Cet amendement a trait au régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A à 210 C du code général des impôts. Dans ce cadre, l’engagement de conservation pendant trois ans, par la société apporteuse, des titres remis en contrepartie d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité, une BCA, ou d’éléments assimilés à une BCA a été supprimé pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018, lorsqu’elles sont placées de plein droit sous le régime spécial des fusions.
Le présent amendement prévoit que l’entreprise apporteuse reprenne l’antériorité afférente aux participations apportées pour le calcul de la durée de détention des titres qui lui ont été remis en contrepartie de l’apport.
Cette mesure s’applique uniquement aux échanges de titres réalisés dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé de plein droit sous le régime spécial des fusions. Il paraît en effet nécessaire de tenir compte du délai de détention initialement respecté pour des titres apportés, afin que l’opération de restructuration demeure neutre fiscalement.