigny, Mme Guillemot, MM. Todeschini, Kerrouche et Lalande, Mme Conway-Mouret, MM. Antiste et Durain, Mme Grelet-Certenais, M. Vaugrenard, Mme Espagnac, MM. Boutant et Daunis, Mme Jasmin et M. Lozach.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° I-107 rectifié.
La transmission des exploitations et la préservation des terres agricoles sont indispensables pour assurer leur pérennité et leur développement.
Le présent amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme, sous réserve d’un engagement à les conserver cinq années supplémentaires au terme de la durée de conservation visée au premier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts portant sur les mutations à titre gratuit.
L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 euros si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins cinq ans ; en deçà de cette limite l’exonération est ramenée à 50 %. Cet amendement vise à doubler le plafond de l’exonération, pour le porter à 600 000 euros, lorsque les bénéficiaires s’engagent à conserver les biens reçus pendant dix ans au moins au lieu de cinq. Cet engagement de conservation ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit et serait, dans ce cas, transmis à l’ayant cause.
Nous le savons tous, les terres agricoles et viticoles sont un patrimoine qu’il faut préserver et conserver. Il convient à ce titre de faciliter leur reprise par les jeunes agriculteurs, rendue de plus en plus difficile par l’envolée des prix du foncier.
La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° I-224 rectifié bis.
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° I-259.
Il faut favoriser la stabilité du foncier si l’on veut assurer la pérennité des exploitations agricoles et viticoles. À cette fin, il convient d’alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires de la transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme, en portant à 600 000 euros le plafond de l’exonération au taux de 75 % en contrepartie d’un engagement de conserver ces biens au moins dix ans.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° I-701 rectifié bis.
Ces amendements identiques provenant de différentes travées, ils ont sans doute quelques chances d’être votés ! Ils visent à faciliter la transmission des petites exploitations qui constituent notre monde rural et font la vitalité de nos campagnes, en en améliorant la fiscalité. Le doublement proposé du plafond de l’exonération à 75 % étant assorti d’un doublement de la durée de conservation, il s’agit d’une mesure équilibrée, que le bon sens paysan commande de voter…
Le projet de loi de finances instaure déjà un régime plus favorable, avec un plafond relevé et un taux d’exonération de 75 %. Par ailleurs, le pacte Dutreil est applicable aussi aux transmissions d’exploitations agricoles. Je ne reviens pas sur le risque constitutionnel, mais je pense qu’il faut en rester à l’équilibre trouvé. Je sollicite donc le retrait des amendements.
Je soutiens pleinement ces amendements identiques.
En ce qui concerne l’amendement précédent, s’il s’avérait que, contrairement à ce qui nous a été dit, la mise en œuvre de son dispositif ne priverait les départements d’aucune recette, il faudrait revenir sur la question. J’ai été président de conseil général pendant vingt-sept ans et je ne suis pas sûr qu’une partie du produit de ces droits d’enregistrement aille aux départements.
M. Daniel Laurent. Aujourd’hui, du fait de l’augmentation du prix du foncier, les exploitations, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes, passent entre les mains d’étrangers ou de grandes sociétés. Mes chers collègues, permettons à nos enfants, à nos jeunes agriculteurs, de conserver ce patrimoine pour le pérenniser ! Je maintiens l’amendement.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Je présenterai ultérieurement des amendements de même objet, concernant les groupements fonciers agricoles. On ne peut pas, d’un côté, s’émouvoir que les familles de nos territoires ne soient plus en mesure de conserver le foncier, et, de l’autre, ne pas adopter la mesure proposée !
Le nombre des signataires de ces amendements et la diversité des zones géographiques et des terroirs viticoles qu’ils représentent témoignent que cette mesure est demandée non seulement par les viticulteurs, mais aussi, au-delà, par l’ensemble du milieu rural.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-107 rectifié, I-224 rectifié bis, I-259 et I-701 rectifié bis.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.
L’amendement n° I-486 rectifié, présenté par Mmes Berthet, Delmont-Koropoulis, Noël, Morhet-Richaud, Micouleau et Gruny, MM. Ginesta et Babary, Mmes Chauvin et Lamure et MM. Genest, Lefèvre et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristiques telles que définies à l’article L. 133-11 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur sa valeur foncière.
II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Les coûts de succession dans l’hôtellerie familiale sont actuellement calculés sur la base de la valeur immobilière de l’établissement, et non sur celle de sa valeur économique. Ils sont donc très élevés, notamment dans les zones touristiques.
De ce fait, les successions familiales sont de moins en moins nombreuses, et les ventes à la découpe se multiplient. Les conséquences en sont lourdes pour le tourisme français, qui doit faire face à une forte concurrence internationale.
C’est pourquoi le présent amendement vise à asseoir le calcul des droits de succession dans l’hôtellerie sur la valeur économique du bien.
En matière de droits de succession et d’enregistrement, la règle générale est que l’on se fonde sur la valeur vénale. Y déroger pour la seule catégorie des hôtels me paraîtrait extrêmement risqué sur le plan constitutionnel. L’avis est donc défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° I-976, présenté par MM. Vall, Arnell, Artano, A. Bertrand, Collin, Gabouty, Guérini, Menonville et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens de combler des lacunes du droit existant en ce qui concerne la transmission d’entreprise en cas de décès accidentel ou prématuré du dirigeant. Il évalue notamment les façons de minimiser le risque pris par les héritiers en termes de valorisation de l’entreprise et de liquidité, afin de garantir la stabilité du noyau capitalistique sur plusieurs années, à la fois dans l’intérêt des héritiers, des salariés et de la préservation du tissu économique de la nation.
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.
Cet amendement, dont mon collègue Raymond Vall est le premier signataire, a déjà été présenté lors de l’examen de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise.
Notre objectif est de répondre aux risques financiers auxquels peuvent être exposés les héritiers d’une entreprise en cas de décès accidentel ou prématuré du dirigeant.
En pareil cas, les héritiers ont deux possibilités.
En premier lieu, ils peuvent procéder à la vente rapide de la société pour acquitter des frais de succession suivant le barème des successions, ce qui présente l’avantage de faire reposer le calcul de ces droits sur la valeur du moment de l’entreprise, mais incite à vendre rapidement et au plus offrant, démarche qui ne tient pas nécessairement compte des intérêts futurs de l’entreprise et des salariés.
En second lieu, ils peuvent mettre en œuvre un pacte Dutreil, qui leur ouvre le bénéfice d’abattements fiscaux tout en pérennisant l’implantation de l’entreprise sur le territoire, mais fait peser un risque financier à terme, dans la mesure où la valorisation de l’entreprise peut évoluer fortement, y compris à la baisse, sans indexation des droits à payer.
Conformément à l’ambition du Gouvernement et dans la perspective du projet de loi PACTE, il est dans l’intérêt du pays, des entreprises et des territoires de rechercher des solutions à cette question. Tel est l’objet de la présente demande de rapport. Il n’est pas dans les habitudes du groupe RDSE de demander des rapports, mais il s’agit de remédier à des situations un peu particulières, qui peuvent pénaliser les héritiers et mettre en cause la survie d’entreprises.
Nous venons d’apporter un certain nombre d’aménagements au pacte Dutreil. Nous agissons donc pour favoriser la transmission des entreprises. Ce travail me paraît plus utile qu’une énième demande de rapport. L’examen du projet de loi de finances est le moment pour agir. Je demande donc le retrait de l’amendement.
Même avis, les demandes de rapport ne sont pas ma tasse de thé…
Je souscris aux observations de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État sur les demandes de rapport. Reste qu’il faut examiner cette question, car les cas dont il s’agit peuvent être dramatiques pour les entreprises et les héritiers.
Je retire l’amendement.
L’amendement n° I-976 est retiré.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures vingt.
I. – La sous-section I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l’article 80 quindecies, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 9 du même II, » et la référence : « au même 8 » est remplacée par les références : « aux 8 ou 9 » ;
2° Le II de l’article 150-0 A est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, ou de droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l’article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;
« 2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d’association ou de son mandat social ;
« 3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l’entité d’investissement préalablement à l’établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits, dans leur ensemble, n’ont pas été souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;
« 4° L’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l’application du II de l’article 155 B. »
II. – Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 8 » est remplacée par les références : «, 8 et 9 ».
III. – Les I et II s’appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.
L’amendement n° I-1038, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le II de l’article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Au b du 2° du 8, après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou un montant minimum » ;
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant de l’assouplissement du pourcentage requis pour bénéficier de l’imposition en tant que revenus du capital, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Mes chers collègues, le nombre d’amendements qu’il nous reste à examiner sur la première partie m’oblige à être le plus synthétique possible ; je vous prie de m’en excuser et vous invite à vous référer au rapport écrit, en plus de l’objet des amendements.
L’article 16 bis vise à garantir l’imposition au prélèvement forfaitaire unique des parts ou actions de carried interest pour les gestionnaires d’actifs qui transfèreront leur domicile fiscal en France avant le 31 décembre 2022.
Le carried interest est un mécanisme d’intéressement des gestionnaires d’actifs aux résultats très employé dans les pays anglo-saxons. Actuellement, le carried interest est soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, si plusieurs conditions sont réunies ; en particulier le gestionnaire doit avoir souscrit personnellement 1 % au moins des fonds.
Soucieuse de renforcer l’attractivité financière de la place de Paris, en particulier par rapport à celle de Londres, la commission des finances soutient l’article 16 bis et présente trois amendements visant à l’améliorer.
Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai ces trois amendements en même temps.
J’appelle donc en discussion les deux amendements suivants, présentés par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-149 est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer l’année :
par l’année :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement du délai de transfert du domicile fiscal en France pour les bénéficiaires de parts ou actions visés au 9 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-150 est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
, dans leur ensemble, n’ont pas été
par les mots :
n’ont pas été intégralement
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
L’amendement n° I-1038 vise à assouplir le régime permettant d’imposer les carried interests comme des revenus du capital. Nous proposons qu’un décret pris après avis de l’Autorité des marchés financiers fixe un seuil minimal d’investissement dans le fonds, par dérogation au taux de 1 % actuellement prévu. L’objectif est d’avoir des fonds français.
L’amendement n° I-149 proroge de 2022 à 2024 le délai d’installation en France pour les gestionnaires d’actifs étrangers.
Quant à l’amendement n° I-150, il vise à préciser l’article.
Mes chers collègues, Paris a une grande carte à jouer dans la perspective du Brexit en vue de devenir une place financière de premier plan. Il s’agit d’attirer des fonds qui, ensuite, feront vivre toute une économie.
Sur l’amendement n° I-1038, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. Non que nous ne partagions pas l’objectif de la commission, mais il nous semble que le dispositif proposé doit encore être travaillé. C’est pourquoi je ne vais pas jusqu’à l’avis favorable.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° I-150, mais défavorable à l’amendement n° I-149, dont l’adoption permettrait à un contribuable de faire un aller-retour pendant la durée de la prorogation ce serait une porte ouverte à de l’optimisation fiscale.
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 16 bis est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-270 est présenté par M. P. Laurent, Mme Prunaud, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° I-654 rectifié est présenté par Mmes Lepage et Conway-Mouret, M. Leconte, Mme Meunier, M. Temal, Mmes Monier, Taillé-Polian, G. Jourda, Jasmin et Perol-Dumont, MM. Manable et Daudigny, Mme Guillemot, MM. Antiste, Vaugrenard et Marie, Mmes Rossignol, Blondin et Ghali, M. Durain, Mme Artigalas, M. Kerrouche, Mmes Grelet-Certenais et Lubin et MM. Jacquin, Daunis et Jomier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
2° Au premier alinéa du VII, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article.
II. – Le présent article s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° I-270.
La moitié des transactions portant sur les sociétés composant l’indice du CAC 40 : voilà ce que représentent les transactions intrajournalières, non assujetties à la taxe sur les transactions financières.
Dans le cadre de l’élaboration de la loi de finances pour 2017, le législateur avait bien intégré les transactions intrajournalières dans l’assiette de la taxe sur les transactions financières, mais la nouvelle majorité a supprimé cette mesure l’année dernière.
Certes, la Cour des comptes avait émis des réserves, mais, à la relecture du référé adressé à MM. les ministres Le Maire et Darmanin le 17 juin 2017, il apparaît de façon limpide que le problème porte non pas sur le principe de la mesure, mais sur sa mise en application. Le référé 2017-1860 précisait d’ailleurs que le Gouvernement devait engager une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de l’imposition, qui passerait par la création de mécanismes permettant d’assurer la territorialité de l’impôt et par une redéfinition du fait générateur, la livraison d’un titre s’effectuant non le jour de la transaction, mais deux jours plus tard.
Par ailleurs, l’idée d’instituer une taxe sur les transactions financières à l’échelon européen est morte et enterrée. Il en résulte une perte fiscale au niveau européen que les services financiers de la Commission européenne estiment à 22 milliards d’euros et une concurrence accrue entre les États pour dépecer la City dans le contexte du Brexit.
Au bout du compte, les seuls perdants ont été les destinataires de l’aide publique au développement, qui n’ont pas pu bénéficier de la taxe sur les transactions financières européenne.
La parole est à Mme Claudine Lepage, pour présenter l’amendement n° I-654 rectifié.
Cet amendement, identique au précédent, vise à élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières, la TTF, aux transactions intrajournalières. Dites intraday, ces transactions interviennent avant le transfert de propriété à l’acquéreur et sont dénouées au cours d’une seule et même journée. Elles incluent notamment les transactions à haute fréquence, consistant à transmettre automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers, grâce à des programmes informatiques complexes. Les transactions à haute fréquence représentent, selon l’autorité européenne des marchés financiers, l’ESMA, entre 21 % et 45 % des volumes de transactions réalisées sur les actions de la Bourse de Paris.
Cet amendement vise deux objectifs : d’une part, dégager des recettes fiscales supplémentaires, en vue notamment d’augmenter les financements pour la solidarité internationale et la lutte contre les changements climatiques ; d’autre part, combler les brèches de l’actuelle taxe française sur les transactions financières, qui, excluant les transactions intrajournalières, notamment à haute fréquence, ne permet pas de lutter efficacement contre la spéculation.
L’avis est défavorable, pour deux raisons.
La première est une raison de compétitivité : à ma connaissance, il n’y a pas de pays, du moins pas de grand pays, qui taxe les transactions financières intrajournalières. Si la France est le seul pays à les taxer, nous nous priverons d’une activité qui se tiendra ailleurs.
La seconde raison, technique, est que la collecte de la taxe serait extrêmement difficile : elle reposerait sur le dépositaire central, qui ne connaît que la position en fin de journée, et non l’ensemble des données relatives aux achats et aux ventes intervenus au cours de la journée. Comment l’administration fiscale pourrait-elle retracer des milliards de transactions financières ? Dans la pratique, cette taxe ne pourrait pas être mise en œuvre et, en tout état de cause, elle ne pourrait être envisagée qu’à l’échelle européenne.
On nous oppose toujours le même argument : si les autres ne le font pas, nous ne pouvons pas le faire. Avec ce raisonnement, rien ne se fera jamais… Nous venons pourtant d’adopter un amendement sur l’arbitrage des dividendes. Or les États-Unis et l’Allemagne avaient déjà adopté une telle mesure, sans attendre la France. Mes chers collègues, concernant la taxation des transactions intrajournalières, donnons l’exemple en adoptant ces amendements !
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-270 et I-654 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° I-721 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Cabanel et Durain, Mme Préville, M. Tissot, Mmes G. Jourda, Conway-Mouret et Monier, M. P. Joly, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Tourenne, Mmes Lubin et Espagnac, MM. Assouline et Kerrouche, Mme Rossignol, MM. Temal et Antiste et Mme Meunier, est ainsi libellé :
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard d’euros » sont remplacés par les mots : « 750 millions d’euros ».
La parole est à Mme Angèle Préville.
Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la taxe sur les transactions financières en augmentant le nombre d’entreprises qui verront les échanges de leurs titres taxés. Notre objectif est d’augmenter les recettes fiscales liées aux transactions financières, afin d’accroître la participation du secteur financier aux recettes de l’État.
En 2018, 142 entreprises sont concernées, le montant de leur capitalisation boursière étant supérieur à 1 milliard d’euros, mais les échanges de titres de grandes entreprises comme Areva, Crédit industriel et commercial SA, Foncière de Paris, Havas ou SFR Group ne sont plus soumis à la taxe sur les transactions financières depuis cette année.
Notre collègue Éric Bocquet parlait à l’instant de l’Allemagne, mais ce pays n’a pas mis en place de taxe sur les transactions financières. Il compte davantage d’entreprises dont la capitalisation boursière est comprise entre 750 millions d’euros et 1 milliard d’euros que la France. Élargir le champ de la taxe sur les transactions financières reviendrait à envoyer un très mauvais signal en termes de compétitivité de la place de Paris. Je le redis, cela ne pourrait s’envisager que dans le cadre européen.
En conséquence, l’avis est défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-271 est présenté par M. P. Laurent, Mme Prunaud, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° I-375 est présenté par Mme Lepage, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0, 3 % » est remplacé par le taux : « 0, 5 % ».
La parole est à M. Éric Bocquet, pour défendre l’amendement n° I-271.
L’instauration de la TTF répondait à trois objectifs : augmenter les rentrées fiscales, bien sûr, réguler les marchés financiers, parfois devenus fous, et provoquer un effet d’entraînement au niveau européen. Nous l’avons déjà dit, les objectifs n’ont pas été atteints.
Alors que l’année 2019 sera marquée en France par la présidence du G7, la reconstitution du Fonds Vert et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, un engagement fort de notre pays dans l’aide publique au développement, avec un rebond capable de constituer un véritable marqueur, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle, aurait été bienvenu.
Dans ce cadre, l’augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières constituerait un message à la hauteur des enjeux et permettrait de rappeler la vocation même de la TTF, à savoir faire participer la finance et les acteurs spéculatifs au développement, eu égard à l’ensemble des investissements publics dont ils bénéficient et à leur implication dans le creusement des inégalités constaté de rapport en rapport chaque année.
La parole est à Mme Claudine Lepage, pour présenter l’amendement n° I-375.
Cet amendement vise à porter le taux de la taxe sur les transactions financières à 0, 5 %, soit le même taux que le stamp duty britannique. La TTF est d’une importance capitale pour financer la solidarité internationale et la lutte contre les changements climatiques. Selon de nombreuses associations – Oxfam, Coalition PLUS, etc. –, l’augmentation du taux de la TTF permettrait de dégager 1 milliard d’euros de recettes supplémentaires qui pourraient directement être affectées à l’aide publique au développement.
Augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières reviendrait à envoyer un message, j’en conviens, mais un message négatif en matière de compétitivité. Surtout, une telle mesure ne serait pas de nature à apporter des moyens supplémentaires à l’aide publique au développement, le produit de la taxe étant plafonné. Une augmentation de ce plafond est d’ailleurs prévue, pour le porter à 1, 4 milliard d’euros. Nous en parlerons lors de l’examen des crédits de la mission « Aide publique au développement », la semaine prochaine. L’avis est défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au a du 2° du II de l’article 150 U, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
B. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Cette exonération s’applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s’applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément à celle de l’immeuble.
« Un contribuable ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 1 s’il a déjà bénéficié de l’exonération au titre de la cession d’un logement prévue au 2° du II de l’article 150 U. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U s’il a déjà bénéficié de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ; »
b) Le second alinéa du 2° est ainsi modifié :
– après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus du dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation ; ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
L’amendement n° I-151, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer le mot :
article,
par les mots :
article ou
La parole est à M. le rapporteur général.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 16 ter est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-607, présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
L’article 150 U du code général des impôts exonère les particuliers de l’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes chargés du logement social jusqu’au 31 décembre 2020.
Nous proposons d’élargir la liste des organismes de logement social visés à deux nouveaux types de structures. Je rappelle que cette liste comprend aujourd’hui les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux, l’association Foncière Logement ou les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, ainsi que les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage.
Il est proposé que l’exonération s’applique également en cas de cession à une société civile immobilière dont un ou plusieurs organismes d’HLM détiennent la majorité des parts. En effet, ces organismes constituent parfois, pour les besoins de leurs opérations de réalisation de logements sociaux, des sociétés civiles immobilières qui « portent » ces opérations. En application du code de la construction et de l’habitation, l’objet de ces sociétés civiles ne peut excéder les compétences des organismes d’HLM qui les ont constituées, ce qui signifie qu’elles ne peuvent réaliser que des opérations portant sur des logements sociaux.
Il est également proposé que l’exonération s’applique aux organismes de foncier solidaire, les OFS, visés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conformément à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation.
Je rappelle que les organismes de foncier solidaire ont pour objet d’acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires au titre de la location ou de l’accession à la propriété des logements à usage d’habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyer et de prix de cession.
L’amendement n° I-326, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
L’article 150 U du code général des impôts, le CGI, exonère les particuliers de l’impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes chargés du logement social jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est proposé que l’exonération s’applique également en cas de cession à un organisme de foncier solidaire dont l’objet est de permettre à des familles très modestes d’accéder à la propriété grâce à la dissociation du foncier et du bâti.
Le ministre du logement a indiqué il y a quelques jours à Lille que le dispositif des OFS « est une des solutions qu’il faut absolument développer pour permettre le logement abordable ».
Pour démultiplier ce dispositif, nous proposons une mesure d’incitation fiscale. Nous avions déjà déposé cet amendement l’année dernière. Vous aviez alors indiqué, monsieur le secrétaire d’État, qu’il était déjà possible de bénéficier d’un abattement de 75 % sur les produits de cession. Cependant, ce régime d’abattement ne s’applique que dans les zones tendues, et uniquement à condition que l’acquéreur du terrain s’engage à construire dans les quatre ans des logements neufs. Or un OFS ne peut pas prendre un tel engagement, dès lors que c’est non pas lui qui va construire, mais un autre opérateur.
En outre, les opérations de bail réel solidaire ne portent pas toujours sur des constructions neuves ; elles peuvent également concerner des logements anciens. De plus, elles ne sont pas toujours menées dans les zones tendues.
C’est la raison pour laquelle nous avons redéposé cet amendement, en espérant, monsieur le secrétaire d’État, que vous reconsidérerez votre position.
Ces deux amendements sont de portées différentes : l’un couvre les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire, tandis que l’autre vise aussi les cessions réalisées au profit de SCI dont les parts sont majoritairement détenues par des organismes chargés du logement social.
Je suis réservé sur l’amendement n° I-607 et la commission a émis un avis de sagesse sur l’amendement n° I-326.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux amendements.
Il est proposé d’étendre l’exonération prévue au 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts en faveur du logement social aux cessions réalisées au profit de sociétés civiles immobilières détenues majoritairement par des organismes d’HLM ou des organismes de foncier solidaire.
Si les SCI visées par l’amendement ne peuvent effectivement réaliser que des logements sociaux, l’exonération est d’ores déjà applicable. L’amendement est donc satisfait sur ce point.
Concernant les OFS, si l’objectif de les encourager est partagé, l’exonération proposée n’est pas adaptée dès lors qu’ils interviennent essentiellement dans le cadre de l’accession à la propriété, alors que le dispositif d’exonération cible le logement locatif social.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 ter.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6 bis de l’article 158 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les gains nets mentionnés à l’article 150 duodecies sont déterminés conformément au même article 150 duodecies. » ;
2° Au 2° du A du 1 de l’article 200 A, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».
L’amendement n° I-471 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
III. – L’article du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
V. – L’article du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Mes chers collègues, 771 899 : c’est le nombre des personnes qui ont a priori quelque intérêt aujourd’hui à souhaiter le maintien du prélèvement forfaitaire unique, le PFU. Cela représente environ 2 % du total des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu : ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 100 000 euros et qui, dans les faits, disposent d’un revenu moyen d’environ 190 000 euros.
Concernant la réforme de la taxe d’habitation, les choses sont plus simples : l’État est censé avoir perdu environ 1, 3 milliard d’euros en 2018 et devrait perdre quelque 1, 9 milliard d’euros les années suivantes. Nous ne savons pas quel est l’effet exact du PFU sur le produit de l’impôt sur le revenu, mais on évoque tout de même une nouvelle perte de 330 millions d’euros cette année. Si l’on rapproche les sommes indiquées du nombre de contribuables potentiellement bénéficiaires de la mesure, il apparaît que le bonus fiscal est légèrement inférieur à 1 800 euros en 2018. Il est appelé à passer à 2 200 euros ensuite, ce qui constitue un gain de pouvoir d’achat non négligeable, supérieur à 1 %, pour les personnes concernées.
La majorité du Sénat s’était montrée favorable, l’année dernière, à la création du PFU, qui rapproche la fiscalité de la France de celle de nos voisins. Rien n’est plus mobile qu’une action ou une obligation, et un régime de taxation défavorable nous pénaliserait.
Par ailleurs, le PFU ne couvre pas tous les régimes ; il existe un certain nombre de régimes dérogatoires. Aux termes de l’analyse préalable réalisée l’année dernière, il apparaissait que 40 % environ de l’encours des placements était concerné par le PFU ; certains placements non financiers, comme l’immobilier, n’y sont pas assujettis.
Pour des raisons de compétitivité et de simplification de notre système fiscal, nous souhaitons maintenir l’avancée que représente le prélèvement forfaitaire unique. L’avis est défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-72 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Le Nay.
L’amendement n° I-89 rectifié ter est présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled et Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Micouleau, Procaccia et Deroche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 14, 14 A, » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° I-72 rectifié.
Cet amendement vise à étendre aux revenus fonciers l’application du prélèvement forfaitaire unique à 30 %, aujourd’hui circonscrite aux revenus de capitaux mobiliers.
Le traitement fiscal différencié entre capital mobilier et capital immobilier repose sur le postulat erroné suivant lequel les actifs immobiliers ne seraient pas productifs. L’exclusion des revenus fonciers du champ d’application du PFU est d’autant plus incompréhensible que l’immobilier a déjà été écarté du bénéfice d’autres réformes de la fiscalité du capital, en particulier avec le recentrage de l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune, sur l’immobilier au travers de la mise en place de l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière.
Ce système de dual income tax, traitant distinctement revenus du travail et revenus du capital, mais avec un taux de l’impôt frappant les revenus du capital uniforme et relativement faible, existe dans plusieurs pays nordiques depuis le début des années quatre-vingt-dix.
La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° I-89 rectifié ter.
Comme notre collègue Olivier Cadic l’a très bien expliqué, il faut une bonne fois pour toutes sortir de la logique absurde selon laquelle les activités immobilières, qui pèsent tout de même, je vous le rappelle, mes chers collègues, 17 % de la valeur ajoutée française, ne seraient pas productives.
La politique du Gouvernement, avec le remplacement de l’ISF par l’IFI, la réforme de la taxe d’habitation, va immanquablement aboutir à un transfert massif de l’imposition vers le foncier bâti, alors même que la France est le pays d’Europe où la propriété immobilière est déjà le plus fortement taxée.
Pour ces raisons, je vous demande d’adopter cet amendement visant à étendre aux revenus fonciers l’application du prélèvement forfaitaire unique, qui concerne déjà les revenus de capitaux mobiliers.
Nous avons déjà eu ce débat l’année dernière.
Tout d’abord, j’en conviens parfaitement avec les auteurs de ces deux amendements, le raisonnement du Gouvernement selon lequel les actifs financiers doivent bénéficier d’un régime d’exemption de l’imposition du patrimoine, faire l’objet d’un prélèvement forfaitaire unique et relever ainsi d’un régime fiscal relativement avantageux, au contraire des actifs immobiliers, a atteint ses limites. Si votre capital se compose de bitcoins ou d’actions chinoises, il n’est pas imposé, mais si vous possédez des appartements, des usines, des commerces, vous êtes taxé ! Considérer que l’immobilier est un actif improductif est tout simplement une hérésie économique. Les Français ont plus intérêt à investir dans les diamants, dans l’or, dans les montres de luxe ou dans les bitcoins que dans l’immobilier. C’est ce que veut le Gouvernement !
Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Je dis les choses telles qu’elles sont, c’est la réalité du système d’imposition voulu par le Gouvernement !
Faut-il pour autant soumettre au prélèvement forfaitaire unique les revenus de capitaux immobiliers ?
Une première objection tient au coût d’une telle mesure, estimé par Bruno Le Maire à 3 milliards d’euros. Une seconde, plus importante, est que l’extension du champ d’application du PFU aux actifs immobiliers entraînerait des dommages collatéraux que l’on n’a pas évalués à ce stade.
Le prélèvement forfaitaire unique est une flat tax. Dans le système d’imposition des actifs immobiliers, on déclare les revenus et on déduit les charges, notamment les intérêts d’emprunt, la taxe foncière, les dépenses de travaux, etc. Il est évident que le PFU n’est pas adapté. Le détenteur d’une action ou d’une obligation, lui, ne supporte que des frais modiques de garde ou de transaction, sans commune mesure avec celles d’un propriétaire immobilier.
Si l’on appliquait à celui-ci le PFU comme vous le proposez, je ne suis pas certain qu’il y gagnerait. En effet, les propriétaires immobiliers ayant des emprunts en cours ne pourraient plus déduire les intérêts, car le PFU s’appliquerait aux revenus bruts ; de même, la taxe foncière ou les dépenses de travaux ne seraient plus déductibles.
En outre, vous vous feriez beaucoup d’ennemis parmi ceux qui relèvent du régime actuel d’imposition des plus-values immobilières et qui sont près de bénéficier de l’exonération, ce régime prévoyant des abattements en fonction de la durée de détention : avec le PFU, le contribuable qui détient un bien immobilier depuis dix-huit ans verrait sa plus-value taxée à 30 %, au lieu d’être exonéré…
Ce débat est nécessaire. Le Gouvernement n’a pas pris conscience des limites de la taxation de l’immobilier. Je vous invite à vous référer au rapport d’information que j’avais produit, intitulé « La “rente immobilière” : mythes et réalités ». Le secteur immobilier contribue à l’économie en faisant travailler des entreprises, qui paient la TVA, l’impôt sur les sociétés, créent des emplois non délocalisables. Taxer l’immobilier davantage que les actifs financiers est une erreur.
En conclusion, j’invite nos collègues à retirer leurs amendements, que je considère être des amendements d’appel, mais je souhaiterais que l’on réalise un travail plus approfondi sur la fiscalité de l’immobilier. Cela montrerait sans nul doute que la France se prépare une belle crise du bâtiment !
J’irai à l’essentiel, vu le nombre d’amendements qu’il nous reste à examiner : l’avis sera défavorable si ces amendements ne sont pas retirés. L’avis du Gouvernement est le même que celui du rapporteur général, mais ses raisons sont différentes…
Je remercie M. le rapporteur général de ses explications, qui m’ont appris des choses. Il me fait un peu douter, je vais donc vérifier un certain nombre de points. Pour l’heure, je retire mon amendement.
L’amendement n° I-72 rectifié est retiré.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
Je ne connais pas les intentions de Mme Dumas, mais je souhaite qu’elle maintienne son amendement.
Les questions soulevées par notre rapporteur général sont très pertinentes, ce qui n’a bien sûr rien d’étonnant. Dans notre pays, les investisseurs dans l’immobilier sont très lourdement fiscalisés, ce qui risque d’entraîner des effets de fuite dont pâtiront gravement les générations à venir, confrontées à une situation de rareté.
Qu’il existe des rentes de situation dans l’immobilier, personne ne le conteste, mais elles sont extrêmement minoritaires et concernent des biens à la localisation très favorable – certains quartiers de Paris ou certains lieux de villégiature. Pour le reste, la valeur de l’immobilier est à la mesure du dynamisme économique local. Force est de constater que, dans beaucoup de nos villes de province, elle stagne, quand elle ne décroît pas.
L’amendement de Mme Dumas a l’immense mérite de poser le problème et d’obliger le Gouvernement à ouvrir enfin ce dossier.
L’IFI aurait en définitive rapporté 1, 5 milliard d’euros, soit plus de 50 % de plus que ce qui était prévu dans la loi de finances de 2018, à savoir 900 millions d’euros. Cela signifie sans doute que son taux maximum, qui est de 1, 5 %, soit la moitié du rendement moyen de l’immobilier, est beaucoup trop élevé, d’autant que le propriétaire immobilier est en outre assujetti à l’impôt sur le résultat, les situations variant selon qu’il s’agit d’une propriété directe ou par l’intermédiaire d’une société civile immobilière. Nous ne pouvons pas laisser se dégrader l’investissement privé dans l’immobilier. Je suggère que nous adoptions cet amendement, qui ne règle pas tout, tant s’en faut, mais qui a l’immense mérite de poser le problème et d’obliger le Gouvernement à faire mouvement sur ce sujet extrêmement sensible.
Oui, je le maintiens, monsieur le président. M. le rapporteur général nous a expliqué tout à l’heure que le PFU permettait de limiter la complexité fiscale. Par conséquent, adoptons cet amendement !
Le prélèvement forfaitaire unique regroupe impôt et taxes sociales ; il est donc, par définition, plus simple. Cependant, il est plus complexe de l’appliquer à l’immobilier qu’au revenu d’un portefeuille d’actions, ce dernier ne supportant quasiment pas de charges. Je le redis, la mise en œuvre de votre proposition serait défavorable à un certain nombre de propriétaires immobiliers, qui ne pourraient plus déduire leurs intérêts d’emprunt, leurs charges foncières, leurs dépenses de travaux, dans la mesure où le PFU s’applique au revenu brut. Par ailleurs, elle entraînerait des dommages collatéraux en termes d’imposition des plus-values immobilières.
Cet amendement est très lourd de conséquences. Je sollicite une brève interruption de séance, monsieur le président.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-sept heures cinquante-cinq.
Nous aurons à examiner de nombreux amendements portant sur l’immobilier. Je pense à l’amendement de notre collègue Vincent Delahaye – je ne me souviens plus s’il a déjà été examiné –, qui considère que le régime des plus-values immobilières n’est pas adapté dans la mesure où il encourage la détention longue.
Nous l’avions proposé et nous l’avions dit lors du débat sur le PFU, la commission des finances, dans le cadre de travaux quelque peu transversaux, doit se pencher sur la fiscalité de l’immobilier, qui n’est manifestement plus adaptée et qui est malheureusement le parent pauvre de la politique gouvernementale. La fiscalité sur les actions et les obligations entre plutôt dans les standards européens. Mais, je le disais, on se prépare à une crise du bâtiment. Tout le monde en convient aujourd’hui, le ralentissement est là. L’immobilier contribue très largement à la vie économique, bien plus, à mes yeux, qu’un bitcoin ou qu’un certain nombre d’actifs. Ne méprisons pas l’immobilier et regardons de plus près la question des plus-values, ainsi que celles de la fiscalité du patrimoine et des revenus, qui ne sont plus adaptées.
Je suis favorable, à titre personnel, au principe du PFU pour tous les actifs, car ce serait bien plus simple. Mais j’ai demandé le retrait de cet amendement, car, en l’état, il aurait des dommages collatéraux importants, qui n’ont pas été mesurés à ce stade, notamment sur les plus-values.
Mon intervention sera plus générale. J’aurais voté l’amendement de Catherine Dumas, mais, comme je suis discipliné, …
… je suis la commission, car je ne voudrais pas creuser le déficit. Naturellement, je suivrai le rapporteur général, et Mme Dumas décidera du retrait ou non. Quoi qu’il en soit, cet amendement aura connu une belle embellie, mais pas de succès.
Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais vous faire part d’un regret. Lors de la réforme constitutionnelle de 2008, il a été décidé que tous les textes de loi seraient récrits par les commissions saisies au fond, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, à l’exclusion des textes budgétaires. Le Président de la République de l’époque était pourtant favorable à ce que ces derniers fassent également l’objet d’une réécriture, mais Bercy s’y était opposé, en nous promettant de faire en sorte que le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale soit conforme aux souhaits du Gouvernement ; de ce fait, le Sénat n’aurait à examiner que relativement peu d’amendements du Gouvernement. Or, en définitive, lors du débat budgétaire, nous nous retrouvons à devoir débattre à la fois d’amendements de la commission reflétant la position de la majorité sénatoriale, ce qui est logique, et d’amendements du Gouvernement tendant à rétablir son texte initial, trop modifié à son goût par l’Assemblée nationale, dont il n’a pu obtenir une discipline suffisante.
Au bout du compte, le débat budgétaire devient illisible ! Qui peut me dire où nous en sommes à cet instant précis ? Qu’a-t-on ajouté ? Qu’a-t-on supprimé ? Le débat budgétaire doit être mieux cadré, et je ferai des propositions en ce sens au président du Sénat et au Premier ministre. Puisque vous rêvez encore d’une réforme constitutionnelle, monsieur le secrétaire d’État, allons jusqu’au bout en matière de clarification des débats ! Aujourd’hui, ils sont illisibles !
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.
Je retire l’amendement, en espérant que le Gouvernement aura entendu notre demande d’un approfondissement de la réflexion sur la fiscalité de l’immobilier.
L’amendement n° I-89 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-462 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12, 8 % » est remplacée par le taux : « 17, 8 % ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
Dans la droite ligne de notre amendement précédent, nous défendons, ici, le principe de la progressivité de l’impôt sur les dividendes et les intérêts, ce qui nous conduit à proposer d’augmenter le taux de prélèvement forfaitaire libératoire, afin de le rendre moins attractif pour les détenteurs de revenus de capitaux mobiliers. Tous les revenus, qu’ils soient issus du capital ou du travail, doivent être soumis à un grand impôt progressif égalitaire. Ce ne peut plus être l’impôt sur le revenu, du fait de cette flat tax dont l’utilité sociale et économique, d’ailleurs, est fort loin d’être prouvée.
Henry Morgenthau, secrétaire d’État au Trésor de Franklin D. Roosevelt dans les années trente, au plus fort de la grande dépression, estimait que les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée. Le président Roosevelt vous aurait fait hurler, chers collègues du groupe Les Républicains, puisqu’il avait institué une tranche à 91 %, …
… qui a perduré cinquante ans et n’a nullement empêché les États-Unis d’être la première puissance mondiale. C’est le président Clinton qui y a mis fin.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-152, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le 5 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 du présent article si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la cinquième année. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du prélèvement forfaitaire unique au gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans le cas d’un retrait ou d’un achat avant l’expiration de la cinquième année est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement a pour objet de soumettre au PFU les sorties anticipées de plan d’épargne en actions, ou PEA.
L’amendement n° I-667, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 5 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 12, 8 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la cinquième année. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.
La parole est à M. Gérard Longuet.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° I-152 et lève le gage.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° I-667 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 16 quater, modifié.
L ’ article 16 quater est adopté.
Au troisième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
L’amendement n° I-153, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous souhaitons supprimer l’article 16 quinquies introduit par l’Assemblée nationale, qui porte de 60 % à 70 % le taux minimum de distribution par les sociétés d’investissement immobilier cotées. Nous jugeons préférable de préserver la stabilité juridique du dispositif, en maintenant le taux actuel.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L ’ amendement est adopté.
Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
L’amendement n° I-458, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 16 sexies est adopté.
L’amendement n° I-461, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 16 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant « 100 000 € ».
La parole est à M. Fabien Gay.
À notre sens, la fiscalité du patrimoine appelle un certain nombre d’évolutions.
De fait, nous proposons d’appliquer à la capitalisation de l’assurance-vie le traitement que l’on réserve, pour l’heure, aux successions et donations de biens. Par le passé, le droit a beaucoup évolué en ces matières, ce qui a conduit bien souvent à un gonflement inutile des niches fiscales, nuisible aux comptes publics et cause de dérégulation de nombreuses activités.
Ainsi, le relèvement, dans le cadre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, du seuil d’application du tarif progressif des droits de mutation à titre gratuit a mené à une contraction du marché immobilier, accentuant, de fait, la montée des prix. Le moindre des effets de ce processus d’allégement fiscal aggravant la situation des comptes publics a été de favoriser la conservation du patrimoine.
S’agissant de l’assurance-vie, dont le statut fiscal a été d’autant plus privilégié que son développement est intervenu au moment où l’État était mis en demeure d’aller se procurer sur les marchés les ressources nécessaires au financement de son action, on constate les mêmes travers que ceux que nous venons de dénoncer. S’il est évident que l’assurance-vie constitue le principal produit d’épargne longue de nos compatriotes, il est tout aussi clair que son encours est fort inégalement réparti et qu’il y a loin entre l’épargnant de base, disposant d’un montant d’économies proche de 20 000 euros, en cumulé, et les spécialistes de l’optimisation, dont l’encours des contrats dépasse, en moyenne et en cumulé, 200 000 euros : d’un côté, 82 % des contrats, d’un montant moyen inférieur à 20 000 euros, représentent 50 % de l’encours total ; de l’autre, 0, 05 % des contrats, d’un montant moyen de 200 000 euros, totalisent 11 % de l’encours…
Ramener l’abattement sur l’assurance-vie en cas de succession de 152 000 euros à 100 000 euros constituerait évidemment une mesure très populaire, s’agissant du placement préféré des Français…
Nous aurons, lors de l’examen du projet de loi PACTE relatif à la croissance et la transformation des entreprises, d’autres débats sur l’assurance-vie, non pas sur sa fiscalité, mais sur l’orientation de son encours.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Après le mot : « publique », la fin du 2° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-801, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les dons et legs consentis aux établissements publics et organismes reconnus d’utilité publique à caractère désintéressé dont les ressources sont exclusivement affectées à des activités ayant un caractère d’assistance ou de bienfaisance, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel, artistique, de défense de l’environnement naturel, de protection des animaux ou de diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les dons et legs faits aux mutuelles à raison d’œuvres d’assistance et aux associations d’intérêt général ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance ; ».
II. – Le I s’applique aux dons et legs consentis à compter du 1er janvier 2019.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité un dispositif d’exonération pour les dons et legs au bénéfice d’associations. Le champ de cette exonération est large, trop large. Le Gouvernement propose de le restreindre au périmètre des dons aux associations ouvrant droit à des réductions ou des crédits d’impôt, par souci de lisibilité.
M. le secrétaire d’État vient de nous indiquer que la disposition a été votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale ; c’est aussi, je pense, à l’unanimité que le Sénat va rejeter cet amendement ! Nous souhaitons en rester au dispositif adopté par nos collègues députés.
Il faut une cohérence entre les articles 200 et 795 du code général des impôts : il serait étonnant que le contribuable donateur puisse bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu et que l’association recevant le don ne puisse pas bénéficier d’une exonération.
L’avis est donc défavorable.
Le Gouvernement avait précisé, à l’Assemblée nationale, qu’il envisageait de retravailler le dispositif. Pour l’heure, sont éligibles l’ensemble des « organismes reconnus d’utilité publique à caractère désintéressé dont les ressources sont exclusivement affectées à des activités ayant un caractère d’assistance ou de bienfaisance, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel, artistique, de défense de l’environnement naturel, de protection des animaux ou de diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 16 septies est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-460 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 16 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Section I
« Champ d’application
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 750 000 euros
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Dans la limite de deux millions d’euros, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 C – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Section II
« Assiette imposable
« Art. 885 D – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Elle comprend notamment les biens servant à l’évaluation du train de vie des contribuables au sens de l’article 168.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur
« Art. 885 G – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du code général des impôts ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.
« Section III
« Biens exonérés
« Art. 885 H – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des deux tiers de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des deux tiers lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des deux tiers, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I – Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Ils sont également exonérés lorsque leur détenteur présente au public les biens en découlant au moins quatre-vingts jours par an.
« Un décret en conseil d’État fixe les conditions de cette présentation.
« Art. 885 J – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.
« Art. 885 K – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Section IV
« Biens professionnels
« Art. 885 N – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12, 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 dudit code, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Q – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du présent code.
« Section V
« Évaluation des biens
« Art. 885 S – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 885 U – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
En pourcentage
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE
du patrimoine
TARIF applicable
N’excédant pas 750 000 €
Supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
Supérieure à 10 000 000 €
« Art. 885 V – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section VII
« Obligations des contribuables
« Art. 885 W – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du présent code mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au 1 du I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 X – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 Z – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Nous voici sans doute, mes chers collègues, à un moment historique : celui du rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’ISF !
Sourires. – M. Xavier Iacovelli applaudit.
La semaine a commencé par la suppression des hausses de taxes sur les carburants, sur une initiative de la commission des finances que nous avons soutenue sans réserve.
Depuis quelques jours, deux idées-forces émergent des rassemblements des « gilets jaunes » : la suppression de la taxe sur les carburants et le rétablissement de l’ISF. Par conséquent, je ne saurais trop vous inviter, chers collègues du groupe Les Républicains, à soutenir cet amendement. Vous marqueriez l’histoire pour l’éternité et tout le monde vous applaudirait !
L’amendement n° I-393 rectifié, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier, MM. Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IX. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
X. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
XI. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
XII. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
XIII. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
XIV. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
La parole est à M. Patrick Kanner.
L’objet du présent amendement est de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune, en lieu et place de l’impôt sur la fortune immobilière et du fameux PFU, dit flat tax. Il n’est pas nécessaire de le gager, puisque, d’après les estimations disponibles, son adoption permettrait d’accroître les recettes fiscales de l’État d’environ 4, 7 milliards d’euros.
Le Gouvernement demande aux Françaises et aux Français un effort contributif pour le redressement des comptes publics. Les auteurs du présent amendement partagent cet objectif, mais ils estiment que cet effort doit être mieux réparti. Il n’est pas acceptable de fragiliser les catégories de population modestes, comme les retraités ou les jeunes, tout en renforçant les cadeaux fiscaux aux plus riches. L’étude conduite par l’Institut des politiques publiques est, à cet égard, extrêmement claire : le pouvoir d’achat des 1 % de nos concitoyens les plus aisés a crû de 6 % depuis un an.
En outre, aucune étude sérieuse ne démontre la validité de la théorie du ruissellement mise en avant par le Président de la République et son gouvernement. Les cadeaux offerts aux plus aisés ne conduisent que dans une très faible mesure à des investissements productifs. S’il est vrai que l’impôt sur la fortune immobilière rapportera, en 2018, plus que ce qui était initialement prévu, cela ne change rien au fait que les ressources de l’État auraient été bien supérieures avec le maintien de l’ISF.
C’est sans doute pour cette raison que l’IFI a fait l’objet, durant l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2019, de débats assez vifs au sein de la majorité présidentielle, monsieur le secrétaire d’État. Le ruissellement, aujourd’hui, s’apparente à un goutte-à-goutte !
Les auteurs du présent amendement estiment qu’une répartition plus équitable de l’effort fiscal, en fonction des moyens contributifs de chacune et de chacun, est plus propre à relancer la croissance par la consommation, plus efficace en termes de lutte contre les inégalités et plus légitime sur un plan philosophique.
Mes chers collègues, aucun argument sérieux ne permet de légitimer le maintien de ce dispositif, qui renforce les inégalités et ressemble de plus en plus au bouclier fiscal de sinistre mémoire. Quand le temps des illusions laisse la place au temps des soustractions, il faut savoir parler aux Français, monsieur le secrétaire d’État !
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° I-476 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 16 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
La parole est à M. Éric Bocquet.
C’est peut-être un moment historique, mes chers collègues, mais je crains que l’histoire ne soit brève !
Lorsque l’impôt sur les grandes fortunes, l’IGF, a été créé, son taux marginal était de 1, 6 %. À la même époque, le rendement des emprunts d’État dits « emprunts Mauroy » avoisinait 15 % ou 16 %. En soi, ce n’était pas forcément bon sur le plan économique et on sait les dégâts que cela a causés, mais le taux marginal de l’IGF était relativement compatible avec le rendement des actifs.
Le taux marginal de l’ISF était du même ordre, mais il était totalement décorrélé du rendement des actifs, et même confiscatoire : au regard du taux actuel d’inflation, quand les placements rapportent de 1 % à 2 % dans le meilleur des cas, le taux marginal d’imposition est supérieur au rendement brut ; dès lors que les contribuables sont obligés de consommer leur capital pour payer l’impôt, celui-ci devient antiéconomique.
Par conséquent, on ne pouvait qu’approuver la décision du Gouvernement de mettre fin à cette sorte d’anomalie fiscale, qui faisait de la France l’un des seuls pays en Europe à avoir une imposition sur le capital et poussait certaines personnes à s’expatrier, car je ne crois pas que tous les Français partis s’installer à Bruxelles aient fait ce choix pour la douceur du climat ou la beauté de la ville… La libre circulation des hommes et des capitaux est, je le rappelle, un des principes fondateurs de l’Union européenne. Certains de nos compatriotes, y compris des jeunes, ont créé ou recréé des activités hors de France, ce qui représente une perte pour notre économie.
Rétablir l’ISF serait donc une folie. L’amendement présenté par M. Kanner va plus loin encore, puisqu’il supprime le PFU dans le même mouvement. Dans une Europe ouverte, on ne pourra pas empêcher nos compatriotes de partir s’installer dans un autre pays – nous ne sommes pas en Corée du Nord
Murmures.
Fracture sociale, fracture spatiale… En fait, ce que l’on attend de nous, c’est de mettre un terme à certains dispositifs inégalitaires.
La réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune et autres mesures en faveur des catégories aisées font partie de ces dispositifs inégalitaires aujourd’hui massivement rejetés. Comment accepter, en effet, que le sommet de la pyramide bénéficie d’un allégement d’impôt de quelque 5 milliards d’euros, tandis qu’un très fort pourcentage de Français parmi les plus modestes ont vu leurs revenus baisser, du fait des réformes fiscales.
Il n’est pas forcément faux de dire que l’on ponctionne les classes populaires par le biais de la taxe carbone pour financer la baisse de la taxation du capital ou que l’on fragilise certaines catégories de Français modestes, comme les jeunes ou les retraités, pour mieux accorder des cadeaux fiscaux aux catégories aisées. C’est une drôle de manière, en tout cas, de répartir l’effort demandé aux Français ! Demander plus à ceux qui ont le moins pour conforter ceux qui ont le plus : c’est le ruissellement à l’envers !
Notre amendement visant à rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune en lieu et place de l’IFI et du PFU remet les choses à l’endroit. Son adoption permettrait de répartir plus équitablement l’effort demandé, contribuerait à réduire les inégalités et donnerait au Gouvernement quelques moyens supplémentaires pour compenser la baisse du pouvoir d’achat des catégories modestes et les hausses des prix du carburant et du fioul domestique.
Je n’ai pas entendu hier, au cours de l’allocution du Président de la République, de propositions en vue d’une meilleure répartition des richesses et d’une plus grande justice sociale. Je pensais naïvement que le pouvoir politique avait enfin compris que la transition écologique ne se fera que si les Français ont le sentiment d’une justice sociale et fiscale retrouvée, propre à réconcilier la Nation.
Par ces amendements tendant à rétablir l’ISF, nous entendons aider les dirigeants actuels à comprendre que ce que nos compatriotes attendent, c’est le retour aux valeurs de progrès et de solidarité ayant fondé la France, des valeurs qui, sans aucun doute, pèseront bien plus lourd que le prétendu ruissellement !
M. le rapporteur général tient des propos qui nous sont familiers et qui, évidemment, divisent cet hémicycle. Pour ma part, je lui demande d’être pragmatique !
Pendant des années, on nous a expliqué que faire des cadeaux fiscaux aux plus riches amènerait une amélioration de la situation économique. Les choses vont-elles mieux depuis la suppression de l’ISF ? Non ! On a moins de croissance, plus d’inégalités, et l’on se prive de ressources qui pourraient être investies pour l’avenir du pays, soit dans la modernisation industrielle, soit dans la transition énergétique, soit dans les services publics.
Avec la théorie du ruissellement, on n’en fait jamais assez ! Nous nous retrouvons engagés dans une course sans fin, au motif que, ailleurs, on favorise encore davantage les riches ! Aux États-Unis, où existe un impôt de droit de suite –un citoyen américain expatrié doit payer l’écart entre l’impôt acquitté dans son pays de résidence et celui qu’il paierait s’il vivait aux États-Unis –, on a tout de même constaté une fuite des cadres, non pas en Suisse, comme on l’a longtemps imaginé, mais aux Pays-Bas. Une société bénéficie-t-elle de plus d’avantages fiscaux aux Pays-Bas qu’en Suisse ? Non, au contraire, mais les dirigeants, eux, sont beaucoup plus avantagés sur le plan fiscal aux Pays-Bas qu’en Suisse… Autrement dit, ces dirigeants qui font du cinéma en invoquant leur amour de l’entreprise ont fait primer leur intérêt personnel sur celui de leur société ! C’est ce que les Américains ont pu observer très précisément.
Cette obsession de toujours vouloir en donner plus aux plus riches nous entraîne dans une course au dumping à l’envers qui n’est bonne ni pour l’économie ni pour l’égalité républicaine. Il faut rétablir l’ISF : les Français le demandent, parce qu’on leur demande des efforts disproportionnés !
M. Éric Bocquet. Je vais donner un bon point au président Macron, mes chers collègues.
M. Julien Bargeton s ’ exclame.
La suppression de l’ISF est intervenue très tôt dans le quinquennat, et elle risque de lui coller à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock, mais le président Macron a de la constance, puisque lors de sa rencontre avec la communauté française de Bruxelles, le 21 novembre dernier, il a évoqué les « bonnes raisons » – notamment fiscales – ayant pu pousser certains entrepreneurs français à quitter notre pays.
Dans les années quatre-vingt, déjà, Margaret Thatcher parlait du ruissellement. Ce n’est plus du ruissellement, c’est de l’évaporation !
Je vous ai saisi d’une demande de scrutin public, monsieur le président, car nous souhaitons effectivement que chacun prenne ses responsabilités sur ce sujet, politiquement sensible.
J’ai entendu M. le rapporteur général, mais pas beaucoup M. le secrétaire d’État… Peut-être est-ce dû au fait que, à une autre époque, il défendait d’autres positions sur les plans politique et économique !
Sourires et applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – M. René-Paul Savary applaudit également.
Chacun peut changer, mais nous, sur ce sujet, nous n’avons pas varié ! L’impôt sur les grandes fortunes, c’est nous ! L’impôt de solidarité sur la fortune, c’est nous, et nous le revendiquons !
Nous demandons un effort de 5 milliards d’euros à ceux qui possèdent 1 000 milliards d’euros de patrimoine. Chers collègues, si vous n’entendez pas la colère qui monte et qui gronde, si vous n’entendez pas la demande de justice que nos concitoyens expriment au travers du mouvement des « gilets jaunes », réclamant des symboles montrant que leur souffrance sociale et économique est comprise, ce sera demain le peuple contre les élites, et je ne sais pas où cela mènera. Sachez donner un signe d’apaisement à un mouvement qui est peut-être en train de nous déborder, en votant ces amendements que nous défendons avec nos collègues du groupe CRCE !
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.
J’ai quelques scrupules à allonger les débats, mais on ne peut laisser l’intervention de M. Kanner sans réponse.
Être riche en France, aujourd’hui, cela suppose…
… d’avoir largement contribué à la richesse collective en payant l’impôt sur le revenu, sur les plus-values. Les taux des droits de succession, je vous le rappelle, sont élevés au regard de ce qu’ils sont dans les autres pays de l’Union européenne. Les fortunes mobilières se sont ainsi, pour l’essentiel, constituées…
… grâce à la réussite et au travail.
Nous voulons une société dans laquelle les jeunes puissent espérer réussir par leur travail et profiter, l’âge venant, du capital acquis. Telle est en tout cas ma conception des choses, et je la défends avec conviction !
Actuellement, on compte 70 000 Français dans la Silicon Valley, plus de 300 000 à Londres, peut-être quelques centaines en Belgique et en Suisse : ceux-là ont fait leur vie. Ce que je souhaite, c’est que ceux qui ont leur vie à faire la fassent en France, qu’ils aient confiance dans la capacité de notre pays à respecter durablement le fruit de leur travail ! Pourquoi n’est-ce pas le cas aujourd’hui ? Parce que, voyant l’ampleur des déficits publics, ils craignent que l’on vienne prendre l’argent là où il est.
Ceux qui ont de l’argent dans notre pays sont, dans leur immense majorité, des créateurs d’entreprise qui ont réussi. Or pour un qui a réussi, combien ont échoué ?
Il faut reconnaitre le droit au succès, comme il faut d’ailleurs admettre le droit à l’erreur. Sans cela, il n’y aura pas d’économie vivante. Les millions de salariés qui ont besoin d’entrepreneurs, de capitalistes pour investir – je le dis clairement – ne les trouveront jamais avec vous, et nous aboutirons à une société d’épuisement, à une société de découragement, à une société en marge du progrès !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.
Je voudrais réagir, avec la sérénité qui convient, aux propos de Gérard Longuet et à ceux du rapporteur général.
Monsieur Longuet, savez-vous qu’il faut en moyenne six générations pour sortir de la pauvreté ? Telle est la réalité !
Monsieur le rapporteur général, vous avez évoqué la Corée du Nord tout à l’heure ; je ne suis pas persuadé que, dans la période que nous traversons, ce soit particulièrement judicieux…
En 1981, certains craignaient de voir les chars russes défiler sur les Champs-Élysées : c’est un peu du même niveau !
Mes chers collègues, nous vivons une période difficile, dangereuse, où l’essence même de notre démocratie peut être remise en cause. En Europe et en France, le populisme progresse de plus en plus, comme nous aurons encore l’occasion de le constater, je le crains, lors des prochaines élections européennes. C’est cela qui doit guider notre réflexion et notre action aujourd’hui.
Les symboles ont leur importance en cette période, mais le rétablissement de l’ISF n’est pas seulement un symbole. Patrick Kanner l’a rappelé, l’ISF, c’est une recette de 5 milliards d’euros. Ce n’est tout de même pas rien !
Durant la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt avait instauré aux États-Unis un taux de prélèvement sur le revenu de 90 %.
Sous François Mitterrand, en 1981, ce taux se situait entre 75 % et 80 %.
Aujourd’hui, les manifestations auxquelles nous assistons nous obligent à avoir les pieds sur terre. C’est véritablement la question de la justice sociale et du pouvoir d’achat qui se pose, et, partant, celle de la mobilisation de recettes supplémentaires pour l’État. Nous avons la chance d’avoir l’une des meilleures protections sociales d’Europe, voire du monde, mais il faut la financer : chacun doit y contribuer, selon la formule bien connue, à proportion de ses facultés. Quand 1 % de nos concitoyens ont vu leur pouvoir d’achat augmenter de 6 %, considérer que c’est à eux de faire l’effort relève du simple bon sens.
Pour des raisons non seulement symboliques, mais aussi politiques et démocratiques, il faut réinstaurer l’impôt sur la fortune. C’est une question de justice politique, de justice sociale !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
M. Olivier Cadic. L’ISF, ce fameux ISF, « incitation à sortir de France »…
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Mes chers collègues, les 300 000 Français qui se sont établis au Royaume-Uni n’étaient pas assujettis à l’ISF ; ils sont à l’image de leurs compatriotes qui vivent en France. Il n’en reste pas moins que cet impôt s’est avéré être antiéconomique. Aucun autre pays de l’Union européenne n’a mis en place un tel dispositif.
Mme Marie-Noëlle Lienemann s ’ exclame.
Il fallait du courage au président Macron pour prendre la décision de supprimer l’ISF et faire ainsi comprendre que quelque chose avait changé dans notre pays, que nous devions nous adapter à notre environnement. D’autres n’ont pas eu ce courage. Je remercie les auteurs de ces amendements de nous avoir donné l’occasion de le rappeler.
M. Gérard Longuet applaudit.
Au cours des manifestations qui ont lieu actuellement, on entend parfois réclamer, effectivement, le rétablissement de l’ISF. Certains voudraient même faire de sa suppression, en quelque sorte, le péché originel de ce quinquennat.
Plutôt que de s’en tenir à cette seule question de l’ISF, il faudrait que nos collègues prennent aussi connaissance des autres revendications des « gilets jaunes » ; elles leur plairaient peut-être moins, notamment celles qui concernent les institutions…
Pour ma part, j’ai toujours été opposé aux impôts frappant les stocks. Je pense qu’un bon impôt est un impôt qui frappe un flux de revenus. Je dois faire amende honorable : j’ai été très longtemps membre d’une autre formation politique qu’En Marche !
En effet. À l’époque, étant très sceptique à l’égard de l’ISF, j’étais classé à l’aide dite « droite » de ce parti.
J’ai même soutenu un candidat à une primaire qui expliquait que c’était un impôt idiot parce qu’il frappait les millionnaires et épargnait les milliardaires ! Il avait d’ailleurs proposé de le supprimer.
La France était le seul pays à avoir instauré un tel impôt. On parle toujours du coût de la suppression de l’ISF, mais jamais du coût de son maintien. Les socialistes l’avaient créé en 1981, Jacques Chirac l’avait supprimé en 1986, il avait été rétabli en 1988. Mais Michel Rocard, alors Premier ministre, n’avait pas fait montre d’un enthousiasme délirant pour le rétablir ; il l’a fait simplement parce que François Mitterrand l’avait inscrit à son programme et qu’il fallait financer le RMI. Or, on le sait bien, la dynamique du RMI, devenu par la suite le RSA, a été bien supérieure à celle de l’ISF.
Les décisions doivent être assumées. Cet impôt avait des coûts cachés mal connus. Ce serait une erreur de faire, à l’instar d’autres gouvernements, du zigzag fiscal.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur quelques travées du groupe Les Républicains.
M. Emmanuel Capus. Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais les échanges auxquels nous assistons sont tellement étonnants que je me sens obligé de le faire…
Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
On peut être pour ou contre l’ISF. Mme Lienemann nous explique qu’un chef d’entreprise américain a intérêt à vivre aux Pays-Bas plutôt qu’aux États-Unis ou en Suisse, parce qu’il y paie moins d’impôts. Je m’étonne qu’elle n’en tire pas les conséquences en défendant la suppression de l’ISF, afin qu’un dirigeant français n’ait pas, lui aussi, intérêt à s’installer aux Pays-Bas pour y payer moins d’impôts.
Que les communistes pointent du doigt ce qu’ils estiment être une classe à part, c’est assez habituel. Mais ce que je trouve profondément inacceptable et regrettable, ce qui me surprend énormément, c’est que le parti socialiste, dans cette enceinte, fasse le lien entre la tension qui règne dans notre pays, les « gilets jaunes », la situation des plus précaires et la suppression de l’ISF. C’est proprement irresponsable, inacceptable, scandaleux, invraisemblable !
Je tenais à le dire. Il est irresponsable de pointer du doigt ceux qui ont réussi. Madame Lienemann, je vous respecte, vous le savez, mais nous ne sommes plus dans un monde de rente ! Mark Zuckerberg, Bill Gates ont-ils hérité de leurs parents ? Nous sommes dans le monde d’internet, les détenteurs des nouvelles fortunes les ont constituées grâce à leurs idées, à leur travail, à leur génie. On n’est plus au temps de Germinal !
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Le tour pris par le débat m’incite à intervenir.
J’entends certains collègues évoquer ces Français partis pour l’étranger, fuyant l’ISF, mais ils oublient de parler de tous ceux qui sont restés, bien que concernés par cet impôt, de tous ces étrangers, européens en particulier, notamment britanniques, qui sont venus s’installer et travailler en France, considérant que la qualité de vie qu’elle offrait méritait bien une contribution fiscale.
Ces collègues omettent aussi de dire que dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, un certain nombre de grands patrons ont revendiqué de payer plus d’impôts, par solidarité avec leurs concitoyens.
Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune procurerait des recettes fiscales supplémentaires qui seraient bien utiles dans la période que nous connaissons et permettraient au Gouvernement de répondre à la demande formulée par toutes ces personnes qui manifestent. Au-delà, l’ISF, que vous le vouliez ou non, est un symbole de solidarité et de fraternité. C’est la raison pour laquelle il faut le rétablir.
Je respecte tout à fait le point de vue de notre collègue Emmanuel Capus, même si je ne souscris pas du tout à ses arguments. Je lui ferai observer que des organismes internationaux que l’on ne pourra pas taxer de gauchisme, comme l’OCDE ou le Fonds monétaire international, soulignent que la question des inégalités est un sujet majeur, dont le traitement conditionne le devenir de nos sociétés. L’ISF, à cet égard, est un symbole – et les symboles comptent pour faire société –, mais pas seulement.
Tous les scientifiques nous le disent, les sociétés les plus dynamiques, y compris en termes de création de richesses, sont celles qui sont le moins inégalitaires. Voilà la question de fond qui nous est posée à tous, au travers de celle de l’ISF et de bien d’autres dont nous débattons dans cet hémicycle.
Les « gilets jaunes », en tout cas les paroles de certaines personnes engagées dans ce mouvement, nous renvoient à cet enjeu de la lutte contre les inégalités. On ne peut faire société que si les inégalités sont prises en compte politiquement. Voilà pourquoi nous demandons le rétablissement de l’ISF.
Je n’avais pas non plus prévu d’intervenir, mais je ne peux laisser interpeller les socialistes sans réagir.
Je ne voudrais pas que l’on réduise le débat à une opposition entre défenseurs des riches, d’un côté, et défenseurs des pauvres, de l’autre. Pour ma part, je ne stigmatise pas les riches. Là n’est pas le problème. Quelques rares personnes sont devenues riches par leur seul mérite, mais le plus souvent la richesse se constitue grâce au labeur des autres. En rétablissant l’ISF, nous souhaitons juste permettre un partage de cette richesse – pas à 50-50, vous l’avez bien compris.
Gardons-nous de stigmatiser quiconque, mais comment pourrait-on aujourd’hui refuser cette proposition de rétablir l’ISF et en même temps laisser dormir des gens dehors ? Est-il normal que des enfants scolarisés dorment dehors ? Est-ce acceptable ? Je n’établirai pas de lien avec les « gilets jaunes », mais si certains de ceux qui bloquent les carrefours – j’en connais quelques-uns – sont des revendicateurs, d’autres agissent par désespoir. Ne stigmatisons personne, mais réfléchissons à la manière dont on doit répartir la richesse.
Il a été question à plusieurs reprises de ces Français qui s’expatrieraient pour fuir l’impôt, en particulier l’impôt de solidarité sur la fortune. Permettez-moi de rétablir les faits : ces exilés fiscaux ne représentent qu’une toute petite minorité des 3 millions de Français vivant à l’étranger ; la plupart mènent la même vie que les habitants de leur pays de résidence et ne s’y sont pas installés pour fuir l’impôt.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° I-393 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 28 :
Nombre de votants342Nombre de suffrages exprimés320Pour l’adoption96Contre 224Le Sénat n’a pas adopté.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie est ainsi modifié :
a) L’article 973 est ainsi modifié :
– au 1° du II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;
– aux 2°, 3° et 4° du même II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;
– il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l’article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. » ;
b) Aux premier et second alinéas du II de l’article 974, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;
c) Au 7° du I de l’article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnée à l’article L. 1253-1 du même code » ;
d) La section VII est ainsi modifiée :
– l’intitulé est complété par les mots : « et contentieux » ;
– l’article 981 est ainsi rédigé :
« Art. 981. – Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d’enregistrement s’appliquent à l’impôt sur la fortune immobilière. » ;
2° L’article 1649 AB est ainsi modifié :
a) Après le mot : « année », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :
« a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 14 A, la référence : « et 238 bis » est remplacée par les références : «, 238 bis et 978 » ;
2° Au huitième alinéa de l’article L. 247, après les mots : « droits d’enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-253 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, A. Bertrand, Collin, Menonville, Requier, Roux, Adnot, Chasseing, Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Decool et Delcros, Mme Deseyne, M. B. Fournier, Mmes N. Goulet, Goy-Chavent et Guidez, MM. L. Hervé, Joyandet, Kern, Lafon, D. Laurent, Lefèvre, Louault, Luche et A. Marc, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Pointereau, Poniatowski, Priou et Savin, Mme Sollogoub et M. Wattebled, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 2 de l’article 793 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue à l’article L. 411-37 du même code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au dit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles mentionnées au premier alinéa sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du même code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 dudit code qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a du présent 10°. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles concernés, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ou d’une convention prévue à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque l’une des conditions prévues au b et au c du présent 10° n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du présent code et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au dit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles concernés, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c du présent 10° ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles concernés ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.
« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;
II. – Après l’alinéa 8
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
L’article 976 est ainsi modifié :
a) Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à hauteur de 90 %, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées à hauteur de 90 %, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »
b) Le V est abrogé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mes chers collègues, vous connaissez mon engagement tenace en faveur de l’écosystème viticole, d’une viticulture durable qui évolue conformément aux attentes sociétales : les enjeux sont forts en matière de santé, d’évolution de la consommation, de développement de pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Mais il n’y aura pas de viticulture durable s’il n’y a plus de viticulteurs, monsieur le secrétaire d’État. La viticulture telle que nous l’avons connue se meurt. En Gironde, seule une exploitation sur deux est encore familiale. Fonds de pension américains, compagnies d’assurances détournent la vigne de sa vocation pour en faire un produit spéculatif, et cette spéculation fait exploser de manière totalement irrationnelle le prix du foncier agricole. Je peux vous parler du Médoc, de Pomerol, de la Gironde ; mes collègues vous parleront de la Champagne ou de la Bourgogne. Les prix à l’hectare grimpent en flèche et l’on assiste dans le même temps à une concentration des exploitations.
Sur la base de ce constat, j’avais proposé l’an dernier un dispositif visant à favoriser la transmission familiale et à préserver notre modèle agricole français. Vous l’aviez écarté, au motif qu’il fallait attendre la loi de finances de 2019 pour introduire une réforme ambitieuse de la fiscalité agricole.
À titre préventif, j’ai poursuivi ce travail et j’ai remis à Bruno Le Maire, voilà quelques semaines à Bordeaux, une proposition de loi cosignée par une cinquantaine de collègues sénateurs. Le présent amendement est issu de ce travail collectif.
Monsieur le secrétaire d’État, vous proposez un dispositif d’exonération de droits de mutation à hauteur de 75 % en contrepartie d’une conservation des biens pendant cinq ans, mais avec un plafonnement à 300 000 euros. C’est tout à fait insuffisant au regard du niveau actuel des transactions.
Pour ma part, je vous propose une vraie mesure : une mesure d’exonération complète, avec en contrepartie un engagement de conservation des biens de dix-huit ans, car ce que nous souhaitons, c’est transmettre nos biens immeubles et fonciers à nos descendants, à nos frères, à nos sœurs qui souhaitent continuer à exploiter avant d’à leur tour transmettre. Dix-huit ans, ce n’est rien à l’échelle de la vie d’un vignoble, mais l’exonération totale peut faire toute la différence, monsieur le secrétaire d’État.
Enfin, je complète ce dispositif en exonérant à hauteur de 90 % les propriétaires de l’impôt sur la fortune immobilière, l’IFI, toujours avec cette même condition d’engagement d’affectation des biens à l’exploitation agricole pour une durée de dix-huit ans.
Aujourd’hui, l’IFI pénalise les paysans et les vignerons. L’exemple des propriétaires historiques de l’île de Ré déracinés par la flambée des prix doit vous servir de leçon.
Mes chers collègues, je vous demande un soutien plein et entier à cet amendement, afin d’envoyer un signal positif à nos viticulteurs en cette période tourmentée.
L’amendement n° I-581 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, MM. Chaize et Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Bascher, Mandelli et Savin, Mmes Bories, F. Gerbaud et Imbert et MM. Duplomb, J.M. Boyer, Mayet et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 2 de l’article 793 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnées au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de vingt millions d’euros, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de vingt millions d’euros, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b du présent 10°, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a du présent 10° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Cet amendement relève du même esprit que le précédent.
Notre pays est confronté à trois problématiques.
La première est celle du renouvellement des générations. Nous avons là une occasion d’établir une forme concrète de solidarité entre celles et ceux qui vont quitter l’agriculture pour prendre leur retraite et celles et ceux qui veulent prendre des risques pour s’investir dans ce métier.
La deuxième problématique tient au fait que l’agriculture connaît aujourd’hui une évolution telle que l’accès au métier d’agriculteur est parfois rendu difficile, en raison notamment de démarches spéculatives. Il convient de permettre à des jeunes qui ne sont pas forcément issus du monde agricole d’investir et d’accéder au métier d’agriculteur.
La troisième problématique est celle du foncier agricole. Nous avons voté ici, à l’unanimité, une proposition de loi portant ce sujet, qui promouvait notamment les groupements fonciers agricoles, mode d’organisation familiale et territoriale permettant d’assurer une solidarité entre des agriculteurs et des non-agriculteurs. Dans la Marne, par exemple, au travers de GFA, des villageois investissent aux côtés des agriculteurs dans le foncier pour permettre le maintien d’activités agricoles.
L’adoption de cet amendement de bon sens permettrait d’inscrire dans la loi de finances une traduction concrète de notre volonté unanime de protéger des investisseurs étrangers ce bien rare qu’est le foncier agricole.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Ce débat est nécessaire. L’amendement de notre collègue Nathalie Delattre souligne en particulier les aberrations de l’IFI : si vous possédez des vignes productives, vous êtes fiscalisé, sauf bien sûr s’il s’agit de votre outil de travail ; en revanche, si vous détenez des liquidités inemployées, vous ne l’êtes pas. Je le dis clairement, aux yeux de Bercy et du Gouvernement, il vaut mieux laisser dormir son argent sur un compte bancaire ou acheter des bitcoins ou des actions chinoises plutôt que d’investir dans l’immobilier ou le foncier…
C’est assez étonnant, mais c’est ainsi !
Nous aurons tout à l’heure une discussion sur l’IFI. Je souscris à la suggestion de notre collègue Catherine Dumas : il faudra se pencher sur ce distinguo idiot entre l’immobilier, qui serait un actif improductif – on ne sait pourquoi –, et tous les autres actifs, qui seraient productifs. En réalité, beaucoup d’actifs sont improductifs.
L’amendement présenté par Mme Delattre prévoit un certain nombre d’exonérations, notamment une exonération d’IFI portée à 90 % sous condition d’affectation des biens. Je note que l’adoption de cet amendement serait défavorable à certaines personnes aujourd’hui totalement exonérées. Par ailleurs, je ne suis pas certain que le Conseil constitutionnel accepterait un taux d’exonération de 90 %. Un taux aussi élevé doit être justifié par une différence objective de situation.
Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement, tout en reconnaissant qu’il met en lumière les aberrations du système.
L’amendement n° I-581 rectifié bis présenté par Daniel Gremillet prévoit une exonération totale de droits de mutation. En tant que rapporteur général de la commission des finances, je ne peux pas ne pas souligner, là aussi, le risque constitutionnel que présente une telle proposition. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire : des abattements forts sont admissibles si leur bénéfice est soumis à des conditions objectives, comme un engagement de détention de longue durée, mais une exonération totale pose un problème de constitutionnalité. En conséquence, je demande là aussi le retrait de l’amendement.
Je connais l’engagement de Mme Delattre sur ces questions ; j’ai d’ailleurs pris connaissance de la proposition de loi qu’elle a remise à Bruno Le Maire.
Nous avons les mêmes interrogations que le rapporteur général sur le caractère constitutionnel du taux d’exonération proposé. En outre, l’amendement tend à conditionner l’exonération d’IFI à un engagement de durée de possession du bien, ce qui serait une innovation au regard du mécanisme global de l’IFI. Celui-ci porte en effet sur la valeur du patrimoine détenu, et en aucun cas sur la durée de possession, contrairement à l’imposition de certains revenus, mobiliers ou fonciers, ou plus-values.
Par conséquent, pour les mêmes raisons que le rapporteur général, le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.
C’est justement pour respecter le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques que nous ne proposons pas une exonération totale, mais si une telle exonération existe pour la sylviculture, nous pouvons parfaitement rectifier notre amendement pour porter l’abattement à 100 %…
Dans le dispositif que je propose, l’abattement de 90 % sur les droits de mutation a une contrepartie : le bien doit rester dans le patrimoine du repreneur durant au minimum dix-huit ans.
L’autre partie du dispositif vise le cas d’une personne qui ne peut plus exploiter son bien du fait de son âge et dont aucun membre de la famille ne souhaite le reprendre dans l’immédiat. Je propose, dans un souci de promotion de la transmission familiale, un nouveau mécanisme permettant de mettre un tel bien en fermage durant dix-huit ans, ce qui laissera le temps à un petit-fils ou à une petite-fille de reprendre l’exploitation ultérieurement.
Mes chers collègues, je vous propose d’adopter cet amendement. Nous pourrons approfondir la réflexion avec des représentants des viticulteurs et des juristes d’ici à la nouvelle lecture. À ce stade, l’adoption d’une telle mesure démontrera notre attachement au modèle agricole familial.
Voilà pourquoi je ne retire pas cet amendement. Le cas échéant, nous pourrons en améliorer la rédaction au cours de la navette.
Mon collègue Daniel Gremillet et moi-même appartenons à la même région, Grand Est, dont 80 % du territoire est consacré à des activités agricoles, viticoles ou sylvicoles. On parle beaucoup actuellement de transition énergétique et écologique, or, chacun le sait, les plantes constituent des puits de carbone extraordinaires. Plutôt que de mettre en place une fiscalité écologique, de toujours taxer davantage, nous pourrions peut-être réfléchir à des dégrèvements qui permettraient de maintenir les exploitations familiales et de garder ainsi nos campagnes vivantes : nous connaissons tous les conséquences de la disparition des exploitations agricoles. Un tel système serait sans doute plus facilement compris de nos concitoyens et contribuerait à la sauvegarde de notre planète.
Monsieur Gremillet, l’amendement n° I-581 rectifié bis est-il maintenu ?
Je le maintiens, pour deux raisons.
Tout d’abord, je le redis, l’exonération proposée n’est pas sans contrepartie : son bénéfice est soumis au respect d’un de conservation de dix-huit ans. Ce n’est pas rien !
Souvenez-vous de l’émotion suscitée dans cet hémicycle par l’évocation des achats de terres par des Chinois ! Allons-nous rester les bras ballants, sans rien faire ? Nous proposons aujourd’hui de mettre en place un levier d’action phénoménal pour encourager les investissements dans le foncier avec un engagement de conservation sur la durée. Il ne s’agit aucunement de faire un cadeau, la contrepartie est énorme !
Ensuite, certaines régions ont décidé d’accompagner, au travers de leur budget pour 2019, les créations de groupements fonciers agricoles. C’est le cas de Grand Est. Si nous ne votions pas cet amendement, nous serions en retrait par rapport à ces initiatives régionales ! Il faut de la cohérence. Nous devons mettre en œuvre un moyen efficace de permettre aux jeunes de s’installer comme agriculteurs.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Corbisez et Mme Nathalie Delattre applaudissent également.
La transmission familiale des exploitations agricoles est une tradition de notre pays. Or un certain nombre de domaines viticoles ont été livrés à la spéculation, au rebours de cette tradition. Du fait de la spéculation, la valeur de ces biens devient sans rapport avec le rendement de leur exploitation. En cas de succession, les héritiers se retrouvent riches d’un seul coup, mais celui d’entre eux qui voudrait reprendre l’exploitation n’a pas les moyens de racheter leur part à ses frères et sœurs.
Je reconnais que les difficultés soulevées par le rapporteur général sont réelles, mais les propositions des auteurs des deux amendements méritent de recevoir le soutien de notre assemblée. L’engagement de conserver le bien pendant une longue durée permettra non seulement de maintenir la tradition d’exploitation familiale, mais aussi d’éviter que la spéculation n’entraîne une surévaluation de la valeur du patrimoine lors de la cession, en particulier dans le secteur viticole.
Je mets aux voix l’amendement n° I-253 rectifié bis.
En conséquence, l’amendement n° I-581 rectifié bis n’a plus d’objet.
Je suis saisi de vingt amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° I-73 rectifié est présenté par MM. Cadic, Janssens, Guerriau et Le Nay.
L’amendement n° I-86 rectifié bis est présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled et Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Micouleau et Deroche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 2 à 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° I-73 rectifié.
M. Olivier Cadic. Nous proposons de supprimer l’impôt sur la fortune immobilière, l’IFI.
Ah ! sur des travées du groupe Les Républicains.
La transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière a opportunément permis d’exonérer les actifs financiers. Cette réforme a constitué un premier pas, certes utile, mais insuffisant. L’IFI reste une énième exception française, au détriment de l’attractivité de notre pays et de ses investissements productifs.
L’harmonisation fiscale européenne, que j’appelle de mes vœux, n’a aucune chance d’aboutir si elle n’est invoquée que pour masquer les défauts les plus criants de notre système fiscal et l’indiscipline de nos politiques budgétaires. Elle commande au contraire de ne pas surimposer le contribuable français par rapport aux autres contribuables européens.
La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° I-86 rectifié bis.
L’amendement n° I-88, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Micouleau, M. L. Hervé et Mmes Billon et Deroche, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le quatrième alinéa du 2° de l’article 965, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en compte les monuments historiques privés ouverts au public. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Le Gouvernement affiche la sauvegarde du patrimoine culturel bâti comme l’une de ses priorités. Il en parle beaucoup, on l’aura remarqué… Pourtant, 7 % des 44 000 bâtiments classés monuments historiques en France, dont une part importante est aux mains de propriétaires privés, sont en situation de péril. Le présent amendement vise à sortir les monuments historiques privés ouverts au public de l’assiette de l’IFI, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les œuvres d’art. Cet amendement vise non pas à aider les plus riches, mais à permettre la sauvegarde de notre patrimoine. Nous avons vu à l’instant que l’IFI pénalisait les vignerons ; il pénalise aussi les défenseurs de notre patrimoine bâti !
L’amendement n° I-154, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le a du 2° de l’article 965 est complété par les mots : « ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’exclusion de l’immobilier professionnel de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à assurer la complète neutralité de l’IFI au regard de l’organisation de la fonction immobilière au sein des groupes.
L’amendement n° I-155 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 2° de l’article 965 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d’une autre nature, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d’être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
L’IFI comporte différents régimes d’exclusion et d’exonération. Cet amendement vise à préciser que, pour qu’une société détenue par un contribuable puisse être qualifiée d’opérationnelle pour l’application de l’IFI, l’activité éligible doit présenter un caractère « prépondérant ».
L’amendement n° I-87 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Micouleau, M. L. Hervé et Mmes Procaccia et Deroche, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- au deuxième alinéa du I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Cet amendement consiste à porter à 50 % l’abattement sur la résidence principale pour le calcul de la valeur vénale des biens susceptibles d’être taxés à l’IFI.
En effet, la résidence principale ne peut pas être considérée comme une source de rente. À ce titre, elle ne répond pas à la logique qui a présidé à la création de l’IFI, à savoir réorienter le patrimoine immobilier vers le financement de notre économie. Nul ne vendra jamais sa résidence principale pour investir dans l’économie réelle !
En outre, les propriétaires ne peuvent pas être tenus pour responsables des évolutions du marché immobilier, qui peuvent être telles que certains propriétaires, pourtant non redevables de l’impôt sur le revenu, se retrouvent assujettis à l’IFI.
Cet amendement vise à porter la déductibilité de la valeur de la résidence principale à un niveau susceptible de mieux protéger les propriétaires, qui ne peuvent en aucune manière être qualifiés de nantis.
L’amendement n° I-869 rectifié, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition relative au caractère principal de l’activité ne s’applique pas au propriétaire d’un monument historique ou inscrit, situé dans une commune rurale selon la définition de l’INSEE, lorsqu’il affecte tout ou partie de ce monument à l’une de ces activités ou à la visite payante, et s’engage à le conserver pendant au moins quinze ans. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé.
Cet amendement vise à exclure intégralement de l’assiette de l’IFI les monuments historiques au sein desquels s’exercent des activités de nature commerciale, telles que la location de chambres d’hôtes ou de gîtes ruraux ou l’organisation de séminaires. Il s’agit en fait d’étendre le champ du dispositif d’exonération existant pour les locaux à usage professionnel.
La plupart des propriétaires de monument historique exercent une activité extérieure de façon à subvenir aux besoins de leur famille et à financer les charges liées à leur bien. Il s’agit finalement, avec cet amendement, de ne pas tenir compte de cette activité professionnelle pour l’octroi de l’exonération fiscale, dès lors que le monument historique protégé est situé dans une commune rurale au sens de l’INSEE et que le propriétaire prend l’engagement de conserver le bien durant au moins quinze ans.
L’amendement n° I-873 rectifié, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire d’un monument historique ou inscrit, situé dans une commune rurale selon la définition de l’INSEE, lorsqu’il affecte tout ou partie de ce monument à l’une de ces activités ou à la visite payante, et s’engage à le conserver pendant au moins quinze ans, est exonéré à concurrence des trois quarts de sa valeur imposable. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé.
C’est un amendement de repli par rapport au précédent. Il prévoit une exonération d’IFI à concurrence des trois quarts de la valeur imposable du monument historique.
L’amendement n° I-156, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le V de l’article 975, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par exception, pour l’exercice d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, la condition d’activité principale mentionnée au premier alinéa du I du présent article s’apprécie au regard des seuls critères prévus au 1° du V. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions à réunir pour que les loueurs en meublé professionnel bénéficient d’une exonération d’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Le présent amendement vise à ce que les loueurs en meublé professionnel puissent bénéficier de l’exonération d’IFI dans les mêmes conditions qu’en matière d’ISF. Il semble qu’ils soient aujourd’hui dans une situation moins favorable qu’auparavant, alors que le Gouvernement avait affirmé que la transformation de l’ISF en IFI n’entraînerait pas l’assujettissement d’un contribuable de plus. Pour certains contribuables dont la situation patrimoniale n’a pourtant pas changé, l’IFI est plus défavorable que l’ISF. Nous voulons y remédier.
L’amendement n° I-932 rectifié, présenté par MM. de Legge et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cambon et Laménie, Mme L. Darcos, MM. Revet et Meurant, Mme Deromedi, M. D. Laurent, Mmes M. Mercier et Noël, MM. Bascher, Pierre, de Nicolaÿ, Sido, Charon, Savin, Poniatowski et Bonne, Mme F. Gerbaud, MM. Piednoir et Huré, Mmes Lassarade et Delmont-Koropoulis, M. Savary, Mmes Gruny et Bories, M. Lefèvre, Mmes Estrosi Sassone, Raimond-Pavero et Keller, MM. Babary, B. Fournier, del Picchia, Bizet et Cuypers, Mme Lherbier et MM. Gremillet et Magras, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Les III à V de l’article 976 sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Les biens immobiliers affectés à une activité agricole mentionnée à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés, dès lors qu’ils sont loués par bail à long terme ou de carrière. Les conditions d’exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.
« Lorsque les biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent III sont la propriété d’une société, la valeur des parts sociales ou actions desdites sociétés est exonérée à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique de Legge.
La suppression de l’ISF a sans doute avantagé les grandes fortunes et ceux qui investissent dans l’économie mondialisée. L’IFI, qui l’a remplacé, frappe les biens immobiliers affectés à l’activité agricole. Sachant que le rendement tourne autour de 1 % dans le secteur agricole, une imposition au même taux n’incite évidemment pas à investir…
Alors que nous nous accordons tous à considérer qu’il faut accompagner le développement économique en milieu rural, l’IFI frappe principalement celui-ci.
Enfin, par définition, les biens immobiliers ne sont pas délocalisables. Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement préfère taxer de tels biens alors qu’il se refuse à en taxer d’autres qui, eux, sont délocalisables.
Cet amendement vise à créer un abattement d’IFI pour le foncier agricole. Dieu sait que le secteur agricole manque aujourd’hui d’investisseurs privés !
L’amendement n° I-579 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert, MM. Mayet, de Nicolaÿ, Duplomb et J.M. Boyer et Mme F. Gerbaud, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Dans le même esprit que l’amendement n° I-581 rectifié bis que j’ai présenté tout à l’heure, cet amendement vise à encourager l’engagement.
Nous manquons aujourd’hui dans nos territoires de personnes privées désireuses d’investir dans le foncier pour le mettre à disposition de l’activité agricole.
L’exonération d’IFI prévue n’est pas, là non plus, un cadeau, puisque le bénéficiaire devra prendre l’engagement, en contrepartie, de donner le bien à bail à long terme, pour permettre le développement d’un véritable projet agricole. C’est du gagnant-gagnant !
Il est absolument stratégique de préserver notre foncier des convoitises des investisseurs étrangers, mais très peu de nos concitoyens investissent aujourd’hui dans le foncier, d’où la nécessité de créer un intéressement via une exonération d’IFI. De cette manière, nous favoriserons en outre l’installation de jeunes agriculteurs et agricultrices.
L’amendement n° I-933 rectifié, présenté par MM. de Legge et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cambon et Laménie, Mme L. Darcos, MM. Revet et Meurant, Mme Deromedi, M. D. Laurent, Mmes M. Mercier et Noël, MM. Bascher, Pierre, de Nicolaÿ, Sido, Charon, Poniatowski, Bonne et Piednoir, Mmes Lassarade et Delmont-Koropoulis, M. Savary, Mmes Gruny et Bories, M. Lefèvre, Mmes Estrosi Sassone, Raimond-Pavero et Keller, MM. Babary, del Picchia, Bizet et Cuypers, Mme Lherbier et MM. Gremillet et Magras, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) L’article 976 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les locaux à usage d’habitation faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique de Legge.
Le Gouvernement met en place une réforme du logement, qui porte ses fruits, hélas ! puisque le nombre de mises en construction diminue…
Dans ce contexte, nous proposons d’instaurer un abattement d’IFI pour inciter les particuliers à investir dans le logement social. En Bretagne, beaucoup de propriétaires privés ont passé une convention avec l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, en vue de louer leur bien à un loyer modéré. Si le Gouvernement ne souhaite plus accompagner le logement social, qu’il permette au moins aux bailleurs privés de le faire !
L’amendement n° I-157, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Après l’article 976, il est inséré un article 976 bis ainsi rédigé :
« Art. 976 bis. – I. – Sont exonérées les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, d’entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, qui sont agréées comme telles par l’autorité administrative, qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont leur siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« II. – Les biens qui font l’objet d’une convention à loyer très social mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière des biens faisant l’objet d’une convention à loyer très social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Il me semble important d’encourager les propriétaires qui souhaitent mettre en location des logements à des loyers très sociaux en passant une convention avec l’ANAH. Il faut savoir qu’à Paris ces loyers sont très proches de ceux qui sont pratiqués dans le secteur HLM : le plafond des loyers conventionnés y est de l’ordre de 6 euros par mètre carré, ce qui est extrêmement bas. Or actuellement, les propriétaires concernés touchent de moindres revenus sans pour autant bénéficier d’aucun avantage en termes d’IFI.
Cet amendement vise tout simplement à exonérer d’IFI à hauteur de 75 % les logements loués dont les propriétaires ont passé une convention avec l’ANAH et pratiquent un loyer très social. Pour l’heure, il n’est pas certain que les loyers très faibles ainsi perçus couvrent l’IFI !
Une telle mesure constituerait un encouragement pour les propriétaires à mettre ou à remettre certains biens sur le marché certains logements, alors que nous connaissons une importante crise du logement, en particulier dans les grandes villes : nous savons ce qu’il en est en Île-de-France. Je rappelle qu’il existe déjà une exonération pour l’investissement dans des parts de foncier solidaire. Le montant de l’exonération proposée correspond à peu près à la perte de revenus liée à la pratique de loyers conventionnés.
Le sous-amendement n° I-1057 rectifié bis, présenté par M. Iacovelli et Mme Tocqueville, est ainsi libellé :
I. – Amendement n° I-157, alinéa 5
Après le mot :
habitation
insérer les mots :
ou qui sont donnés en mandat de gestion ou en location dans les conditions prévues au B du 3 du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière des biens donnés en mandat de gestion ou en location dans les conditions prévues au B du 3 du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
Au travers de ce sous-amendement, nous proposons d’aller plus loin que la commission, en étendant le champ de l’exonération aux biens immobiliers mis en location dans le cadre de l’intermédiation locative et de la gestion locative sociale.
Le dispositif de l’intermédiation locative constitue l’une des réponses au problème de la vacance : il permet de mobiliser des logements privés et de les prendre à bail pour loger des personnes aux revenus modestes.
Le principe en est simple : une association est locataire d’un logement privé qu’elle sous-loue à une personne contre un loyer compatible avec les moyens de celle-ci, tout en en assurant l’accompagnement social.
Ainsi, le propriétaire est garanti tant contre les impayés via une garantie financière que contre les difficultés de tous types et les dégradations – il s’agit des deux freins psychologiques à la location d’un logement à une personne aux ressources faibles.
L’objectif est d’inciter les personnes physiques concernées par l’IFI à mettre en location leurs biens immobiliers dans le cadre de dispositifs solidaires et de favoriser ainsi la location à caractère social.
L’amendement n° I-103 rectifié ter, présenté par Mmes L. Darcos et Morin-Desailly, MM. Schmitz, Milon, Longuet, Karoutchi et Grosperrin, Mmes Billon, Berthet, A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme de Cidrac, MM. Courtial et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Garriaud-Maylam, MM. Gilles et Gremillet, Mme Kauffmann, MM. Kennel et Kern, Mme Lamure, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Lherbier, M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Paccaud, Panunzi, Pierre, Priou, Rapin et Sido, Mme Thomas et M. Darnaud, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa du I de l’article 978, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Les dispositions fiscales de la loi de finances pour 2018 ont affecté très négativement la générosité des contribuables envers les fondations reconnues d’utilité publique.
Ainsi, alors que 358 000 foyers payaient l’impôt de solidarité sur la fortune, seulement 120 000 sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière : 66 % des foyers qui payaient l’ISF ne bénéficient plus d’une incitation fiscale à faire preuve de générosité.
À titre d’exemple, la part attribuable aux réformes fiscales dans la diminution des sommes collectées par l’Institut Pasteur devrait s’élever à 3, 5 millions d’euros en 2018, dont une perte de 2, 4 millions d’euros liée à la transformation de l’impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, soit une diminution de 16 % sur un an. La collecte réalisée auprès des particuliers en 2017 avait permis de recueillir 21 millions d’euros au total.
Ce recul de la collecte auprès des particuliers fortunés doit être replacé dans le contexte d’une baisse générale de la collecte auprès du grand public en raison de la hausse de la CSG, qui touche notamment les retraités, donateurs traditionnels, et des incertitudes liées à la mise en œuvre du prélèvement à la source à partir de 2019.
Afin de compenser partiellement la perte de ressources consécutive au passage de l’impôt sur la fortune à l’impôt sur la fortune immobilière et de conserver les grands donateurs, il est proposé d’instaurer une mesure fiscale visant à inciter les particuliers assujettis à l’IFI à effectuer un don plus important. Concrètement, il s’agit de relever de 50 000 euros actuellement à 100 000 euros le plafond de la réduction d’impôt pour dons au titre de l’IFI.
L’amendement n° I-335 rectifié, présenté par MM. Magner, Antiste et Assouline, Mmes Blondin, Ghali et Lepage, MM. Lozach et Manable, Mmes Monier et S. Robert, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et M. Duran, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Cet amendement, qui est quasiment identique à celui que vient de présenter Mme Darcos, résulte des débats qui se sont tenus sur ce sujet des dons au sein de la commission de la culture, de l’éducation et la communication. Il convient de soutenir l’Institut Pasteur et les grandes fondations.
L’amendement n° I-313 rectifié, présenté par MM. Raison, Milon et Bizet, Mme M. Mercier, MM. Chaize, Vaspart, Cornu et Brisson, Mmes Chain-Larché, Thomas et Gruny, MM. Courtial, Morisset et Gremillet, Mmes Imbert et Deromedi, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Morhet-Richaud, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Revet, Laménie, Bouchet, Pierre, Sido, Charon, Meurant et Poniatowski, Mme Delmont-Koropoulis, M. Lefèvre, Mme A.M. Bertrand, MM. Longuet et Rapin, Mme de Cidrac, MM. Cuypers, Priou et Segouin, Mme Renaud-Garabedian et MM. Magras et Genest, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa du I de l’article 978, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Cet amendement, qui relève du même esprit que les précédents, a été rejeté à l’Assemblée nationale sans aucune explication. Il vise à encourager les dons au travers d’une réduction d’IFI. Nous souhaitons, au minimum, obtenir une réponse de la part du Gouvernement !
L’amendement n° I-706 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Vullien, MM. Bonnecarrère, Laugier et Kern, Mme Vérien, MM. Moga, Mizzon et Détraigne, Mme Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des associations reconnues d’utilité publique qui soutiennent et financent la protection et la réhabilitation du patrimoine. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yves Détraigne.
La transformation de l’ISF en IFI a eu pour effet de faire baisser le nombre des redevables de 350 000 à 136 000. Cela s’est notamment traduit par une chute de 50 % des dons aux associations œuvrant en faveur du patrimoine. Si l’avantage fiscal n’est pas déclencheur du don, il le facilite.
L’amendement n° I-632 rectifié ter, présenté par MM. Tourenne, Antiste, Cabanel, Dagbert et Daudigny, Mmes Espagnac, Grelet-Certenais, Guillemot et Jasmin, MM. Kerrouche et Madrelle, Mmes Taillé-Polian et Tocqueville, MM. Vaugrenard et Jacquin et Mmes Rossignol et Monier, n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-158, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le premier alinéa du II de l’article 979 est complété par les mots : «, et après application, pour les plus-values, d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition et le fait générateur de l’imposition » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte de l’érosion monétaire pour l’application du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à modifier les modalités de calcul du plafonnement de l’IFI pour tenir compte de l’érosion monétaire, sujet qui fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité récemment renvoyée par le Conseil d’État devant le Conseil constitutionnel.
L’amendement n° I-159, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour le calcul du total des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année 2018 prévu au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu est pris en compte avant imputation du crédit d’impôt modernisation du recouvrement mentionné au A du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte de l’impôt sur le revenu acquitté au titre des revenus 2018 avant imputation du crédit d’impôt modernisation du recouvrement dans le calcul du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à ce que les modalités d’entrée en vigueur du prélèvement à la source ne pénalisent pas les contribuables bénéficiant du mécanisme de plafonnement de l’IFI.
Nous avons en effet identifié des dommages collatéraux de la mise en œuvre du prélèvement à la source. L’ensemble des impositions, dont l’impôt sur le revenu, sont prises en compte au titre du plafonnement, ce qui a des effets non anticipés.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements autres que ceux qu’elle a elle-même présentés ?
Les amendements n° I-73 rectifié et I-86 rectifié bis, présentés respectivement par M. Cadic et Mme Dumas, visent à supprimer l’IFI. Mes chers collègues, ne me tentez pas ! Je suis d’accord avec les critiques qui ont été émises, notamment sur le rendement de cet impôt, supérieur à ce qui avait été annoncé par le Gouvernement, à savoir 850 millions d’euros, puisqu’il est plutôt de l’ordre de 1, 2 milliard d’euros. La ponction subie par les Français est donc bien plus forte que ce qui était prévu initialement.
Au-delà des dommages économiques causés par cet impôt, il faut surtout souligner l’incohérence qu’il y a à taxer des actifs contribuant au dynamisme de l’économie, tels des usines, des entrepôts, des boutiques ou des appartements, alors même que des actifs totalement improductifs sont exonérés. Un contribuable a intérêt à laisser son argent dormir sur un compte bancaire plutôt que de l’investir dans le secteur immobilier ! Cette situation est assez choquante et peu compréhensible par les Français, la première des nécessités étant de se loger.
Sur le principe, je suis bien sûr assez favorable à ces amendements de suppression de l’impôt sur la fortune immobilière. Néanmoins, j’invite leurs auteurs à les retirer, en raison d’abord du coût de cette mesure. En outre, je ne le dis pas pour éluder le débat, nous nous honorerions en reconsidérant de manière globale la fiscalité de l’immobilier.
En effet, y compris le régime d’imposition des plus-values immobilières, qui, comme le souligne souvent notre collègue Delahaye, encourage les détentions longues et ne favorise pas la rotation des patrimoines. La France consacre beaucoup d’argent public au logement, mais on y compte toujours autant de mal-logés. Il faudra un jour ou l’autre savoir adopter une vision un peu décomplexée et ouverte sur cette question de la fiscalité immobilière, laquelle est manifestement l’un des parents pauvres de notre système fiscal. La fiscalité des actifs non immobiliers a été très largement revue et améliorée par le Gouvernement pour la mettre en conformité avec les standards européens. En revanche, l’immobilier est taxé à tous les stades : au moment de l’achat, avec les droits de mutation à titre onéreux, à celui du décès du propriétaire, avec les droits de mutation à titre gratuit, au cours de la détention, avec l’IFI et la taxe foncière. Je ne connais pas d’autre actif qui soit dans ce cas !
J’invite les auteurs des amendements n° I-73 rectifié et I-86 rectifié bis à les retirer, d’autant que leur adoption rendrait sans objet tous les autres, qui contiennent, à mon sens, des dispositions extrêmement intéressantes, de nature à permettre d’améliorer sensiblement le dispositif de l’IFI, lequel reste un mauvais impôt.
L’amendement n° I-88 prévoit une exonération d’IFI pour les monuments historiques. Les monuments historiques ne sont pas des actifs qui rapportent beaucoup et les sujétions sont, à l’évidence, extrêmement importantes, mais l’exonération totale proposée me paraît tout de même un peu excessive au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Je sollicite donc le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° I-873 rectifié du président Éblé, qui prévoit une exonération de 75 %. Je partage l’analyse de Mme Dumas, mais une exonération à 100 % serait à coup sûr censurée par le Conseil constitutionnel.
L’amendement n° I-87 rectifié vise à augmenter l’abattement sur la résidence principale pour l’application de l’impôt sur la fortune immobilière. Une telle mesure est sans doute assez coûteuse, mais il y a, là aussi, matière à un vrai débat : se loger est non pas un luxe, mais une nécessité absolue ! On peut reprocher à l’IFI d’être l’impôt non pas des grandes fortunes, mais des petits riches ! En effet, il frappe les propriétaires immobiliers – il suffit de voir l’évolution des prix de l’immobilier en Île-de-France –, mais pas les grandes fortunes, qui sont de fait exonérées, l’outil professionnel et les actifs financiers n’entrant pas dans l’assiette. Le taux de 50 % risquant d’être jugé excessif par le Conseil constitutionnel, la commission demande le retrait de l’amendement, tout en comprenant très bien l’intention de ses auteurs.
L’amendement n° I-869 rectifié tend à instituer un abattement de 100 % pour les monuments historiques. Je pense qu’il présente, comme l’amendement n° I-88, un risque sur le plan constitutionnel. La commission demande donc son retrait au profit de l’amendement n° I-873 rectifié, qui prévoit une exonération à hauteur de 75 %, assortie d’un engagement de conservation du bien pendant au moins quinze ans, justifiant un traitement fiscal particulier. Sur l’amendement n° I-873 rectifié, la commission émet un avis de sagesse.
L’amendement n° I-932 rectifié tend à exonérer d’IFI les immeubles agricoles. Sur le plan économique, le raisonnement est pleinement justifié : les actifs immobiliers agricoles contribuent, cela va de soi, à la satisfaction d’une nécessité première, à savoir nourrir les Français. Là encore, il est assez incompréhensible de taxer de tels actifs, alors que sont exonérés des actifs financiers totalement improductifs ! Néanmoins, prévoir une exonération totale expose à une censure du Conseil constitutionnel. Pour cette raison, la commission demande le retrait de l’amendement n° I-932 rectifié.
En revanche, l’amendement n° I-579 rectifié bis de notre collègue Gremillet, qui prévoit une exonération à hauteur de 75 %, n’encourt pas une telle censure. J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable.
Marques de satisfaction sur des travées du groupe Les Républicains. – M. René-Paul Savary applaudit.
L’amendement n° I-933 rectifié a pour objet d’exonérer de l’IFI les logements faisant l’objet d’une convention avec l’ANAH. Je partage entièrement l’analyse de notre collègue de Legge : c’est une folie de taxer la détention d’un logement conventionné avec l’ANAH, loué à un loyer très bas ! Cela n’encourage pas les propriétaires à louer leurs biens. Aujourd’hui, il n’y a pas d’avantage fiscal à louer à des tarifs très inférieurs à ceux du marché. Néanmoins, l’exonération proposée présente là aussi un risque constitutionnel. Je suggère aux auteurs de l’amendement de se rallier à l’amendement n° I-157 de la commission, qui prévoit un abattement de 75 % dès lors que le logement loué fait l’objet d’une convention avec l’ANAH.
La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° I-1057 rectifié bis, visant à étendre le champ du dispositif de son amendement n° I-157 aux logements mis en location par le biais de l’intermédiation locative.
Les amendements n° I-103 rectifié ter et I-335 rectifié tendent à doubler le plafond de la réduction d’IFI ouverte par les dons aux fondations reconnues d’utilité publique, en le portant de 50 000 euros à 100 000 euros.
La commission des finances a auditionné des représentants de France Générosités et d’un certain nombre d’associations. Nous avons eu hier un débat sur l’article 200 du code général des impôts, relatif aux dons, lesquels sont, tout le monde en convient, en très forte baisse. Les associations, les fondations reconnues d’utilité publique appellent notre attention sur les conséquences d’un certain nombre de réformes. Les retraités, dont les charges sont moins lourdes que celles des actifs, sont traditionnellement de gros donateurs, mais ils subissent la hausse de la CSG et la non-revalorisation de leur pension. En outre, la mise en place du prélèvement à la source crée des incertitudes chez certains contribuables. Quant à la suppression de l’ISF, elle a entraîné mécaniquement une baisse des dons. Tout cela fait que, malheureusement, la générosité publique est en berne, ce qui met en grande difficulté un certain nombre d’associations et de fondations remplissant des missions d’intérêt général dans les domaines social, culturel, humanitaire, de l’aide alimentaire, etc.
On peut d’autant moins éluder cette question que l’IFI rapporte plus qu’escompté initialement. Le Gouvernement pourrait donc faire un petit geste pour encourager la générosité. Cela étant, je demande le retrait des amendements n° I-103 rectifié ter et I-335 rectifié au profit de l’amendement n° I-313 rectifié, plus raisonnable en ce qu’il vise à porter le plafond de la réduction d’impôt à 75 000 euros. Un tel relèvement a certes un coût, mais il n’est pas illégitime d’inciter les contribuables à plus de générosité. J’émets, au nom de la commission, un avis de sagesse sur l’amendement n° I-313 rectifié.
L’objet de l’amendement n° I-706 rectifié indique que les dons au profit d’associations patrimoniales ouvraient droit à une exonération au titre de l’ISF, mais que ce n’est plus le cas avec l’IFI. S’il en est bien ainsi, c’est une anomalie qu’il faut corriger. Nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement fait le choix de la constance sur cette question de l’IFI, qui a déjà donné lieu à de très nombreux débats l’an passé. Cela m’amène à émettre, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur tous les amendements présentés à l’article 16 octies.
Le cas des redevables de l’IFI dont le patrimoine se résume à leur résidence principale a été largement évoqué. Il s’agit de contribuables propriétaires d’une résidence principale dont la valeur est estimée à plus de 1, 9 million d’euros, sans emprunt en cours : vous en conviendrez, le nombre de ces contribuables est sans doute assez réduit !
Par ailleurs, nous nous opposons à tous les amendements qui ont pour objet d’amoindrir le rendement de l’IFI, ou en tout cas d’en réduire l’assiette. Je précise à l’intention de M. Longuet que le ressaut de rendement de l’IFI est dû, à hauteur d’environ 200 millions d’euros, aux résultats obtenus dans la lutte contre la fraude au titre de l’année 2018.
Je confirme à M. le rapporteur général, à propos de la prise en compte de l’érosion monétaire, qu’une question prioritaire de constitutionnalité est en cours d’instruction par le Conseil constitutionnel. Le Gouvernement est plutôt favorable à ce que celui-ci puisse se prononcer avant que l’on introduise quelque modification que ce soit, y compris eu égard à l’objectif de stabilité des règles que j’ai évoqué.
En ce qui concerne les dons, il faut déjà noter qu’une déduction de l’IFI à hauteur de 50 000 euros sur la base d’un taux d’exonération de 75 % va bien au-delà des dispositifs communément admis en la matière. L’accompagnement de la générosité de nos concitoyens peut trouver d’autres véhicules fiscaux que l’impôt sur la fortune immobilière. Je pense notamment à l’impôt sur le revenu. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous nous opposons à l’augmentation du plafond de déduction.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, d’avoir dit que l’IFI devrait être purement et simplement supprimé.
Ce débat caricature à merveille la fiscalité française : on crée l’IFI, et un après, comme c’était une mauvaise idée, on multiplie les exceptions. Cultiver l’exception fiscale semble être une exception française ! À la fin, plus personne n’y comprend rien ! Notre fiscalité devient illisible. Faire simple et efficace, ce serait supprimer l’IFI, un impôt qui, je le rappelle, n’existe pas ailleurs.
Je suis d’accord avec M. le rapporteur général : il faut impérativement remettre la fiscalité immobilière à plat. En attendant, je retire l’amendement n° I-73 rectifié.
L’amendement n° I-73 rectifié est retiré.
Madame Dumas, l’amendement n° I-86 rectifié bis est-il maintenu ?
J’ai un peu de mal à comprendre l’attitude du Gouvernement, qui nous dit : « Circulez, il n’y a rien à voir ! » Il refuse d’entrer dans le débat sur l’IFI après qu’un certain nombre de difficultés assez importantes ont été soulevées par les uns et les autres : dont acte !
Je retire l’amendement.
L’amendement n° I-86 rectifié bis est retiré.
Madame Dumas, l’amendement n° I-88 est-il maintenu ?
Je suis tout à fait d’accord pour le retirer dès lors que M. le rapporteur général a émis un avis favorable sur l’amendement n° I-873 rectifié, qui vise à instaurer une exonération à hauteur de 75 % de la valeur de la résidence principale.
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-87 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-869 rectifié est-il maintenu ?
L ’ amendement est adopté.
La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote sur l’amendement n° I-156.
M. Alain Richard. Je comprends la réticence du Gouvernement à prendre en compte le sujet des propriétés privées louées à loyer modéré faisant l’objet d’une convention avec l’ANAH, mais c’est tout de même une bonne proposition, au coût budgétaire tout à fait modéré. C’est sûrement un moyen d’élargir l’offre de logements accessibles dans beaucoup d’agglomérations, même de façon modeste. Le Gouvernement aurait intérêt à reconsidérer sa position sans trop tarder !
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.
L ’ amendement est adopté.
Monsieur le secrétaire d’État, je trouve pour le moins étonnant, alors que nous avançons un certain nombre d’arguments, que votre seule réponse consiste à faire état de votre constance ! Vous ne voulez rien entendre sur la question du foncier agricole ni sur celle du logement social.
J’ajoute qu’il est pour le moins curieux d’organiser un loto du patrimoine avec Stéphane Bern : il va falloir attendre que les monuments historiques soient en péril pour que l’État s’y intéresse ! Le président Éblé propose tout simplement d’aider les propriétaires à assumer la charge de l’entretien du patrimoine historique français.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste.
Cela étant dit, je retire mon amendement au profit de l’amendement n° I-579 rectifié bis de M. Gremillet.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° I-933 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1057 rectifié bis.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
Non, je le retire au profit de l’amendement n° I-313 rectifié, monsieur le président.
L’amendement n° I-103 rectifié ter est retiré.
Madame Blondin, l’amendement n° I-335 rectifié est-il maintenu ?
L ’ amendement est adopté.
La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote sur l’amendement n° I-706 rectifié.
M. le rapporteur général a demandé si l’exonération fiscale au titre des dons aux associations qui existait dans le régime de l’ISF s’appliquait encore avec l’IFI. Le Gouvernement n’ayant pas répondu, nous maintenons cet amendement.
Je précise que l’« ISF-dons » est devenu l’« IFI-dons » et que les conditions d’application sont inchangées.
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 16 octies est adopté.
Mes chers collègues, nous avons examiné 138 amendements au cours de l’après-midi, ce qui n’est pas si mal.
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.