Je partage entièrement l’objectif de la commission – j’avais même souligné l’année dernière qu’il était important de donner une définition légale précise des holdingsanimatrices.
Toutefois, il me semble que la commission des finances veut trop bien faire et va trop loin. La définition qu’elle propose est en effet plus restrictive que ce que l’on reconnaissait jusqu’à présent – de façon, certes, non sécurisée – comme étant une holding animatrice.
Ce sous-amendement tend à corriger cette définition en en remplaçant la formule « a pour activité principale la participation active », qui ne me paraît pas très compréhensible, par les mots « participe activement ». La présence de l’adjectif « principale » dans la définition proposée par la commission des finances aboutit à restreindre de façon drastique le nombre de holdingsanimatrices. Une telle exigence n’avait jamais été imposée par la jurisprudence, hormis, nous apprend l’objet de l’amendement, trois arrêts du Conseil d’État : il s’agit à mon sens de décisions récentes en contradiction avec l’état du droit.
N’allons pas plus loin que l’administration fiscale ! La commission des finances ne doit pas être plus royaliste que le roi en imposant davantage de contraintes que l’administration elle-même.
J’ajoute que l’objet de l’amendement de la commission soulève une difficulté, puisqu’il est précisé que le ratio de 50 % « présenterait un caractère central mais pas exclusif. En particulier, il reviendrait à la doctrine administrative, à l’issue de négociations avec les professionnels, de prévoir des mesures de tolérance lorsque les autres actifs détenus par la holding sont intimement liés à l’activité opérationnelle des filiales. » Le but, en proposant une définition, n’est pourtant pas de renvoyer à l’administration fiscale le soin de prévoir des tolérances et d’interpréter !