Intervention de Louis-Jean de Nicolay

Réunion du 28 novembre 2018 à 14h30
Loi de finances pour 2019 — Article 13

Photo de Louis-Jean de NicolayLouis-Jean de Nicolay :

Les sociétés de production d’énergie renouvelable à terre sont le plus souvent, du fait des caractéristiques des installations de production qu’elles mettent en œuvre, structurellement faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, en ayant recours à la dette, généralement à hauteur de 80 %.

L’article 13 du projet de loi de finances pour 2019 transpose l’article 4 de la directive ATAD du 12 juillet 2016 et met en œuvre un nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des surcoûts d’emprunt, lesquels seront déductibles sous réserve d’un plafond fixé au plus élevé des deux montants suivants : 3 millions d’euros ou 30 % du résultat courant avant impôts, amortissements, provisions et charges financières.

Le dispositif qui fait l’objet de l’article 13 ne prend pas en compte les spécificités des sociétés du secteur des énergies renouvelables et pénalise ainsi leurs activités, sans atteindre le but initialement recherché. Il présume en effet que la sous-capitalisation est volontaire, avec pour objectif la fraude, alors même qu’elle résulte, pour les investissements dans les énergies renouvelables comme dans les partenariats public-privé, de la nature de l’investissement, réalisé intégralement et massivement au début du projet.

Pour cette raison, la directive ATAD permet de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l’objet d’une déductibilité encadrée les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme. À cet effet, une liste limitative d’exceptions pour les cocontractants de l’administration a été introduite au III de l’article 13 à l’Assemblée nationale.

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