L’amendement n° I-157, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Après l’article 976, il est inséré un article 976 bis ainsi rédigé :
« Art. 976 bis. – I. – Sont exonérées les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, d’entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, qui sont agréées comme telles par l’autorité administrative, qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont leur siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« II. – Les biens qui font l’objet d’une convention à loyer très social mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière des biens faisant l’objet d’une convention à loyer très social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.