Nous considérons également que les installations terrestres de production d’énergies renouvelables doivent bénéficier de l’exception prévue par l’article 13. Elles occupent en effet une part croissante dans la production d’énergie et présentent des similitudes avec d’autres installations identifiées comme des infrastructures publiques de long terme.
Nous souhaitons que les sociétés du secteur des énergies renouvelables ne soient pas pénalisées dans leurs activités.
Rappelons que la directive du 12 juillet 2016 permet, dans son article 4, de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l’objet d’une déductibilité encadrée les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme.