Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 28 novembre 2018 à 14h30
Loi de finances pour 2019 — Articles additionnels après l'article 16, amendement 944

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° I-944, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 E ainsi rédigé :

« Art. 787 E. – I. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B.

« II. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les réductions prévues aux I et II du présent texte ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 E. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II de l’exonération supplémentaire accordée en cas d’engagement allongé de conservation de parts ou actions données ou transmises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Nougein.

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