Une société mère peut remplir concomitamment les conditions pour constituer l’une ou l’autre des différentes formes de groupes fiscaux. Elle peut aussi ne plus remplir les conditions propres à l’option qu’elle a exercée alors qu’elle remplit celles d’une autre forme de groupe fiscal.
Actuellement, lorsqu’une société mère substitue une nouvelle option à celle qui était initialement exercée, son groupe cesse et elle doit réintégrer au résultat d’ensemble les sommes qui n’ont pas été prises en compte pendant l’existence du groupe.
Le présent amendement vise à prévoir que le groupe formé par une société mère ne cesse pas d’exister dans ce cas. Il met ainsi fin à une exigence formelle injustifiée, dès lors que le changement d’option n’affecte ni le redevable unique de l’impôt sur les sociétés – la société mère – ni le périmètre du groupe.