L’amendement n° I-819, présenté par MM. Canevet et Longeot, Mme N. Goulet, M. Le Nay, Mme Joissains et MM. Lafon, Kern, Janssens, Delcros et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section IX ainsi rédigée :
« Section …
« Groupes de PME
« Art. 223… – Dans les groupes composés d’entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les sociétés détenues dans les conditions de l’article 223 A peuvent opter pour leur assimilation au régime de l’article 8 sur la totalité de leur résultat fiscal, déterminé dans les conditions de droit commun.
« Dans cette situation, le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, sans autre correction.
« L’option pour l’assimilation au régime de l’article 8 sur la totalité du résultat fiscal est exclusive de celle prévue à l’article 223 A. L’option est notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s’applique. Elle est valable pour une période d’un exercice. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l’expiration du délai prévu au 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
La parole est à M. Jean-François Longeot.