L’amendement n° I-944 est retiré.
L’amendement n° I-148, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150-0 D, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D » ;
2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa » ;
b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. » ;
3° L’article 787 B est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Pour l’application du présent article, sont considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés animatrices au sens de l’article 787 D. » ;
4° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le caractère principal de l’activité d’animation ne peut être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de l’actif brut de la société mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, l’actif brut et les titres de participation dans les filiales sont retenus pour leur valeur vénale.
« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peut être présumé au seul motif qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 966, après les mots : « les activités de sociétés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D ».
La parole est à M. le rapporteur général.