L’amendement n° I-1056, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 31
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
… Le 6 de l’article 223 L est complété par des k et l ainsi rédigés :
« k. Lorsque, au cours d’un exercice, une entité mère non résidente ou une société étrangère, telles que définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, ne satisfait plus aux conditions d’éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir ces conditions d’éligibilité jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.
« Dans cette situation, une société étrangère, détenue directement ou indirectement par l’entité mère non résidente mentionnée au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, peut se substituer à cette dernière sans que cette substitution n’entraîne la cessation du groupe constitué par la société mère et sans qu’il ne soit nécessaire d’exercer à nouveau l’option prévue au deuxième alinéa du I de l’article 223 A ou encore, pour les autres sociétés étrangères, sociétés intermédiaires et sociétés membres du groupe, de renouveler l’accord mentionné au premier alinéa du III de l’article 223 A. Cette faculté de substitution est exercée par un accord notifié au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice du retrait.
« Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de qualité d’entité mère non résidente ou de société étrangère au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, de la perte de la qualité de société intermédiaire au sens du premier alinéa du I et du premier alinéa du III du même article 223 A, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III du même article 223 A.
« l. Lorsque, au cours d’un exercice, une société intermédiaire, telle que définie aux premier, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et remplissant les conditions prévues au premier alinéa du III du même article, ne remplit plus les conditions prévues aux mêmes alinéas en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir les conditions mentionnées à ces alinéas jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.
« Dans ce cas, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire par les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent l ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III de l’article 223 A. » ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.