L’amendement n° I-459 est retiré.
L’amendement n° I-160, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a ou au c dudit article 885 I bis par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif prévu au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l’impôt sur la fortune n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
4° En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 I bis par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange.
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Les 2°, 3° et 4° du I s’appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l’article 885 I bis…
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de la neutralisation des offres publiques d’échange préalables à une fusion ou à une scission et de la remise en cause partielle, et non plus totale, de l’exonération en cas de transmission de parts ou actions en cours d’engagement collectif à un autre signataire est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.