Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 28 novembre 2018 à 14h30
Loi de finances pour 2019 — Article 12, amendement 809

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-809, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 30, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue aux deuxième à sixième alinéas du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente.

II. – Après l’alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) À la première phrase, après les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;

III. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe, ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère, résulte d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de l’une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d’ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l’article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d’entité mère non résidente. »

Avant de vous donner la parole, monsieur le secrétaire d’État, je vous signale que l’adoption de cet amendement ferait tomber l’amendement n° I-1055.

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