Séance en hémicycle du 28 novembre 2018 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Raimond-Pavero

Monsieur le président, lors du scrutin public n° 28 sur l’amendement n° I-393 rectifié, j’ai été comptabilisée comme ayant voté contre, alors que je souhaitais m’abstenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus à l’article 16 nonies.

I. – Pour l’application de l’article 885 İ bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 :

1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 İ bis par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause ;

2° L’attestation mentionnée au second alinéa du f de l’article 885 İ bis précité est fournie par le redevable sur demande de l’administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.

Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d du même article 885 İ bis, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 İ bis a été satisfaite.

II. – Le 1° du I s’applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l’article 885 İ bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.

Le 2° du I s’applique aux engagements de conservation prévus au c dudit article 885 İ bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-459, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-459 est retiré.

L’amendement n° I-160, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a ou au c dudit article 885 I bis par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif prévu au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l’impôt sur la fortune n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 I bis par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange.

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Les 2°, 3° et 4° du I s’appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l’article 885 I bis

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la neutralisation des offres publiques d’échange préalables à une fusion ou à une scission et de la remise en cause partielle, et non plus totale, de l’exonération en cas de transmission de parts ou actions en cours d’engagement collectif à un autre signataire est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Par le biais de cet amendement, nous souhaitons transposer au dispositif Dutreil-ISF certains assouplissements apportés au pacte Dutreil. S’il y a remise en cause du pacte Dutreil, on peut être réassujetti à l’ISF par rappel des droits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le sous-amendement n° I-1061, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° I-160, alinéa 3

Supprimer les mots :

ou au c

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement souscrit à l’amendement déposé par M. le rapporteur général, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, qui vise à supprimer la dérogation visant l’obligation de conservation individuelle des titres. En effet, dans le dispositif Dutreil, cette dérogation n’est pas admise au titre des droits de mutation à titre gratuit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° I-1061 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-160 ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Si le sous-amendement n° I-1061 n’est pas adopté, l’avis du Gouvernement sur cet amendement sera défavorable.

Le sous-amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 16 nonies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-394 rectifié bis, présenté par MM. Éblé, Raynal, Kanner, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 125 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d’épargne dans le cadre d’un mécanisme dit “solidaire” dont le gestionnaire du fonds d’épargne procède à un versement automatique de revenus donnés au profit d’un organisme bénéficiaire mentionné au 1 de l’article 200. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

Je présente cet amendement au nom de M. Éblé, qui ne pouvait être présent ce soir.

Il s’agit de dynamiser l’épargne de partage, devenue moins attractive depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique en 2018.

L’épargne de partage est une forme d’épargne solidaire dans laquelle l’épargnant consent à reverser sous forme de don tout ou partie de la rémunération tirée d’un produit d’épargne à un organisme – association ou fondation – menant des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale et habilité à recevoir des dons.

Les dons provenant des produits d’épargne de partage permettent aux associations bénéficiaires de collecter de nouvelles ressources et d’élargir le cercle de leurs donateurs. Ils bénéficient de la déduction fiscale applicable au titre des dons.

En 2017, 4, 6 millions d’euros ont été versés à 113 associations. Si ce chiffre peut paraître modeste, il est en réalité très important.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-631 rectifié bis, présenté par MM. Tourenne, Antiste, Cabanel, Dagbert, Daudigny et Durain, Mmes Espagnac, Grelet-Certenais, Guillemot et Jasmin, M. Kerrouche, Mme Lubin, M. Madrelle, Mmes Taillé-Polian et Tocqueville, MM. Vaugrenard et Jacquin, Mme Monier, M. Temal et Mme Rossignol, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à dernier alinéas du III bis de l’article 125 A du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement prévu en application du II sont exonérés de l’impôt sur le revenu.

« Le taux de prélèvement est fixé à 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Espagnac

Le présent amendement a pour objet de dynamiser l’épargne de partage, rendue moins attractive par la mise en place du prélèvement forfaitaire unique en 2018.

L’épargne de partage est une forme d’épargne solidaire dans laquelle l’épargnant consent à reverser sous forme de don tout ou partie de la rémunération tirée d’un produit d’épargne à un organisme menant des activités à forte utilité sociale ou environnementale et habilité à recevoir des dons.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements visent tous deux à favoriser l’épargne de partage : l’amendement n° I-394 rectifié bis, en prévoyant un taux réduit d’imposition sur le revenu de 5 % ; l’amendement n° I-631 rectifié bis, en exonérant complètement d’impôt sur le revenu les produits de cette forme d’épargne.

Concernant le second amendement, que l’on apprécie ou non la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle existe : une exonération pure et simple présenterait sans doute un risque constitutionnel. C’est pourquoi la commission souhaite le retrait de l’amendement n° I-631 rectifié bis, faute de quoi son avis sera défavorable.

L’amendement n° I-394 rectifié bis tend à appliquer le taux réduit d’impôt sur le revenu de 5 % à l’ensemble des produits d’épargne de partage. Un tel élargissement semble a priori relativement coûteux. Surtout, il n’est pas défini de part minimale du revenu devant être versée à une association pour pouvoir bénéficier de ce régime fiscal très favorable : le dispositif pourrait ainsi être détourné par des donateurs à la générosité limitée…

La commission souhaite donc également le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Carcenac, l’amendement n° I-394 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-394 rectifié bis est retiré.

Madame Espagnac, l’amendement n° I-631 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Espagnac

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-631 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-730 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, M. Cadic, Mme Lamure, M. Daubresse, Mme Gruny et MM. Magras, Brisson, H. Leroy et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 155 A du code général des impôts, il est inséré un article 155 A… ainsi rédigé :

« Art. 155 A … – Les cotisations versées en application du 1° de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale par les personnes domiciliées ou établies hors de France sont admises en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 2, 2 points pour les pensions de retraite de base et de 2, 9 points pour les pensions de retraite complémentaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Max Brisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Les retraités non résidents ne sont pas assujettis à la CSG, mais paient en compensation une cotisation d’assurance maladie, la CotAM. Le taux de cette cotisation est de 3, 2 % pour les pensions du régime général et de 4, 2 % pour les pensions complémentaires. Elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors de séjours temporaires en France.

Or la CotAM, à la différence de la CSG, n’est pas déductible de la pension avant impôt sur le revenu. Rappelons que, si les retraités résidant en France acquittent une CSG au taux de 8, 3 %, elle est déductible à concurrence de 4, 2 % de leur pension avant impôt sur le revenu.

Cet amendement vise donc à introduire un dispositif similaire à celui de la déductibilité de la CSG pour la CotAM. Celle-ci serait déductible à hauteur de 2, 2 % pour les pensions du régime général et de 2, 9 % pour les retraites complémentaires avant imposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La CotAM, cotisation d’assurance maladie que versent les retraités résidant à l’étranger, n’est en effet pas déductible de la pension avant impôt sur le revenu, contrairement à la CSG. Faut-il la rendre déductible ? Nous n’avons pu expertiser le coût de cet amendement, et souhaitons donc entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Si la cotisation obligatoire d’assurance maladie est précomptée sur une pension de retraite imposable à l’impôt sur le revenu en France, elle est déductible en totalité du montant de la pension. L’adoption de cet amendement pénaliserait donc les contribuables concernés plutôt que de les aider.

En revanche, conformément aux principes généraux de l’impôt sur le revenu, si la cotisation obligatoire de sécurité sociale est précomptée au dû, au titre de revenu exonéré, elle ne peut pas être déduite du montant des autres revenus pour la détermination de l’impôt sur le revenu.

En tout état de cause, les pourcentages de déduction proposés ne correspondent pas à ceux de la déductibilité partielle de la CSG, ce qui n’est pas un problème de rédaction de l’amendement.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Brisson, l’amendement n° I-730 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-730 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-68, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au 1 du I de l’article 150-0 A. Il n’est pas non plus tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

M. Olivier Cadic. L’avis de M. le secrétaire d’État sur le précédent amendement m’a intéressé, mais je vais réécouter son intervention, car je ne suis pas sûr d’avoir tout compris…

Sourires sur les travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Le présent amendement vise à exclure les plus-values sur titres de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts. Serait ainsi assurée l’application uniforme du prélèvement forfaitaire unique à 30 % instauré par la loi de finances pour 2018, quelle que soit l’étendue de l’assiette d’imposition.

L’objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d’imposition des investissements en capital. Son adoption confirmerait la volonté du législateur de rapprocher le taux français d’imposition des plus-values sur titres des taux en vigueur chez nos voisins européens.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est par principe favorable aux assiettes larges et aux taux faibles. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus a une assiette large et un taux faible. Vous voulez, mon cher collègue, exclure les plus-values mobilières de l’assiette de cette contribution. Pourquoi pas, mais on pourrait alors demander l’exclusion d’autres revenus de cette assiette. Je rappelle par ailleurs que la contribution exceptionnelle concerne un nombre réduit de contribuables et qu’il existe un mécanisme de lissage.

La commission a donc émis sur cet amendement un avis plutôt défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il est lui aussi défavorable : il est logique que les plus-values sur titres soient intégrées au revenu fiscal de référence.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-25, présenté par MM. Delahaye, Delcros, Cadic, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’impôt sur la succession est particulièrement mal perçu par nos concitoyens. Selon une enquête d’opinion commandée à l’IFOP par le groupe Union Centriste, 82 % des Français trouvent illégitime de taxer l’héritage.

Acquittés dans des circonstances pénibles, les droits de succession viennent s’ajouter à une longue chaîne de taxation des revenus de l’épargne, selon des tarifs souvent fortement progressifs.

Cet amendement, présenté par l’ensemble des membres de notre groupe, vise à resserrer l’assiette des droits de succession en transformant l’abattement de 20 % actuellement prévu sur la valeur de la résidence principale en un abattement de 600 000 euros. La valeur moyenne d’une résidence doit s’établir autour de 300 000 euros. Avec un abattement fixé à 600 000 euros, nous estimons qu’environ 90 % des résidences principales seraient exonérées.

L’adoption de cet amendement permettrait donc d’exonérer de droits de succession un nombre significatif de résidences principales, tout en maintenant l’application de ces droits pour les contribuables les plus fortunés.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a pour objet les droits de mutation à titre gratuit, les DMTG.

L’abattement de 20 % sur la résidence principale en vigueur est lié à l’occupation du logement. Cette disposition est directement issue de la jurisprudence de la Cour de cassation. C’est la même logique qui prévaut en matière d’impôt sur la fortune immobilière.

M. Delahaye souhaite remplacer cet abattement par une exonération de 600 000 euros. De fait, la quasi-totalité des résidences principales, hormis en Île-de-France, se trouveraient exonérées. Je n’ignore pas que M. Delahaye n’aime guère la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Néanmoins, je suis tout de même obligé d’indiquer que cet amendement présente un risque du point de vue constitutionnel.

Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi on réserverait un traitement particulier à la résidence principale plutôt qu’à une autre catégorie de biens. Il existe un abattement général, qui s’élève, de mémoire, à 153 000 euros par enfant, mais il ne vise pas telle ou telle catégorie de biens. Certaines personnes construisent leur patrimoine sur d’autres bases : pourquoi l’exonération ne profiterait-elle qu’à la résidence principale ?

La commission sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement souhaite lui aussi le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je remercie le rapporteur général de sa concision sur l’aspect constitutionnel de la question. En effet, cet argument est trop souvent utilisé pour empêcher les élus d’agir. Tout à l’heure, on justifiait ainsi l’opposition à l’application d’un taux nul. À présent, cela empêcherait d’exonérer de droits de mutation une large majorité des résidences principales…

Si notre dispositif vise la résidence principale, monsieur le rapporteur général, c’est parce que, le plus souvent, elle représente le gros de la succession.

Le groupe Union Centriste mène une réflexion sur la fiscalité. Il nous a semblé bon d’envoyer un signal fort à l’ensemble des Français, en facilitant les successions quand, par ailleurs, on leur demande des efforts.

Je maintiens l’amendement.

Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

M. Michel Canevet. Le groupe Union Centriste partage les préoccupations qui viennent d’être exprimées par notre collègue Vincent Delahaye : nous considérons qu’il convient de porter une attention particulière à la résidence principale en matière d’application des droits de succession ; selon nous, c’est un marqueur qui doit être mis en avant. Il n’y a pas de motif de taxer plus que de raison la résidence principale, qui est le fruit du travail de ses propriétaires et constitue un élément à part du patrimoine dans l’esprit des Français.

Mme Françoise Gatel applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Delahaye n’est pas très sensible à la jurisprudence du Conseil constitutionnel : il considère que c’est aux élus de faire la loi, sans chercher forcément à anticiper les décisions du Conseil constitutionnel.

En revanche, je sais M. Delahaye très sensible au déficit budgétaire. Or, de ce point de vue, il me semble que l’exonération de droits de mutation de la quasi-totalité des résidences principales en France, qui n’est pas chiffrée, aurait un coût considérable.

On peut toujours vouloir se faire plaisir, vouloir diminuer tous les impôts pour complaire aux Français, mais nous préférons adopter une position responsable, y compris sur la question difficile de la fiscalité de l’énergie. Tous les amendements sont mesurés, afin d’éviter de prendre des dispositions démagogiques ou de nature à dégrader le solde budgétaire de manière trop importante.

Il est vrai que les petites successions sont largement taxées en France, je le reconnais bien volontiers ! Il n’en reste pas moins que le coût de la mesure proposée serait sans doute très important.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-33, présenté par MM. Delahaye, Delcros, Cadic, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit » ;

2° Au second alinéa de l’article 784, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit » ;

4° Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le précédent amendement s’inscrivait dans une proposition globale de notre groupe en vue d’une réforme fiscale d’ensemble. Monsieur le rapporteur général, il nous est difficile de chiffrer nos propositions, parce que nous ne parvenons pas à obtenir de Bercy les données nécessaires, mais on peut estimer le montant des droits de succession à environ 12 milliards d’euros. Une bonne partie de ce montant résulte de la taxation des résidences principales.

L’amendement n° I-33 vise à abaisser de quinze à huit ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes. Le rappel fiscal consiste à réintégrer les donations antérieures effectuées par le défunt dans le montant de la succession pour calculer l’impôt. Un tel délai n’était pas requis avant 2006. Fixé ensuite à six ans, il a progressivement été relevé à dix ans, puis à quinze ans. L’abaisser à huit ans permettrait de revenir à un délai plus raisonnable et plus respectueux des droits des contribuables.

Par souci d’harmonisation, il est proposé d’adopter ce même délai de huit ans pour l’ensemble des donations, des donations-partages transgénérationnelles, des transmissions de parts de groupements fonciers agricoles et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-90 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Micouleau, M. L. Hervé et Mmes Billon et Deroche, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Cet amendement a également pour objet les successions. J’ai noté que M. le rapporteur général estimait que les successions étaient trop taxées en France. Aussi, je propose de porter à 100 000 euros l’abattement s’imputant sur la valeur des dons d’argent réalisés au profit des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants majeurs, et de réduire à dix ans le délai à respecter avant de pouvoir réitérer un don dans les mêmes termes.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, cet amendement vise plus spécifiquement à faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le poids financier de ces amendements est élevé !

L’amendement n° I-33 de notre collègue Vincent Delahaye…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

… vise à abaisser de quinze à huit ans le délai de reprise fiscale pour les donations, les donations-partages ou les transmissions.

En 2011, le délai de reprise fiscale avait été porté de six à dix ans. Le rendement de cette mesure s’établissait à 400 millions d’euros. En faisant une petite règle de trois, on peut estimer que l’abaissement de quinze à huit ans de ce délai aurait un coût d’environ 700 millions d’euros, et encore l’assiette retenue en 2011 était-elle moins large que celle du dispositif de cet amendement.

Quant à l’amendement n° I-90 rectifié, il vise, en premier lieu, à augmenter l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit pour les dons d’argent consentis à ses descendants. J’admets que cela va dans le bon sens, puisque cela favorise la transmission transgénérationnelle.

En second lieu, il tend à réduire de quinze à dix ans le délai requis entre deux donations pour pouvoir bénéficier d’une nouvelle exonération.

Malheureusement, notre système fiscal encourage davantage la détention longue des patrimoines que leur rotation. Il serait pourtant utile à l’économie de favoriser l’injection d’argent frais. Exonérer les plus-values immobilières de CSG et de droits sociaux après trente ans de détention ou ne permettre les donations que tous les quinze ans n’encourage pas spécialement la rotation des patrimoines…

Néanmoins, la mise en œuvre de la mesure proposée par Mme Dumas aurait elle aussi un coût très élevé : en 2012, le passage de dix à quinze ans du délai requis entre deux donations avait rapporté à l’État 400 millions d’euros. Si l’on y ajoute les 700 millions d’euros que coûterait l’adoption de l’amendement n° I-33, on aboutit à un total de 1, 1 milliard d’euros, sans même compter ce que coûterait l’augmentation de 31 865 à 150 000 euros de l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit pour les dons d’argent consentis à ses descendants… Cette soirée est un peu coûteuse !

Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir retirer ces amendements, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il est défavorable sur les deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je soutiens l’amendement présenté par Vincent Delahaye au nom de notre groupe. Il obéit à la même logique que l’amendement précédent : nous entendons faciliter les successions et favoriser la transmission du patrimoine.

Certes, le coût immédiat de la mesure peut être évalué à 400 millions d’euros, mais il faut aussi tenir compte de l’effet psychologique de la réduction du délai du rappel fiscal. Celle-ci devrait normalement inciter nos concitoyens à pratiquer davantage les donations. Cela permettrait de relancer la consommation, et partant de procurer de nouvelles recettes à l’État. Le raisonnement doit donc être tenu non pas simplement selon la courte vue de l’exercice budgétaire à venir, mais selon une perspective un peu plus large.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Je maintiens l’amendement n° I-90 rectifié. On ne peut pas à la fois reconnaître que la fiscalité des successions est beaucoup trop lourde et mal adaptée et ne rien faire !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-91 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Micouleau, M. L. Hervé et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

On vient de le dire : la France détient la deuxième place en Europe en matière de taxes sur les successions et les donations, soit un niveau d’imposition deux fois plus élevé qu’au Royaume-Uni et trois fois plus important qu’en Allemagne. Il s’agit là d’une fiscalité que les Français perçoivent à juste titre comme confiscatoire.

L’objet de cet amendement est de porter de 100 000 euros à 200 000 euros l’abattement s’imputant sur la valeur de la part de chaque héritier.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne voudrais pas décevoir toute la soirée Mme Dumas !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est vrai, par rapport à des pays comme l’Italie, qui n’a quasiment plus de droits de succession, nous avons, malheureusement, aujourd’hui, en France, une fiscalité de donations, de successions et de droits d’enregistrement qui est très élevée. L’idée d’augmenter l’abattement à la base, que ce soit au titre des mutations, à titre gratuit ou à titre onéreux, pour le passer de 100 000 euros à 200 000 euros, est donc évidemment une idée séduisante.

Ce sont toutefois les mêmes raisons qui prévalent pour la commission : nous avons un problème de solde, soyons très clairs. Avant de vouloir baisser massivement les impôts, il faudrait que l’on puisse montrer notre capacité à réaliser des économies. J’aimerais pouvoir entamer l’examen de la seconde partie sans qu’il y ait eu trop de catastrophes, car j’entends justement démontrer notre capacité à faire des économies qui soient à la hauteur des baisses fiscales et des suppressions d’augmentation d’impôt que nous avons décidées.

Nous avons déjà essayé de limiter un peu la casse en ce qui concerne l’augmentation de la pression fiscale, notamment la fiscalité sur l’énergie. Lors de l’examen des différentes missions et des articles non rattachés de la seconde partie, je veux faire la preuve que ces économies sont crédibles.

Quoi qu’il en soit, l’adoption de cet amendement aurait un coût extrêmement élevé, que je ne peux pas chiffrer. C’est la raison pour laquelle, à mon grand regret, mes chers collègues, je vous demande de ne pas l’adopter.

Il est vrai que la France est le deuxième pays d’Europe en termes de coûts de droits de succession. Un jour viendra où l’on ne coupera pas à un débat pour savoir pourquoi ce pays ne s’investit pas plus dans les entreprises, pourquoi les talents s’en vont. C’est un débat essentiel.

Reste que, ce soir, le coût de cet amendement m’invite, au nom de la commission, à émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Comme mon avis est moins surprenant, j’imagine qu’il sera sans doute moins décevant pour Mme Dumas.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Monsieur le rapporteur général, j’ai bien pris note de votre préoccupation par rapport à ce sujet.

Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-91 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-314 rectifié, présenté par MM. Raison, Milon et Bizet, Mme M. Mercier, MM. Chaize, Vaspart, Cornu et Brisson, Mmes Chain-Larché, Thomas et Gruny, MM. Courtial, Morisset et Gremillet, Mmes Imbert et Deromedi, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Morhet-Richaud, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Revet, Laménie, Bouchet, Pierre, Sido, Charon, Meurant et Poniatowski, Mme Delmont-Koropoulis, M. Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Longuet et Rapin, Mme de Cidrac et MM. Cuypers, Priou, Segouin, Magras et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 … ainsi rédigé :

« Art. 787 … – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit la donation des parts sociales à un descendant âgé de moins de trente ans, à condition d’en faire la donation temporaire d’usufruit dans le même acte au profit des organismes reconnus d’utilité publique pendant une durée minimale de dix ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence par la suppression des h et i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, ainsi que par le relèvement de la contribution mentionnée aux articles 1613 ter et 1613 quater du même code.

La parole est à M. François Bonhomme.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Cet amendement vise à favoriser la transmission entre générations en permettant aux grands-parents de donner à leurs petits-enfants, avant que ceux-ci n’aient atteint l’âge de trente ans, des parts de capital, à condition que leur usufruit soit transféré à des associations reconnues d’utilité publique ou à des fondations.

Dans cette hypothèse, cet amendement vise à exonérer une telle donation de droits de mutation. Cette proposition, déjà examinée par l’Assemblée nationale, a été rejetée sans aucune explication du Gouvernement. Il apparaît nécessaire d’ouvrir le débat et de recueillir les raisons pour lesquelles le Gouvernement s’y est opposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La générosité publique est en baisse ! Exonérer de droits de mutation à titre gratuit des parts sociales transmises à un descendant, si l’usufruit est confié à des associations reconnues d’utilité publique, me semble pouvoir favoriser la générosité publique. De ce point de vue, l’idée proposée ici est assez séduisante.

Je ne sais pas si cela pose un problème juridique ou pas, mais la commission voit cette mesure d’un œil plutôt favorable. Céder un usufruit à titre gratuit pour une durée temporaire est d’ores et déjà aujourd’hui exonéré. Est-il possible de le faire au travers d’un enfant ?

Je souhaite donc entendre le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement considère que les dispositifs d’abattement sur les successions directes et les donations directes sont suffisamment importants.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est écrit dans l’exposé des motifs, il n’y aurait pas d’effet pédagogique pour celui qui reçoit, dans la mesure où il est mineur, donc, par définition, extrêmement jeune. En outre, l’aide au démarrage dans la vie active ou dans la vie d’adulte serait empêchée par le délai minimum de dix ans d’usufruit et de possession de cet usufruit par l’association reconnue d’utilité publique.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-71 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, MM. Janssens, Guerriau et Le Nay et Mmes Vérien et C. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour son application au deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le premier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, est complété par les mots : « ou, si la société est créée depuis moins de sept ans au moment de la souscription, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Cet amendement vise, dans le seul cas des investissements en direct des business angels dans des entreprises de moins de sept ans, à réduire de cinq ans à trois ans le délai de détention des titres requis pour bénéficier du dispositif IR-PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Un article de la seconde partie modifie le régime de la réduction d’impôt Madelin. Par cohérence, mon cher collègue, je vous invite donc à déposer de nouveau cet amendement en seconde partie. Nous pourrons alors en discuter au regard de ce qui aura déjà été voté.

La commission demande par conséquent le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Cadic, l’amendement n° I-71 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-71 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-69 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, MM. Janssens, Guerriau et Le Nay et Mme C. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les a bis et d sont abrogés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est minoré du montant des gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l’article 223 sexies ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Cet amendement vise à éviter que les plus-values sur titres, qui font depuis le 1er janvier 2018 l’objet d’un prélèvement forfaitaire unique au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux – disposition tout de même assez unique en Europe… –, soient en sus soumises à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, actuellement due en application des dispositions des articles 223 sexies et 1417 du CGI.

L’objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d’imposition des investissements en capital. Son adoption confirmerait la volonté du législateur de rapprocher le taux français d’imposition des plus-values sur titres des taux en vigueur chez nos voisins européens.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Comme précédemment, il s’agit d’exclure de fait les plus-values sur titres de la contribution sur les hauts revenus, mais en visant cette fois un article différent du CGI.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

M. Olivier Cadic. Monsieur le rapporteur général, voulez-vous que je redépose cet amendement en seconde partie ?

M. le rapporteur général fait un geste de dénégation.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

À chaque fois, on prétend que, si l’on baisse les taux d’imposition, on perdra des rentrées fiscales. Mais tel n’est pas le cas du tout ! Les pays qui baissent les taux augmentent les rentrées.

Si vous voulez diminuer le déficit, puisque tel est votre objectif, baissez les taux, pour donner aux gens envie de payer en France ; cela augmente les rentrées fiscales. En d’autres termes, si l’on veut baisser le déficit, il faut faire l’inverse de ce qui est fait et diminuer les taux.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-699 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Canevet et Delahaye, Mme Vermeillet, MM. Capo-Canellas et Détraigne, Mmes Dindar, Doineau, Férat et Joissains, M. Le Nay, Mmes Perrot, Vullien et Bories, MM. Chasseing et Guerriau, Mme Kauffmann, M. Lefèvre, Mme Billon et MM. Marseille et Fouché, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du V de l’article 1647, le 2° de l’article 1594 A et l’article 881 H du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe de publicité foncière.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Monsieur le rapporteur général, tout à l’heure, vous nous avez rappelé l’existence d’une taxe qui était encore libellée en francs. Pour ma part, je parlerai d’une taxe qui est née le 17 juin 1771 et qui concerne le salaire du conservateur des hypothèques.

Le conservateur des hypothèques n’existe plus. Pourtant, son salaire existe toujours !

Exclamations sur les travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

En d’autres termes, non seulement le créancier n’a pas ses garanties et n’a pas son argent, mais, pour obtenir cette garantie, il doit dépenser une somme absolument astronomique, dont une partie concerne le salaire du conservateur des hypothèques, qui n’existe plus depuis l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010.

L’objet de cet amendement est extrêmement simple : le conservateur des hypothèques n’existant plus, il serait logique et bienvenu de supprimer le salaire y afférent.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je suis d’accord : les conservateurs des hypothèques n’existent plus. Ils ont été remplacés par les services de la publicité foncière, qui pratiquent des tarifs que l’on a parfois du mal à comprendre.

En fait, c’est de la taxe et rien d’autre ! Cela répond à un objectif de rendement, car, à l’heure de l’informatisation, cela ne correspond pas à l’arrêté du service rendu. Auparavant, le salaire des conservateurs des hypothèques était justifié par le fait que la conservation des titres relevait de leur responsabilité personnelle.

Aujourd’hui, les services de publicité foncière ont des tarifs. À titre personnel, je ne comprends pas le tarif sur les mainlevées d’hypothèques, sur le privilège de prêteur de deniers ou sur la prise d’hypothèque. Ce sont en effet maintenant des inscriptions informatiques, même si certaines archives sont encore rédigées à la plume d’oie et, parfois, photocopiées. Je suis très étonné qu’une mainlevée ou que l’inscription d’une hypothèque, qui est maintenant une ligne informatique, coûte si cher. C’est de la taxe de rendement, parce que cette somme ne va plus aux conservateurs des hypothèques qui n’existent plus.

L’amendement vise à supprimer le prélèvement supplémentaire, ainsi que la contribution de sécurité immobilière pour l’inscription d’un droit d’hypothèque ou privilège, dans l’article 881 H.

Quelque chose me gêne dans votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est qu’il vise également à supprimer la part du produit de la taxe des publicités foncières affectée au département. Voilà qui ne va pas vous faire des amis dans cet hémicycle !

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

M. Antoine Lefèvre. On n’est pas à une année près !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cette suppression est tout de même fâcheuse. Peut-on supprimer l’article 881 H sans revoir le régime de la contribution de sécurité immobilière ? Je n’en suis pas sûr.

Globalement, je souhaite entendre l’avis du Gouvernement pour qu’il m’explique pourquoi, alors que les services de publicité foncière sont aujourd’hui informatisés, inscrire une hypothèque, un privilège prêteur de deniers ou faire une mainlevée coûte si cher.

Si les droits de mutation coûtaient moins cher, cela accélèrerait la rotation, n’est-ce pas, monsieur Mézard ? Dans les droits de mutation, dans toutes les sommes, il y a ces différentes taxes qui, aujourd’hui, ne correspondent pas à la réalité d’un service.

Quoi qu’il en soit, je sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur général sur l’effet négatif que cet amendement pourrait avoir sur les recettes des départements.

J’en viens à la question du salaire du conservateur des hypothèques. Le système mérite en effet d’être clarifié puisque, officiellement, cette fonction a disparu en 2010. Toutefois, une autre contribution a été adoptée en 2013 pour financer le service de publicité foncière et un certain nombre d’actes de sécurisation juridique.

Il y a très certainement un travail à mener sur cette question. Je ne pense pas qu’il soit possible de modifier cet amendement dans la soirée, en particulier ses aspects techniques.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le rapporteur général, je ne sais pas davantage si cela sera possible en seconde partie. Toujours est-il qu’il faut retravailler cette question.

En toute hypothèse, il est préférable de retirer cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Goulet, l’amendement n° I-699 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je vais retirer cet amendement, monsieur le président, car je n’ai pas pris en compte la part dévolue au département. Je vais le retravailler et essayer de le redéposer en seconde partie ou à une autre occasion. Nous allons bientôt examiner un texte sur la simplification de la justice ; peut-être que ce sera un véhicule adapté.

Je reviens sur l’exemple que j’ai pris tout à l’heure, et qui me touche de près : 400 000 euros de frais pour prendre une garantie immobilière ! Et il s’agissait d’une simple saisie conservatoire. Imaginez l’engagement des créanciers pour des mesures de ce type. C’est totalement aberrant, d’autant que, si les dispositifs ne fonctionnent et que la saisie tombe, le créancier perd cette somme.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’un des articles de la seconde partie porte sur l’automatisation de l’accès au fichier immobilier au service de la publicité foncière. Il donnera sans doute lieu à un débat sur cette question.

Pour ma part, je préférerais que l’on revoie en profondeur ce droit et l’ensemble des droits, qui sont sans doute liés à l’histoire, mais qui, aujourd’hui, ne correspondent pas à la réalité du service rendu. On trouvera peut-être des recettes pour moderniser le service.

Je vous invite donc à retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-699 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-399 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet et Montaugé, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises, quelle que soit leur taille, ne sont pas redevables de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale sur les sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement aux résultats de l’entreprise et placées par les salariés en parts de fonds communs de placement d’entreprise solidaire au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Debut de section - PermalienPhoto de Frédérique Espagnac

Cet amendement vise à encourager le développement de l’épargne salariale solidaire, qui ne représente que 5, 5 % de l’épargne salariale aujourd’hui en France. À cet effet, il est proposé d’étendre la mesure d’exonération du forfait fiscal de 20 % à l’ensemble des flux d’épargne salariale investis dans des fonds solidaires.

Il est assez paradoxal, pour ne pas dire plus, que l’État prélève 20 %, au titre d’un forfait dit « social », des sommes investies sur une durée de cinq ans par les salariés dans un but de solidarité et d’utilité sociale.

En élargissant l’exonération du forfait social aux fonds solidaires, le Gouvernement donnera un signal de mise en œuvre concrète de la stratégie French Impact.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Dans le projet de loi PACTE, que nous examinerons au mois de janvier prochain, le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés est supprimé. Le coût n’en est pas négligeable – quelque 600 millions d’euros –, et j’aimerais donc connaître le chiffrage du Gouvernement sur cette mesure dont on comprend l’opportunité.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les dispositions du projet de loi PACTE que M. le rapporteur général évoque ont été insérées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 que votre assemblée examinera demain matin en nouvelle lecture. Il s’agit de supprimer le forfait social dans toutes les entreprises de moins de 50 salariés – cela concerne tant la participation que l’intéressement – et de supprimer le forfait social pour les accords d’intéressement, dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Cela représente un effort de l’État de l’ordre de 510 millions d’euros par an. Le Gouvernement souhaite privilégier la mise en œuvre de ces deux mesures et craint que la disposition proposée par cet amendement pour les entreprises de plus de 250 salariés déséquilibre la répartition de l’intéressement collectif au profit des outils préconisés dans l’amendement.

Par conséquent, en attendant de mettre en œuvre les deux éléments contenus dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Espagnac, l’amendement n° I-399 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-399 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1065, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – Les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :

« 1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

« 2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

« 3° Au prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

« 4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour le Centre national pour le développement du sport du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement aurait pu être également déposé par le président de la commission des finances, qui est également, avec Julien Bargeton, rapporteur spécial du budget de la mission « Culture », mais il a préféré qu’il soit présenté au nom de la commission.

Avec le loto du patrimoine, les Français ont joué pour sauvegarder le patrimoine, mais l’État a également fait une bonne affaire en récupérant les taxes et contributions sociales afférentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cette année, à la suite de l’intervention de de Stéphane Bern, l’État s’est engagé à ce que les sommes aillent d’abord aux gagnants – c’est normal, car on joue pour jouer, mais aussi dans l’espoir de gagner –, et ensuite à l’opérateur – là encore, rien de plus normal, la Française des jeux doit être rémunérée. Enfin, il a été prévu que la part destinée à l’État aille au patrimoine.

Nous souhaitons pérenniser cet engagement. Les joueurs qui ont participé au loto du patrimoine jouent pour que les sommes recueillies aillent au patrimoine, d’autant plus que, selon la Française des jeux, ils n’avaient pas du tout l’habitude de jouer et ont fait un acte volontaire en faveur du patrimoine.

Dans ces conditions, il serait dommage que le grand gagnant soit l’État et non le patrimoine. C’est pourquoi nous souhaitons exonérer les gains du loto du patrimoine de la CSG, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement à destination du Centre national pour le développement du sport, le CNDS, et de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce serait une bonne mesure, qui permettrait au loto du patrimoine de porter vraiment son nom.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cette question a fait l’objet d’un débat public à l’Assemblée nationale, qui se poursuit ce soir ici même.

Dès la mise en place du loto du patrimoine, il a été précisé que l’essentiel des sommes collectées servirait à financer les gains des joueurs, qu’une partie – assez peu importante, et même négligeable – servirait au financement de l’opérateur et que le reste serait affecté, d’une part, au patrimoine, et, d’autre part, à l’État, sous forme de taxes, comme c’est le cas pour l’ensemble des loteries.

Décision a été prise de verser au fonds spécifique qui accompagne les rénovations du patrimoine une somme supplémentaire de 21 millions d’euros en plus des gains liés aux seuls achats de tickets du loto du patrimoine.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le rapporteur général, vous proposez aujourd’hui de rendre le loto du patrimoine spécifique, exonéré des règles de fiscalité spécifiques à ce type de jeux. Pour le Gouvernement, c’est un débat que nous devons avoir de manière plus large. Le projet de loi PACTE sera l’occasion de revenir sur la question des lotos en général.

C’est la raison pour laquelle, à ce stade et dans le débat, le Gouvernement ne souhaite pas et ne peut pas soutenir cet amendement, sur lequel il émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il est facile de dire qu’il y aura la loi PACTE, mais le projet de loi de finances, c’est aujourd’hui ! Et, pour moi, la fiscalité se décide d’abord dans le projet de loi de finances.

Nous avons l’occasion de débattre de cette question par le biais de cet amendement. Certes, un engagement a été pris de reverser cette année les taxes à un fonds. Vous savez ce qu’il en est l’annualité budgétaire : je n’accorde qu’une confiance limitée aux engagements et je préfère qu’ils soient inscrits dans la loi, ce sera clair pour tout le monde.

En la matière, le pays exemplaire, c’est le Royaume-Uni. Son patrimoine est bien entretenu, parce qu’il est le principal bénéficiaire de la loterie nationale. C’est ce qui a permis de le sauver.

Quand les joueurs jouent au loto du patrimoine, bien sûr, ils espèrent d’abord gagner – comme le dit le slogan de la Française des jeux, « 100 % des gagnants ont tenté leur chance » –, cela fait partie de la règle du jeu. Au-delà, ils espèrent apporter une aide au patrimoine, en particulier à celui qui est le plus en déshérence et le plus menacé. C’est vraiment l’objet de cette loterie et, de ce point de vue, la convention avec la Fondation du patrimoine est tout à fait exemplaire.

Le patrimoine est vraiment une mission d’État. Notre ancien collègue Victor Hugo n’affirmait-il pas, en substance, que celui-ci appartient à son propriétaire, mais que sa vision, elle, appartient à tout le monde ? Le soutenir relève bien des missions de l’État. C’est pourquoi il est tout de même anormal – je pense d’ailleurs que les joueurs sont moyennement contents de l’apprendre – que, au-delà des joueurs, le principal gagnant soit le budget de l’État qui récupère des taxes et des recettes fiscales.

Pérenniser dans la loi une exemption pour que ce jeu soit véritablement un loto du Patrimoine serait un geste de clarification.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Je soutiens totalement cet amendement, dans la mesure où sa nature et son objet justifient à eux seuls ce régime d’exonération.

Cette mesure présente en outre un avantage, que je dirais politique et que M. le secrétaire d’État n’a malheureusement pas vu, alors même qu’il va dans son sens : l’édifice macronien n’a que dix-huit mois – il est presque neuf ; pourtant, sur le plan politique, il présente quelques lézardes.

M. le président de la commission des finances rit.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Par conséquent, tout ce qui peut conforter l’édifice macronien, en dehors de l’opération elle-même d’exonérations qui vient favoriser le patrimoine, me semble positif.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement va peut-être revenir sur sa décision.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Évidemment, lors de l’élaboration de cet amendement, nous avons rencontré un certain nombre d’interlocuteurs, notamment la Française des jeux. Elle nous a indiqué que la clientèle de ce loto était tout à fait inhabituelle et que les buralistes n’avaient nullement l’habitude de la voir s’intéresser à des jeux d’argent – tirage, grattage, etc.

Par conséquent, cette clientèle spécifique, qui a participé à ce loto en raison de sa thématique patrimoniale, risquerait de s’en détourner – le petit jeu de bras de fer entre le ministre Darmanin et Stéphane Bern sur la question de la mobilisation financière au service du patrimoine l’atteste –, considérant que sa contribution remplit les caisses de l’État plus qu’elle ne bénéficie à la protection du patrimoine.

Un accord a été trouvé cette année, mais qu’en sera-t-il l’année prochaine et la suivante ? En faisant figurer dans la loi une modalité précisant que l’État ne perçoit plus la taxe, mais que c’est le jeu lui-même qui finance la protection patrimoniale, on apporte aux joueurs la garantie de l’affectation pleine et entière de leur mise, à l’exception évidemment de la part redistribuée aux gagnants et à l’opérateur. C’est la garantie de pérenniser l’engouement d’un public spécifique pour ce jeu.

C’est pour cela que c’est utile et que c’est propre au loto du patrimoine. Il n’est donc absolument pas nécessaire d’attendre je ne sais quelle réflexion de nature générale. Nous pouvons délibérer sur cette question dès aujourd’hui, pour protéger ce loto et en quelque sorte l’isoler de l’ensemble des jeux payants, qui répondent à d’autres problématiques et à d’autres enjeux.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Sonia de la Provôté, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sonia de La Provôté

Le loto du patrimoine a suscité un formidable engouement et une mobilisation des Françaises et des Français pour soutenir leur patrimoine, en particulier ce « petit patrimoine » qu’ils se désespèrent de voir se dégrader sans cesse, faute de moyens et d’accompagnements financiers.

Cette mobilisation était liée au fait que ce loto du patrimoine n’éveillait aucun préjugé : les Français ont manifesté une envie de participer, pleine et entière, pour restaurer nos villages et tous ces éléments du patrimoine vernaculaire auquel on tient.

Il y a bien là un enjeu : ce loto du patrimoine a rapporté 21 millions d’euros. Si nous voulons que la même somme, voire une somme supérieure, soit recueillie l’année prochaine, il faut que tous les joueurs aient l’assurance d’avoir participé au bien commun et à la restauration de notre patrimoine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je tiens à conforter le vote de cet amendement de la commission des finances.

Ce loto du patrimoine n’est pas arrivé par hasard. Quand il n’y a plus de réserve parlementaire, …

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

… quand toutes les dotations des territoires et des collectivités sont en chute libre et quand les budgets sociaux des départements l’emportent sur l’entretien du patrimoine, un tel jeu n’est ni un luxe ni un gadget. Notre patrimoine, qui est notre bien commun, a vraiment besoin de cet argent, car les sources sont taries et que la générosité des Français devient absolument indispensable.

D’ailleurs, les édifices du patrimoine qui n’ont pas été choisis présentaient eux aussi des dégradations majeures ! Il faut donc soutenir et pérenniser cette action.

C’est pourquoi nous voterons cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Mme Françoise Gatel. Pour illustrer une explication, il faut toujours un exemple. Or je suis un exemple vivant…

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

… de ces nouveaux joueurs.

Moi qui n’avais jamais joué au loto auparavant, j’ai acheté des tickets de loto du patrimoine, obligeant le buraliste à m’expliquer comment cela marchait.

Monsieur le secrétaire d’État, le patrimoine est non seulement un héritage, mais, pour nombre de territoires, en particulier les territoires ruraux, le seul levier d’avenir à leur disposition.

Je suis la présidente de l’Association Petites cités de caractère de France, qui compte plus de 160 communes. La plupart d’entre elles ont moins de 600 habitants. Leur seul levier d’avenir, c’est leur patrimoine, qui est générateur d’une économie touristique non négligeable.

Quand des citoyens s’engagent pour aider l’État à assumer cette fonction, qui est véritablement génératrice de ressources en matière touristique, on ne peut fiscaliser les sommes recueillies, monsieur le secrétaire d’État ; en effet, cette opération illustre le principe « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ».

On ne peut pas confondre ce type de loto avec les autres jeux. C’est le Président de la République lui-même qui en a fait une cause nationale et qui a invité chaque Français à contribuer à la sauvegarde du patrimoine. Soutenons les très bons citoyens !

Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 nonies.

L’amendement n° I-473, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution supplémentaire égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution supplémentaire est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1, 1 milliard d’euros, le taux de la contribution supplémentaire est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution supplémentaire est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3, 1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution supplémentaire et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution supplémentaire ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février s’acquittent au plus tard le 20 décembre de l’année précédente du versement anticipé de la contribution supplémentaire et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution supplémentaire et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I et II du présent article et 1 à 3 du présent III.

Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution supplémentaire et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution supplémentaire sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1, 2 million d’euros.

Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution supplémentaire et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

IV. – La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Si vous me le permettez, monsieur le président, ma présentation vaudra également pour l’amendement n° I-477, qui porte sur la même thématique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-477, qui est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et qui est ainsi libellé :

Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

M. Éric Bocquet. C’est la fête de l’impôt ce soir, la chasse à la taxe ! Taïaut ! Taïaut ! Ça tire de partout !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

« Ras-le-bol fiscal », « matraquage fiscal », « impôt confiscatoire » : on connaît par cœur ces éléments de langage que l’on entend depuis quelques années.

Pourtant, 2018 a été une belle année pour la France, qui a été sacrée championne du monde… de football, mais pas uniquement. Elle a aussi été championne de la distribution de dividendes, au deuxième rang derrière les États-Unis : elle en a versé 44 milliards d’euros au cours du deuxième trimestre, soit une hausse de 23, 6 % en un an. Du jamais vu !

Nous vous proposons par cet amendement de profiter de cette embellie pour prolonger la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés – cette proposition ne va pas vous plaire, monsieur Cadic, je le sais ! §–, votée lors de l’adoption du collectif du 1er décembre 2017. Je rappelle que ces contributions étaient en partie destinées à amortir les effets de la condamnation de notre pays pour l’imposition exceptionnelle des dividendes.

Nous, nous disons : vive l’impôt ! À condition qu’il soit juste, équitable, progressif, et surtout que personne n’y échappe.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Vous étiez plus prolixe s’agissant du patrimoine !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 239 :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa du présent 1 qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option. En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable. » ;

2° Le 2 de l’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239. Sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l’article 221. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-746 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, Lepage, Monier, Jasmin et Blondin, MM. Kerrouche, Iacovelli, Courteau, Jomier et Jacquin et Mmes Ghali, Meunier et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« h) De structures spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l’écoute et l’orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes, qui œuvrent en faveur du droit des personnes physiques à librement disposer de leur corps, des droits sexuels et reproductifs, et de l’élimination des violences sexuelles ou sexistes. » ;

2° Au treizième alinéa, les mots : « d’un organisme mentionné aux a à g » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné aux a à h ».

II. – Après le dix-neuvième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) De structures spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l’écoute et l’orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes, qui œuvrent en faveur du droit des personnes physiques à librement disposer de leur corps, des droits sexuels et reproductifs, et de l’élimination des violences sexuelles ou sexistes. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Je présente cet amendement à la place de Laurence Rossignol. Il vise à modifier l’article 200 du code général des impôts. Il a pour objet d’inciter les particuliers à financer les structures spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l’écoute et l’orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes.

Cette proposition répond en partie à l’appel de la Maison des femmes de Seine-Saint-Denis, pionnière en la matière, qui milite pour la multiplication de telles structures. Il s’agit de permettre une prise en charge adaptée des femmes et des filles victimes de violences sexuelles sur l’ensemble du territoire. En effet, cette Maison des femmes fonctionne essentiellement grâce aux dons de personnes privées.

Les dispositions de l’amendement s’inspirent également des recommandations du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et des conclusions du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur la prise en charge à l’hôpital des femmes victimes de violences de mai 2017. Ces travaux ont mis en évidence le nécessaire développement de structures d’accueil médico-sociales des victimes de violences sexuelles ou sexistes.

Cet amendement tend à créer un cadre juridique adapté et à favoriser le déploiement de structures médicalisées pour les femmes victimes de violences, en adéquation avec les besoins des territoires et des populations, qui sont souvent confrontés à un manque criant de places.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 200 du code général des impôts porte sur les réductions d’impôt accordées au titre des dons faits par les particuliers. D’autres articles traitent du mécénat des entreprises ou des associations, lesquelles doivent remplir un certain nombre de critères pour que leurs dons soient déductibles. De mémoire, elles doivent être à but non lucratif, leur gestion doit être désintéressée et elles ne doivent pas agir au profit d’un cercle restreint de personnes. Leur objet doit être culturel ou social.

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes et la prise en charge des victimes par des structures d’accueil étant souvent exercée par des associations à but non lucratif, il me semble – le Gouvernement va nous le confirmer –, que cet amendement est satisfait par le droit existant.

Ces associations sont éligibles au mécénat, conformément aux dispositions de l’article 200 du code général des impôts, sous réserve que leur gestion soit désintéressée et qu’elles remplissent toutes les conditions que j’ai précédemment évoquées.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je confirme l’analyse de M. le rapporteur général. Selon l’article 200 du code général des impôts, le fait d’avoir une gestion désintéressée, d’être à but non lucratif et de ne pas agir pour un cercle restreint de personnes ouvre droit au mécénat.

Les associations qui œuvrent en faveur de la prévention des violences et de l’accueil de femmes victimes de violences peuvent correspondre à ces critères. C’est non pas leur objet, aussi respectable et louable soit-il, qui conditionne l’accès au mécénat, mais bien le respect des trois critères posés par le code général des impôts.

Si, pour une raison ou pour une autre, des structures rencontraient des difficultés, les services de l’État sont à leur disposition pour étudier, avec leurs responsables, leur situation particulière.

Sur le fond, votre amendement est satisfait par le droit existant, madame la sénatrice. J’en sollicite donc le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Blondin, l’amendement n° I-746 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Non, compte tenu des explications et des précisions qui viennent de m’être données, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-746 rectifié est retiré.

Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-897 rectifié, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont opérés au profit : » ;

2° À l’antépénultième alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Cet amendement vise à encourager le mécénat des PME. Je le dis d’emblée, il n’a rien à voir avec le sujet évoqué dans le récent rapport sur le mécénat de la Cour des comptes, même si la proposition que nous formulons d’instaurer un plafonnement de 10 000 euros y figure.

De fait, le mécénat est très peu utilisé par les petites entreprises, en raison du plafond à 5 pour mille du chiffre d’affaires, qui est très faible. Nous proposons donc non pas de supprimer ce plafond, mais de permettre aux entreprises de choisir entre ce plafond ou celui de 10 000 euros, si ce dernier est plus favorable. Il s’agit d’encourager le mécénat des petites entreprises – j’y insiste, nous ne parlons pas tout à fait ici de la fondation Louis-Vuitton.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-161, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans la limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de » ;

2° Au quatrième alinéa du 2° du g, après les mots : « La limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’ai déjà déposé cet amendement à plusieurs reprises. J’ai en outre rédigé un rapport sur ce sujet, publié à la Documentation française.

On le voit, les grandes entreprises utilisent le mécénat, qu’elles connaissent bien, de même qu’un certain nombre d’entreprises de taille intermédiaire. En revanche, les petites entreprises y ont moins recours, pour des raisons culturelles, mais aussi parce qu’elles sont limitées par le plafond de 5 pour mille du chiffre d’affaires. Concrètement, l’intérêt d’une réduction d’impôt de 60 % du montant d’un don plafonnée à 5 pour mille est limité pour une entreprise réalisant un million d’euros de chiffre d’affaires.

Les amendements en discussion commune vont tous dans le même sens. Sans revenir sur la réduction d’impôt de 60 %, tous visent à instaurer, plutôt qu’un plafond uniforme de 5 000 euros, une franchise jusqu’à 10 000 euros, ce qui valoriserait les PME.

On a beaucoup parlé concrètement du mécénat ce soir. On vient à l’instant d’évoquer les associations qui œuvrent en faveur du patrimoine ou contre les violences sexuelles et sexistes. On pourrait en citer d’autres. Le fait est que, partout, la générosité publique est en baisse, comme le confirment malheureusement toutes les analyses et les courriers que nous recevons tous les jours de nombreuses associations. Ce n’est pas un fantasme, c’est une réalité, du fait de la combinaison des réformes.

Le prélèvement à la source joue, mais surtout – je le répète pour la troisième ou quatrième fois –, la hausse de la CSG et le plafonnement des pensions que subissent les retraités ont pour effet mécanique de réduire leurs dons au titre du mécénat, alors que, proportionnellement, ce sont eux qui donnent le plus, car ils ont moins de charges de famille et de travail.

Les entreprises, y compris les PME, doivent prendre le relais. Il faut donc encourager fortement le mécénat de proximité. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-511 rectifié bis, présenté par MM. Cadic et Kern, Mme Billon et M. Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, les mots : « 5 pour mille » sont remplacés par les mots : « 10 pour mille ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

M. Olivier Cadic. Ces amendements devraient plaire à M. Bocquet.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Mon amendement est quelque peu différent des précédents, puisqu’il vise à augmenter le plafond et à le porter non pas à 0, 5 %, mais à 1 % du chiffre d’affaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-867, présenté par MM. Canevet, Delcros, Mizzon et Moga et Mmes Loisier, Sollogoub et Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du chiffre d’affaires, », sont insérés les mots : « et ne pouvant excéder 20 000 000 d’euros, » ;

2° Au quatrième alinéa du 2° du g, après les mots : « chiffre d’affaires », sont insérés les mots : «, dans la limite de 20 000 000 d’euros, » ;

3° Après le même quatrième alinéa du 2° du g, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de vingt millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent 1 ne s’applique pas aux versements effectués au bénéfice de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux ou territoriaux, des associations et fondations reconnues d’utilité publique ainsi que des organismes privés ou publics détenus majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, sous réserve qu’ils remplissent les critères fixés au présent 1. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement est complémentaire de celui que vient de présenter le rapporteur général.

Le récent rapport de la Cour des comptes réalisé à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale a été évoqué. Il montre l’intérêt de soutenir le mécénat des petites entreprises en augmentant leurs possibilités de financement, le plafonnement par rapport à leur chiffre d’affaires ne leur permettant pas d’avoir une action significative. Le rapporteur général a fait des propositions en ce sens.

Le rapport de la Cour des comptes évoque également le risque de détournements de fonds publics par de grandes entreprises, qui pourraient orienter le mécénat et privilégier leurs intérêts, plutôt que l’intérêt collectif. Le rapport suggère donc d’instaurer une limite haute, afin d’éviter de tels errements. Cela permettrait d’ailleurs, dans un certain nombre de situations, de réduire les possibilités de déductions fiscales au titre du mécénat et de remplir les caisses de l’État avec de nouvelles recettes.

Afin de ne pas causer de préjudice à l’ensemble des collectivités territoriales et des dépendances de l’État, je suggère toutefois que le plafond de 20 millions d’euros que tend à prévoir cet amendement ne s’applique pas aux versements effectués à leur bénéfice.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-92 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled et Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Micouleau, Billon, Procaccia et Deroche, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « ou inférieurs à 10 000 euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Cet amendement, à l’instar de celui du rapporteur général, a pour objet les petites et les très petites entreprises qui font du mécénat.

Je le répète, si les très grandes entreprises financent le mécénat culturel à hauteur de 70 %, les petites et moyennes entreprises y concourent trop peu, en raison notamment des dispositions qui limitent le bénéfice de la réduction fiscale aux versements inférieurs à 0, 5 % du chiffre d’affaires des entreprises.

Cet amendement tend donc à étendre, comme l’a dit le rapporteur général, le bénéfice de la réduction fiscale aux dons annuels inférieurs à 10 000 euros, y compris lorsqu’ils excèdent 0, 5 % du chiffre d’affaires des entreprises mécènes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-330 rectifié est présenté par Mme Blondin, MM. Antiste et Assouline, Mmes Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes Monier et S. Robert, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Duran, Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-568 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-770 rectifié est présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Retailleau, Vaspart, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Paccaud, Mme Di Folco, MM. Brisson, Morisset, Allizard, Wattebled, Courtial, Moga et Marseille, Mme Imbert, MM. Leleux, Bazin, Regnard et Bonne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers et Buffet, Mmes L. Darcos et Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Billon, MM. Dufaut, Chevrollier et Priou, Mmes Lopez et Gruny, MM. Bouchet, Le Gleut, Kennel, Longuet et Piednoir, Mme Gatel, MM. Laménie, B. Fournier, Pierre, Rapin, Decool et Cambon, Mmes Joissains, Jouve, Thomas, Lanfranchi Dorgal, Bories, Primas et Lherbier, M. Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, MM. Saury, Husson, Genest, Gremillet et J.M. Boyer, Mmes de la Provôté et Malet, M. Mandelli, Mme de Cidrac et MM. Duplomb et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « d’affaires », sont insérés les mots : « lorsque le plafond de 10 000 € est dépassé ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l’amendement n° I-330 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Cet amendement, comme les précédents, tend à instaurer une franchise de 10 000 euros pour l’ensemble des montants engagés au titre du mécénat. Au-delà de cette franchise, le taux actuel de 0, 5 % s’appliquerait.

Je rappelle que la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a publié un rapport sur le mécénat culturel. Mon collègue Alain Schmitz en était le rapporteur, et j’en étais la présidente. Au cours de nos différentes auditions, les représentants des TPE et des PME ont beaucoup insisté sur le lien entre le territoire et leur entreprise.

Pour eux, le mécénat est un vecteur d’attractivité. Il a des effets sur l’activité économique et sociale et sur l’attractivité touristique du territoire sur lequel est implantée leur entreprise, ces effets démultipliant l’impact du don initial. C’est un point essentiel pour les TPE-PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-568 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Ni manichéisme ni dogmatisme : cet amendement du groupe CRCE étant identique, il est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-770 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je défends cet amendement au nom de M. Savin, président du groupe d’études Pratiques sportives et grands événements sportifs du Sénat. J’indique d’emblée que je retirerai cet amendement au profit de celui de la commission puisqu’ils ont tous deux le même objet.

S’il était adopté, cet amendement permettrait aux PME, notamment à celles qui sont déjà investies dans le domaine du sport, d’aller au-delà de leur implication financière actuelle, ce qui est important à l’heure où les crédits du Centre national pour le développement du sport diminuent et où les collectivités ont moins de ressources à consacrer à la pratique sportive.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis favorable au mien évidemment !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’espère que le Gouvernement sera favorable à la disposition proposée, qui figure déjà dans la deuxième partie du projet de loi de finances. Pour notre part, nous souhaitons, ce sujet étant déjà sur la table depuis assez longtemps, que cette disposition soit applicable immédiatement. La baisse des dons étant malheureusement d’ores et déjà constatée cette année, il serait dommage d’attendre un an de plus.

De manière précise, la commission préfère son amendement à celui de M. Bargeton même si ses dispositions vont dans le même sens, car sa rédaction a été davantage travaillée. Elle en demande donc le retrait ; à défaut elle émettrait un avis défavorable.

Monsieur Cadic, plutôt qu’une augmentation générale du plafond, une adaptation par l’introduction d’une franchise nous semble préférable. Je sollicite donc le retrait de l’amendement n° I-511 rectifié bis, au profit de l’amendement de la commission.

L’amendement n° I-867 est différent : il tend à instaurer un plafond de dépenses éligibles. L’adoption de cet amendement aurait pour effet de restreindre la niche mécénat. Je pense que nous aurons un débat sur cette question. À cet égard, j’avoue que nous n’avons pas examiné le rapport de la Cour des comptes, qui avait été commandé par l’Assemblée nationale, en application du 2° de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances. Cette question mérite d’être étudiée.

Attention, toutefois, car le régime fiscal de la loi Aillagon est utile et intéressant. Bien des choses ne se feraient pas sans le mécénat. Je pense notamment aux grandes institutions – le Louvre, le château de Versailles –, qui bénéficient du mécénat des grandes entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je pense tout de même qu’il faut être très prudent.

D’aucuns, au sein d’un certain ministère, rêvent certainement de réduire le mécénat, mais mieux vaut y regarder à deux fois avant de le faire, sachant que, par la force des choses, cela a été dit à plusieurs reprises, le mécénat est déjà en train de se réduire.

Si le coût de la niche mécénat a augmenté, c’est surtout parce que le nombre d’entreprises qui s’intéressent au mécénat a augmenté, ce dont il faut se réjouir. Ce nombre a été multiplié par 3, 4 depuis 2009. Or, si les entreprises souhaitent soutenir la pratique sportive, la vie associative, la culture ou la recherche, c’est bon signe. Cela coûte plus cher qu’avant, certes, mais cet argent est utile.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° I-867.

L’amendement n° I-92 rectifié de notre collègue Catherine Dumas vise lui aussi à instaurer une franchise de 10 000 euros. J’y suis évidemment tout à fait favorable sur le fond, mais la rédaction de l’amendement adopté par la commission des finances nous paraît plus satisfaisante. Il en va de même en ce qui concerne les amendements identiques n° I-330 rectifié, I-568 rectifié et I-770 rectifié : nous souhaitons que ces amendements soient retirés au profit de l’amendement n° I-161 de la commission, qui serait applicable dès le 1er janvier 2019.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Sur le fond, l’avis du Gouvernement est le même que celui du rapporteur général.

Pour répondre à l’interrogation du rapporteur général, le Gouvernement a inscrit cette disposition par voie d’amendement dans la deuxième partie du projet de loi de finances, et non dans la première partie, car la réduction d’impôt pour les entreprises au titre du mécénat sera versée par l’État au titre de l’exercice 2019 sur la base des dépenses effectuées en 2018.

Comme le souhaite le rapporteur général, le dispositif entrera bien en vigueur dès le 1er janvier 2019, l’objectif de son inscription dans la deuxième partie étant d’autoriser le remboursement par l’État de la réduction d’impôt ou des déductions en 2020, ce remboursement se faisant toujours en année N+1.

Sur le fond, nous partageons le même objectif. Nous considérons que l’amendement de la commission est satisfait par l’article 55 octodecies du projet de loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il existe plusieurs régimes fiscaux applicables aux entreprises. Par sécurité, nous maintiendrons donc notre amendement, afin que nous puissions réfléchir au cours de la navette.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Bargeton, l’amendement n° I-897 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-897 rectifié est retiré.

Monsieur Cadic, l’amendement n° I-511 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-511 rectifié bis est retiré.

Monsieur Canevet, l’amendement n° I-867 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-867 est retiré.

Madame Dumas, l’amendement n° I-92 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-92 rectifié est retiré.

Madame Blondin, l’amendement n° I-330 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Non, je le retire, monsieur le président, au profit de celui de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-330 rectifié est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-568 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-568 rectifié est retiré.

Madame Lavarde, l’amendement n° I-770 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Non, comme je l’avais annoncé, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-770 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-161.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-4 rectifié bis est présenté par MM. Lefèvre, Mouiller, Charon et Vaspart, Mme Micouleau, M. Brisson, Mmes Imbert et Bonfanti-Dossat, MM. Courtial et Schmitz, Mme Gruny, MM. B. Fournier et Morisset, Mme Bruguière, M. Longuet, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme et Cambon, Mme Malet, M. Bascher, Mmes A.M. Bertrand et M. Mercier, MM. Sido, Piednoir, Revet, Vogel et Poniatowski, Mme Lherbier, MM. Rapin et Laménie, Mme de Cidrac et MM. Bouchet, Savary et Genest.

L’amendement n° I-19 rectifié est présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° I-397 rectifié est présenté par Mme S. Robert, MM. Raynal, Éblé, Kanner, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. J. Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran et Fichet, Mmes Harribey et Monier, MM. Montaugé, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° I-521 rectifié bis est présenté par MM. Bargeton, Cazeau, Marchand, Yung et Mohamed Soilihi et Mme Schillinger.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-4 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Aujourd’hui, de nombreuses collectivités font le choix de confier des missions d’intérêt général à des sociétés publiques locales, des SPL, comme la gestion d’équipements et l’organisation d’événements culturels.

La gouvernance des SPL est publique à 100 %. L’actionnariat de ces sociétés est composé exclusivement des collectivités publiques, lesquelles exercent sur la SPL un contrôle analogue à celui que celle-ci exerce sur leurs services.

La souplesse de gestion de la SPL en fait un outil attractif pour les collectivités territoriales, notamment pour le service public culturel. Comme le précise la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les SPL, entités distinctes, mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur.

Leur transparence est également l’une de leurs principales qualités, les SPL faisant partie des sociétés les mieux contrôlées de France, par l’État, les chambres régionales des comptes, les commissaires aux comptes, les collectivités actionnaires, etc.

Les SPL, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics, alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public. Cela pénalise leur activité.

Pourtant, l’article 238 bis du code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’État en est actionnaire. En outre, le Conseil constitutionnel vient de reconnaître la possibilité d’un traitement différencié des sociétés publiques locales par rapport aux sociétés privées, dans une question prioritaire de constitutionnalité du 21 septembre dernier.

Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les SPL, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur du mécénat.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, vise à proposer une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts, afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales jouent aujourd’hui un rôle moteur dans le domaine de la culture. Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc.

Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés, afin de faire face à la baisse des dotations de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour présenter l’amendement n° I-19 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Cet amendement du groupe Union Centriste, déposé sur l’initiative de son président, Hervé Marseille, vise à étendre le régime fiscal en faveur du mécénat aux sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales. En effet, de nombreuses collectivités font aujourd’hui le choix de confier à des sociétés publiques locales des missions d’intérêt général, notamment la gestion d’équipements culturels et l’organisation d’événements culturels.

Ces sociétés constituent un outil très attractif pour les collectivités territoriales, en particulier pour leurs services culturels, compte tenu de leur souplesse de gestion. Pourtant, pour remplir leurs missions, elles ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons. C’est une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics qui pénalise leur activité.

Mes chers collègues, l’adoption de l’amendement que nous vous proposons permettrait de corriger le tir, si j’ose dire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Bernard Lalande, pour présenter l’amendement n° I-397 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

Ces amendements identiques ont été extrêmement bien défendus par les précédents orateurs.

J’ajouterai juste qu’il n’est pas normal de réserver un véhicule juridique aux seules sociétés commerciales, sans en faire profiter les SPL, à l’heure où les ressources financières des collectivités territoriales et les subventions qui leur sont accordées se raréfient. Ces amendements visent donc simplement à défendre les politiques culturelles des collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° I-521 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Cela a été dit : vous changez de statut, vous ne pouvez plus bénéficier du mécénat. Il convient de corriger cette anomalie.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements ayant été excellemment défendus, l’avis de la commission ne peut qu’être favorable.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Nous ne souhaitons pas élargir le champ des réductions. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Exclamations attristées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-4 rectifié bis, I-19 rectifié, I-397 rectifiéet I-521 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

L’amendement n° I-773 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Vaspart, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Paccaud, Mme Di Folco, MM. Brisson, Morisset, Allizard, Wattebled, Courtial, Moga et Marseille, Mme Imbert, MM. Leleux, Bazin, Regnard et Bonne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers et Buffet, Mmes L. Darcos et Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Billon, MM. Lafon, Dufaut, Chevrollier et Priou, Mmes Lopez et Gruny, MM. Bouchet, Le Gleut, Kennel, Longuet et Piednoir, Mme Gatel, MM. Laménie, B. Fournier, Pierre, Rapin, Decool et Cambon, Mmes Joissains, Jouve, Thomas, Lanfranchi Dorgal, Bories et Primas, M. Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, MM. Saury, Gremillet, Genest et J.M. Boyer, Mmes de la Provôté et Malet et MM. Mandelli, Duplomb et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « activité principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement tend à élargir au domaine sportif des dispositions s’appliquant dans le domaine de la culture, notamment permettre la prise en charge de certains frais d’organisation d’une manifestation à but caritatif par des entreprises dans le cadre du mécénat. Cela permettrait d’améliorer le bénéfice reversé à la cause soutenue.

Nous estimons que ce qui peut s’appliquer au spectacle vivant peut aussi s’appliquer au spectacle sportif.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise l’organisation des manifestations sportives consacrées à l’action caritative, qui peuvent être considérées comme une extension du mécénat.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

L’amendement n° I-772 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Retailleau, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Paccaud, Mme Di Folco, MM. Brisson, Morisset, Allizard, Wattebled, Courtial, Moga et Marseille, Mme Imbert, MM. Leleux, Bazin, Regnard et Bonne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers et Buffet, Mmes L. Darcos et Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Billon, MM. Lafon, Dufaut, Chevrollier et Priou, Mmes Lopez et Gruny, MM. Bouchet, Le Gleut, Kennel, Longuet et Piednoir, Mme Gatel, MM. Laménie, B. Fournier, Pierre, Rapin, Decool et Cambon, Mmes Joissains, Jouve, Thomas, Lanfranchi Dorgal, Bories, Primas et Lherbier, M. Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, MM. Saury, Husson, Genest, J.-M. Boyer et Gremillet, Mmes de la Provôté et Malet et MM. Mandelli, Duplomb et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le dix-neuvième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) De l’accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport proposés au mécénat par les entreprises publiques ou privées signataires de la convention mentionnée à l’article L. 221-8 du même code dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associée au sportif bénéficiant de cet accompagnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement a également pour objet de modifier la loi Aillagon, pour sécuriser la possibilité d’associer le nom de l’entreprise versante aux dons effectués dans le cadre de l’accompagnement du double projet d’un sportif de haut niveau.

Cette disposition existe d’ores et déjà dans le mécénat culturel. En effet, la charte du mécénat culturel fait état de la possibilité pour une entreprise d’associer son identité à celle de l’artiste qu’elle souhaite soutenir au travers d’une fondation. Il est donc normal que les sportifs puissent également bénéficier de ce dispositif. Il importe de souligner ici que cette démarche se différencie du sponsoring, puisque la fondation dispose d’un droit de regard précis et possède un pouvoir contraignant en ce qui concerne les obligations de formation.

Le dispositif proposé ici s’adresse à des sportifs peu connus ou inconnus du grand public, qui représentent l’avenir du sport français, mais qui ne peuvent pas s’inscrire dans une démarche de sponsoring commercial.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les dispositions de cet amendement franchissent à mon avis la limite entre le mécénat et le parrainage.

Lorsqu’une entreprise sponsorise ou accompagne un sportif de haut niveau, cette charge est déductible du résultat imposable. De là à faire passer celle-ci au titre du mécénat Aillagon, une limite est franchie, me semble-t-il. Le don est de nature désintéressée ; or l’accompagnement d’un sportif de haut niveau revêt un caractère publicitaire et contribue indirectement à la promotion de l’entreprise, ce qui s’apparente à du parrainage. On sort de la logique du mécénat, qui justifie une réduction d’impôt importante, de 66 % pour les particuliers et de 60 % pour les entreprises, les contreparties étant d’ailleurs limitées à 25 % pour le mécénat d’entreprise.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je précise que nous visons des entreprises versant des financements via la Fondation pour le Pacte de performance, qui soutient un pool de sportifs. Par cet amendement, nous souhaitons par exemple avoir la possibilité de flécher le soutien d’une PME à un sportif aidé par la fondation qui se trouve dans la même ville. Il s’agit de favoriser le tissu local entre les PME susceptibles de venir abonder le Pacte de performance et les sportifs qui y sont partie.

Notre démarche s’inscrit dans la préparation de futurs athlètes et médaillés aux jeux Olympiques de Paris.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le Gouvernement émet un avis défavorable sans expliquer pourquoi, donc je suis obligé de faire son travail ! Le mécénat a un caractère désintéressé qui interdit justement de flécher les dons. L’absence de contrepartie directe est au fondement même de l’avantage fiscal. Si vous faites un don à la Fondation du patrimoine, par exemple, vous ne pouvez pas l’affecter à un département ou à une commune.

Toute idée de contrepartie risque de remettre en cause le régime du mécénat. D’ailleurs, certains amendements qui viendront en discussion tendent à s’y employer. La loi Aillagon est maintenant stabilisée. Il convient de rester prudent et de respecter les critères : caractère désintéressé, organisme sans but lucratif, ne pas profiter à un cercle restreint, etc. Si une entreprise engage des frais pour des sportifs, ce sont des frais de promotion qui relèvent des charges déductibles, me semble-t-il.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame Lavarde, l’amendement n° I-772 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Patrick Kanner, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

C’est moi qui ai instauré le Pacte de performance, en décembre 2014, lorsque j’étais ministre des sports.

Ce n’est pas une fondation, ma chère collègue, je tiens à vous le préciser, mais un dispositif qui encourage aujourd’hui environ 120 entreprises à embaucher des sportifs, afin de sécuriser leur parcours personnel et professionnel. Cela nous permet, vous l’avez dit, de gérer de futurs champions au regard des prochaines échéances sportives, en particulier les jeux Olympiques de 2024.

Je suis très sensible aux arguments de M. le rapporteur général. Je comprends la démarche des auteurs de ces amendements. Néanmoins, ce que nous souhaitions promouvoir, c’est l’embauche de futurs champions, qui seraient non seulement bénéfiques pour l’image de l’entreprise en remportant des médailles ou des compétitions, mais aussi d’excellents éléments professionnels une fois leur carrière sportive terminée.

En fait, nous reprenions un système pratiqué dans certains services publics – je pense à La Poste, à l’armée ou à la gendarmerie. L’objectif était de préparer des entreprises à intégrer la dynamique que je viens d’évoquer.

Cet amendement semble donc intéressant, mais ses dispositions peuvent perturber le fondement même de l’engagement de l’entreprise, qui est certes gagnant-gagnant, mais peut-être pas au niveau fiscal.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

L’amendement n° I-774 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Vaspart, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Paccaud, Mme Di Folco, MM. Brisson, Morisset, Allizard, Wattebled, Courtial, Moga et Marseille, Mme Imbert, MM. Leleux, Bazin, Regnard et Bonne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers et Buffet, Mmes L. Darcos et Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Billon, MM. Dufaut, Chevrollier et Priou, Mmes Lopez et Gruny, MM. Bouchet, Le Gleut, Kennel, Longuet et Piednoir, Mme Gatel, MM. Laménie, B. Fournier, Pierre, Rapin, Decool et Cambon, Mmes Joissains, Jouve, Thomas, Lanfranchi Dorgal, Bories, Primas et Lherbier, MM. Chasseing et Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, MM. Saury, Genest, Gremillet et J.M. Boyer, Mmes de la Provôté et Malet, M. Mandelli, Mme de Cidrac et MM. Duplomb et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le dix-neuvième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’associations sportives affiliées à une fédération sportive, qui participent habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes. Ces dispositions s’appliquent même si l’association est assujettie à l’impôt sur les sociétés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Toujours dans le même esprit, cet amendement vise à favoriser le mécénat du sport féminin. Connaissant déjà le sort qui va lui être réservé, je préfère le retirer, au profit de l’amendement suivant, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-774 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-771 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Moga, Courtial, Wattebled, Allizard, Morisset et Brisson, Mme Di Folco, MM. Paccaud, de Nicolaÿ, Vaspart, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mmes Lherbier, Lanfranchi Dorgal, Thomas, Jouve et Joissains, MM. Cambon, Decool, Rapin, Pierre, B. Fournier et Laménie, Mme Gatel, MM. Longuet, Kennel, Le Gleut et Bouchet, Mmes Gruny et Lopez, MM. Priou, Chevrollier, Dufaut et Lafon, Mmes Billon et Berthet, M. D. Laurent, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Buffet et Cuypers, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Regnard, Bazin et Leleux, Mme Imbert, MM. Marseille, Chasseing, Poniatowski, Saury, Genest, Gremillet et J.M. Boyer, Mmes de la Provôté et Malet, M. Mandelli, Mme de Cidrac et MM. Duplomb et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est portée à un taux de 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive par les personnes en situation de handicap et de la pratique sportive adaptée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Toujours dans le cadre du mécénat sportif, et afin de soutenir fortement le handisport et le sport adapté, cet amendement vise à porter le taux de la réduction d’impôt de 60 % à 80 % quand le don est à destination du sport pour les personnes handicapées ou du développement de la pratique du sport adapté.

Aujourd’hui, ce sont trop souvent des opérations de crowdfounding ou des manifestations qui viennent soutenir les athlètes handisports. Nous aimerions que les entreprises soient encouragées à le faire.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’intérêt évident du développement du handisport ne nous semble pas en droit un critère suffisant pour justifier la différence de traitement en matière fiscale. Nous craignons une rupture d’égalité.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; il émettrait, à défaut, un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-411 rectifié, présenté par MM. Éblé, Raynal, Kanner, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements au profit des bénéficiaires susmentionnés ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 sont plafonnés à 30 millions d’euros par an, à l’exception des dons visant une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité après autorisation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, pris après avis consultatif des ministères des domaines d’intérêt général concernés. »

La parole est à M. Vincent Éblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Cet amendement vise à mettre en place un plafonnement des dons défiscalisables des entreprises aux associations, aux fondations et aux fonds de dotation de 30 millions d’euros par an.

Dans le même temps, nous prévoyons un dispositif permettant de dépasser ce plafond, avec l’accord des ministères de l’économie et du budget, pris après avis consultatif des ministères des domaines d’intérêt général concernés, pour l’achat d’une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous partageons le constat sur le coût de la niche fiscale Aillagon, qui est dû essentiellement à la multiplication par 3, 4, et l’on peut s’en réjouir, du nombre d’entreprises effectuant des dons au titre du mécénat depuis 2009. Faut-il pour autant plafonner les versements éligibles à la réduction d’impôt ? L’amendement présenté en ce sens par le groupe Union Centriste n’a pas été adopté, mais il a donné lieu à un débat. Nous y reviendrons sans doute avec le rapport de la Cour des comptes.

En revanche, j’émets quelques doutes sur la pertinence du mécanisme sur le plan juridique. Le fait que ce soient les ministres de l’économie et du budget qui décident de déplafonner, en gros à la tête du client, ne me paraît pas une très bonne idée ! C’est à la loi qu’il revient de fixer les conditions. Je ne connais pas d’autre mesure dont l’application à telle ou telle entreprise est décidée par le ministre, mais peut-être n’ai-je pas la bonne analyse.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. À court terme, en tout cas, le mécanisme proposé nous paraît plutôt de bon aloi, puisque nous faisons confiance aux ministres de Bercy.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Au-delà, nous partageons la même interrogation que le rapporteur général sur le caractère opérationnel du dispositif. Par ailleurs, le régime du mécénat, notamment d’éventuels plafonnements des sommes qui y sont consacrées, relève de la seconde partie du projet de loi de finances.

Par ailleurs, la Cour des comptes vient de remettre son rapport sur le soutien public au mécénat des entreprises, et il nous paraît quelque peu prématuré d’en tirer des conclusions sur la question du plafonnement ou non du mécénat.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’amendement ; sinon, il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Éblé, l’amendement n° I-411 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-411 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-510 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Kern et Le Nay et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, la restauration, la conservation, l’entretien de monuments historiques. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

L’amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement tend à introduire une réduction d’impôt sur les bénéfices de 80 % pour les dépenses de restauration et d’entretien des monuments historiques des PME au sens communautaire.

Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement craint que la dépense fiscale liée à cet amendement ne soit importante.

Par ailleurs, les versements effectués au profit de la Fondation du patrimoine ou à une fondation ou association lui affectant irrévocablement ses versements ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % des versements, ce qui est déjà un dispositif très attractif et généreux pour assurer la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. Les monuments historiques bénéficient également de dispositifs spécifiques à l’impôt sur le revenu. Nous considérons donc que les seuils que vous proposez produiraient une rupture d’égalité.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Cadic, l’amendement n° I-510 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-510 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-732 rectifié, présenté par MM. Dallier, Cuypers, Bazin, Brisson, Cambon, Daubresse et del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi et Di Folco, M. Hugonet, Mme Lassarade et MM. Le Gleut, Mouiller et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article 8 est complété par les mots : « dans la limite de leur investissement en capital » ;

2° La première phrase du 1° bis de l’article 156 est complétée par les mots : « à l’exception des déficits constatés en application de l’article 239 bis AB » ;

3° Au premier alinéa de l’article 239 bis AB, le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Il s’agit d’un amendement d’appel – mais plus si affinités !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Si la suppression de l’ISF et l’instauration du prélèvement forfaitaire unique, ou PFU, sont favorables à l’investissement en actions, après la suppression de l’ISF-PME, il ne restera plus de différence majeure, sauf un Madelin plafonné dont la conformité aux règles de la CEE est encore incertaine, entre la fiscalité qui s’applique aux produits d’un investissement dans les grandes valeurs de la cote et celle qui s’applique aux produits des premiers investissements dans les start-up, qui, chacun le sait, ont besoin d’une forte capitalisation au départ pour réussir.

Depuis 1958, afin d’encourager le financement privé des nouvelles entreprises, les États-Unis ont institué un dispositif, le Subchapter S, régime sous lequel ont été créées la plupart des entreprises américaines leaders de la nouvelle économie.

Les entreprises américaines constituées sous ce régime font remonter leurs déficits initiaux vers leurs actionnaires au prorata de leur part au capital ; ces déficits s’imputent sur le revenu imposable de l’actionnaire et ne sont plus reportables pour l’entreprise. La remontée des déficits est plafonnée au montant de l’investissement. En régime de croisière, l’IS des Subchapter S ayant réussi représente trois fois la perte d’IR due à l’imputation des pertes sur les entreprises qui ont échoué.

L’idée est donc de reprendre en France ce dispositif qui existe aux États-Unis. Je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement sur le sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-76 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société mentionnée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 € est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Chacun s’accorde à dire que le dispositif qui vient d’être évoqué a permis à l’économie américaine de se développer. Le législateur avait eu la volonté de s’en inspirer en 2008. Depuis lors, ce bon dispositif a été complexifié – comme toujours, certains y ont veillé –, à tel point qu’il est devenu assez inopérant et parfois risqué pour les investisseurs.

Cet amendement a objet de le sécuriser, afin de favoriser l’investissement et l’essor de ces sociétés.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous ne pouvons pas être favorables à ces amendements, mais nous avons entendu, monsieur Dallier, qu’il s’agissait d’amendements d’appel, sur lesquels il conviendra certainement de continuer à travailler.

Pour mémoire, le régime de l’article 239 bis AB du code général des impôts déroge au régime du droit commun des sociétés de capitaux, qui relèvent de plein droit de l’impôt sur les sociétés. Cet article permet à la société, pourvu qu’elle soit constituée d’au moins 50 % d’associés personnes physiques, d’opter pendant cinq exercices pour l’application de l’impôt sur le revenu.

Votre proposition consistant à limiter l’application de l’impôt sur le revenu au montant de l’investissement en capital des associés impliquerait de liquider, pour un investisseur donné, le bénéfice imposable, à la fois selon les règles de l’impôt sur les sociétés et selon les règles de l’impôt sur le revenu. Il y aurait donc deux dispositifs fiscaux pour un même associé, ce qui nous paraît constituer une source de complexité.

En outre, l’enjeu de l’instauration de ce dispositif optionnel en 2008 avec la loi de modernisation de l’économie était de permettre aux associés professionnels personnellement impliqués dans le développement de l’entreprise d’imputer les déficits des premières années d’activité sur leur revenu global, ce qui rejoint l’amendement de M. Cadic.

Les règles déterminant quels associés sont considérés comme professionnels n’ayant pas été modifiées, les associés passifs qui se contentent d’apporter des capitaux dans la société ne bénéficient pas de ce régime pour le déficit leur revenant. Or votre proposition va plus loin en permettant à tout associé, qu’il soit actif ou passif dans la société, d’imputer sur son revenu global la quote-part des déficits lui revenant à hauteur de son investissement.

Enfin, le régime de l’article 239 bis AB du code général des impôts est réservé aux sociétés dont les dirigeants détiennent au moins 34 % du capital. Il a pour but de réserver l’application du régime aux sociétés dont les dirigeants s’impliquent personnellement sur le plan financier et conservent une minorité de blocage leur permettant de s’opposer à des décisions leur paraissant contraires à l’intérêt de la société. Il ne nous semble pas opportun de revenir sur ce principe de gouvernance des entreprises concernées.

Pour ces trois raisons – la complexité du cumul de deux dispositifs fiscaux pour un même contribuable et le fait qu’il ne nous paraisse opportun ni d’aller au-delà du dispositif optionnel de 2008 ni de sortir d’un système réservant aux dirigeants impliqués dans la société une minorité de blocage –, nous souhaitons le retrait des deux amendements. À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Dallier, l’amendement n° I-732 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Je ne suis pas certain d’être complètement éclairé. Pouvons-nous continuer à travailler sur le sujet pour l’améliorer, monsieur le secrétaire d’État ?

M. le secrétaire d ’ État fait un signe d ’ assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Nous pensons que la capitalisation des start-up est un vrai sujet. Tout le monde le répète. Les dispositifs actuels ne semblant pas pleinement satisfaisants, nous devons donc chercher à les améliorer.

Ces précisions apportées, je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-732 rectifié est retiré.

Monsieur Cadic, l’amendement n° I-76 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

La situation est tout de même décevante. Ce type de dispositif vise justement à favoriser l’investissement et le développement de l’économie. Des modèles fonctionnent ailleurs. Chez nous, ils n’ont pas le rendement attendu, mais on continue comme avant. J’espère que, un jour ou l’autre, nous aurons envie de nous améliorer…

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-76 rectifié est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Comme je l’ai souligné au début de mon intervention, j’ai bien noté qu’il s’agissait d’amendements d’appel, qui demandent donc à être retravaillés.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement a décelé des limites à l’application des dispositions que vous proposez. Celles-ci n’en demeurent pas moins une contribution pour trouver une solution plus favorable au développement de l’économie dans notre pays.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 73 est ainsi rétabli :

« Art. 73. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

« a) À 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000 € ;

« b) À la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;

« c) À la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;

« d) À la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;

« e) À la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.

« II. – 1. La déduction prévue au I s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au premier alinéa.

« En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.

« Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement les opérations définies au I.

« Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnues conformément à l’article L. 551-1 du même code et bénéficiant du transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent, le compte d’affectation peut être un compte inscrit à l’actif du bilan de l’exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu’il met à la disposition de la coopérative, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« 4. Les dispositions de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.

« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II.

« III bis

« IV. – Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux cinquième ou sixième alinéas de l’article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n’exercent aucune des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l’article 63.

« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;

2° À la première phrase du II de l’article 73 E, les références : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par la référence : « du III de l’article 73 » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 » ;

4° Le 4° de l’article 71 est abrogé ;

5° Les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés.

II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les références : « 72 D ou de l’article 72 D bis » sont remplacées par la référence : « 73 ».

III. – 1. Les 1° à 3° du I et le II s’appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

1 bis

2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues par ces articles dans leur rédaction antérieure au présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° I-106 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Babary, Bonhomme et Bouchet, Mme Bruguière, M. Brisson, Mmes A.M. Bertrand et Berthet, MM. Calvet et Bonne, Mmes N. Delattre, L. Darcos et Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis et Deromedi, MM. Détraigne et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Genest et Grand, Mme Gruny, M. Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, MM. Longeot, Longuet, Lefèvre, Mouiller, Morisset et Mayet, Mme M. Mercier, M. Perrin, Mme Perrot et MM. Pierre, Pointereau, Raison, Savary et Mandelli.

L’amendement n° I-226 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet et Le Nay, Mmes N. Goulet et Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti et Janssens et Mmes Billon, Guidez et de la Provôté.

L’amendement n° I-261 est présenté par M. Courteau.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 4

Après le taux :

insérer les mots :

du résultat d’exploitation dans la limite

II. – Alinéas 5, 6 et 7

Remplacer le mot :

bénéfice

par les mots :

résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable

III. – Alinéa 8

Après les mots :

lorsque le

insérer les mots :

résultat d’exploitation dans la limite du

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Laurent, pour défendre l’amendement n° I-106 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Laurent

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 porte sur la réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l’investissement agricoles, fruit des travaux du groupe de travail réunissant l’ensemble des acteurs du secteur, les organisations syndicales, les professionnels agricoles, ainsi que les parlementaires. Nous avons œuvré, tous ensemble, pour essayer de trouver des avantages à cette profession.

Force est de constater que la capacité d’épargne des entreprises agricoles varie selon les années, en raison notamment de l’investissement, de l’activité ou de sa taille.

Le résultat d’exploitation traduit par le plan comptable agricole donne une parfaite vision de la performance économique annuelle et de la capacité à épargner de l’entreprise agricole, alors que le résultat fiscal n’est pas nécessairement directement connecté à la capacité d’épargne, générant des retraitements fiscaux complexes pour déterminer l’assiette fiscale.

En se fondant sur une assiette fiscale comme le chiffre d’affaires, on risque de voir le dispositif d’épargne de précaution tomber sous la règle de minimis, règlement mis en place par l’Union européenne pour encadrer le fonctionnement des aides aux entreprises, le dispositif pouvant être requalifié comme une forme d’aide d’État de nature fiscale et perdant en efficacité.

Par conséquent, le présent amendement vise à substituer un indicateur comptable, le résultat d’exploitation, à l’assiette fiscale pour déterminer la déduction pour épargne de précaution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° I-226 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

L’amendement a été fort bien défendu par Daniel Laurent, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° I-261.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Tout a été dit ou presque, en effet, monsieur le président. Pour mieux déterminer la déduction fiscale pour épargne de précaution, comme cela a été dit, je propose de substituer un indicateur comptable, en l’occurrence le résultat d’exploitation, à l’assiette fiscale.

On ne peut pas se fonder sur une assiette fiscale comme le chiffre d’affaires, car cela ferait tomber le dispositif d’épargne de précaution sous le coup de la fameuse règle de minimis, comme l’a rappelé Daniel Laurent. En effet, le mécanisme pourrait alors être considéré comme une sorte d’aide d’État de nature fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-621 rectifié, présenté par MM. Adnot, Gabouty et Savary, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 8

Remplacer les mots :

bénéfice imposable

par les mots :

résultat d’exploitation dans la limite du bénéfice imposable

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. René-Paul Savary.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

L’amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ce nouveau dispositif, qui est placé sous le régime européen de minimis, comporte un risque. Il ne faudrait pas que se produise un effet de barème et que le dispositif soit plus défavorable lorsque l’épargne est rapportée aux résultats imposables.

C’est la raison pour laquelle la commission, dans le bref délai qui lui était imparti, a demandé le retrait de ces amendements, à moins qu’elle ne soit convaincue du contraire par l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement va émettre le même avis : une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable. Nous ajoutons que l’article 18 a été élaboré dans un cadre transpartisan, avec une augmentation des sommes concernées de 27 000 à 41 000 euros. Nous pensons qu’un équilibre intéressant a été trouvé.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Laurent, l’amendement n° I-106 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Laurent

Oui, je le maintiens, monsieur le président. Je considère en effet que la réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l’investissement agricoles ne serait pas efficace si l’on ne tenait pas compte de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Kern, l’amendement n° I-226 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Courteau, l’amendement n° I-261 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Oui, je le maintiens également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Savary, l’amendement n° I-621 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-621 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-106 rectifié, I-226 rectifié bis et I-261.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-575 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mme Gruny, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-844 est présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Férat et MM. D. Laurent, Priou et Détraigne.

L’amendement n° I-982 est présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Laborde et MM. Mézard, Requier, Roux et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

les groupements agricoles d’exploitation en commun et

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés.

III. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

les groupements agricoles d’exploitation en commun et

IV. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat. »

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour défendre l’amendement n° I-575 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Ces dispositions sur l’épargne de précaution étaient attendues. Elles vont permettre aux exploitations agricoles de mieux gérer les variations climatiques et les crises qui frappent les différents secteurs agricoles.

En revanche, il est important que cette épargne de précaution tienne compte de la réalité de nos exploitations, ce qui n’est pas le cas pour les GAEC, les groupements agricoles d’exploitation en commun, le texte limitant l’application du dispositif à quatre exploitants. Si l’on ignore le nombre réel d’actionnaires de ces groupements, on va les placer en situation de grande fragilité.

Nous proposons donc de tenir compte du nombre effectif d’associés des sociétés agricoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° I-844.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° I-982.

Debut de section - PermalienPhoto de Véronique Guillotin

Il est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-574 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy, Genest et Raison, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau et Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 11 et 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices . Un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Le présent amendement vise à autoriser les exploitants agricoles, notamment individuels, à opérer un complément de déduction en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen, et ce afin de prendre en compte la diversité des exploitations agricoles françaises et de leurs profils économiques.

Cette disposition permettrait de tenir compte de l’évolution de l’activité agricole durant les dix ans au cours desquels se réalise l’épargne de précaution.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je n’ai aucune opposition de principe aux amendements identiques n° I-575 rectifié, I-844 et I-982. Toutefois, un problème juridique se pose : il faudrait veiller à leur compatibilité avec les aides d’État et modifier tous les dispositifs fiscaux applicables, qui sont « calés » sur quatre exploitants.

C’est pourquoi la commission avait émis un avis défavorable sur ces amendements. Le Gouvernement peut-il nous éclairer ?

En revanche, nous sommes défavorables à l’amendement n° I-574 rectifié.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il nous semble inopportun de créer des dispositifs à géométrie variable pour des secteurs aussi proches. Ce n’est pas cohérent.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces quatre amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-575 rectifié, I-844 et I-982.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, l’amendement n° I-574 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-1069, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable des groupements

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le nouveau dispositif prévu à l’article 18 comporte un niveau de plafond de déduction qui est fonction de l’importance du bénéfice imposable. Toutefois, il n’a pas vocation à permettre aux exploitants agricoles de dégager un déficit, au risque de le transformer en un mécanisme d’optimisation fiscale.

Cet amendement vise donc à apporter une précision, pour lever toute ambiguïté en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement ayant été déposé tardivement, il n’a pu être expertisé avec précision par la commission.

Toutefois, cette mesure devrait a priori permettre de préciser les modalités de calcul de la déduction pour aléas, la DPA, lorsque celle-ci est mise en œuvre par les GAEC.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-573 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Pierre, Magras, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy, Genest et Bonhomme, Mme Deroche, MM. Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 14, première phrase

Après le mot :

date

insérer le mot :

limite

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement vise à préciser la nature de la date limite de constitution de l’épargne monétaire de précaution, qui, dans la rédaction actuelle de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019, est propre à chaque contribuable.

Afin de clarifier ce point et d’accroître la lisibilité de cette donnée fondamentale, il est proposé d’instituer la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, comme date limite au terme de laquelle les exploitants agricoles pourront pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Le Gouvernement, lui, émet un avis favorable.

Exclamations.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Dans ce cas, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat !

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-576 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy, Genest, Raison, Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau et Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-750 est présenté par M. Delahaye.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 14, première phrase

Remplacer le mot :

courant

par le mot :

d’affectation

II. – Alinéa 15, première et seconde phrases

Remplacer le mot :

courant

par les mots :

d’affectation

III. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

courant

par les mots :

d’affectation

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° I-576 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 18, en qualifiant le compte courant qui devra être ouvert par les exploitants agricoles afin de pratiquer une déduction pour épargne de précaution de « compte d’affectation ».

L’article 18 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution, ou DPE, les actuelles déductions pour investissement, la DPI, et pour aléas, la DPA, prévues aux articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-750 n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivantssont également identiques.

L’amendement n° I-227 rectifié est présenté par M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet et Le Nay, Mmes N. Goulet et Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti et Janssens et Mmes Billon, Guidez, Perrot et de la Provôté.

L’amendement n° I-262 est présenté par M. Courteau.

L’amendement n° I-572 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Pierre, Magras, Charon, Morisset, Pellevat, Saury, Mayet, Piednoir, Duplomb, J.-M. Boyer, Revet, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary et Pillet, Mmes Gruny, Berthet et Morhet-Richaud, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, MM. Mouiller et Cardoux, Mmes Chain-Larché, Thomas et Micouleau, MM. Mandelli et Savin, Mme Bories, M. Sido, Mmes A.M. Bertrand, Lassarade et M. Mercier, M. Bascher, Mme Imbert et M. de Nicolaÿ.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite :

« a) À concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent a peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionnée au même premier alinéa du présent 1.

« En cas de vente des stocks de fourrage, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au même premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.

« b) À concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constaté au titre de l’exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins…). Si, au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice, pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l’entreprise a constitué l’épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d’origine non encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3, la fraction de déduction initiale non utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, est définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d’au moins 50 % jusqu’à cette date. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° I-227 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

La dispense d’épargne à hauteur des coûts de revient de stocks à rotation lente, telle qu’elle est prévue par le texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale, est concrètement inapplicable, particulièrement s’agissant de l’obligation de reconstitution de l’épargne monétaire lors de la vente desdits stocks.

Comment imaginer, par exemple, qu’à chaque vente de bouteille, un viticulteur se doive de penser à créditer le compte épargne d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de produits objet de la vente réputés affectés au compte courant ?

Le présent amendement vise à permettre la dispense d’épargne à hauteur de la variation positive de stocks à rotation lente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° I-262.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Comme cela vient d’être dit, cet amendement vise à permettre la dispense d’épargne à hauteur de la variation positive de stocks à rotation lente. En effet, le dispositif voté à l’Assemblée nationale est inapplicable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° I-572 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Au travers de cet amendement, nous souhaitons que, pour apprécier la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle instituée à l’article 18, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation puisse se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant.

Nous prévoyons également que la déduction fiscale sera définitivement acquise si l’épargne monétaire est constituée dans un délai raisonnable, à la clôture du troisième exercice pour les produits viticoles et du deuxième exercice pour les autres produits agricoles, et maintenue jusqu’au terme du délai du dixième exercice suivant celui de sa déduction.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-578 rectifié, présenté par MM. Gremillet, H. Leroy, Genest, Magras, Pierre, Charon, Morisset et Pellevat, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau et Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et MM. Mayet et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La condition d’inscription en compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à due concurrence de l’accroissement de stock de fourrages destinés à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stock de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

L’amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-109 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, A.M. Bertrand et Berthet, MM. Babary, Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mme Bruguière, MM. Brisson et Calvet, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mmes Chauvin et L. Darcos, M. de Nicolaÿ, Mmes N. Delattre, Delmont-Koropoulis et Deromedi, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest et Dufaut, Mme Duranton, M. Grand, Mme Gruny, M. Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, MM. Longeot et Longuet, Mme Lopez, MM. Lefèvre, Mouiller, Morisset, Mayet et Perrin, Mme Perrot et MM. Pierre, Pointereau, Mandelli, Raison et Savary, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15, première phrase

Après les mots :

de l’exploitation

supprimer la fin de cette phrase.

II. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1

et les mots :

ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente

III. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent I est réputée satisfaite à concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constatée au titre de l’exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins…). Si au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l’entreprise a constitué l’épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du II, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d’origine non encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3, la fraction de déduction initiale non utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, sera définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d’au moins 50 % jusqu’à cette date.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Laurent.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Laurent

En accord avec les ministres Bruno Le Maire et Stéphane Travert, l’objectif est de permettre aux agriculteurs de se créer une assurance personnelle, dans un délai de dix ans et avec un plafond de 150 000 euros. Il faut laisser une certaine liberté aux agriculteurs pour qu’ils puissent utiliser cette épargne de précaution, afin de répondre à leurs besoins en cas de sinistre ou de difficulté.

Je défends donc ardemment cette proposition, qui est essentielle pour l’avenir des agriculteurs et des viticulteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-162, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

notamment de la viticulture, ou d’animaux,

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n° I-162 est défendu, monsieur le président.

Sur l’amendement n° I-576 rectifié, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Nous nous interrogeons sur les amendements identiques n° I-227 rectifié, I-262 et I-572 rectifié bis : seraient-ils vraiment favorables aux agriculteurs ? En effet, la substitution du concept d’augmentation de la valeur des stocks à celui du coût d’acquisition de ces derniers pourrait restreindre la faculté de satisfaire de façon équivalente la condition d’épargne sous une forme monétaire ou réelle.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de ces trois amendements identiques, de même que des amendements n° I-578 rectifié et I-109 rectifié.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous sommes défavorables à l’amendement n° I-576 rectifié. En effet, la notion de compte courant ne crée pas spécialement d’incertitudes et permet d’exclure, notamment, les comptes d’épargne bloqués, qui étaient utilisés dans l’ancienne dotation pour aléas.

Nous partageons les interrogations du rapporteur sur les amendements identiques n° I-227 rectifié, I-262, I-572 rectifié bis, I-578 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° I-109 rectifié. Nous demandons donc leur retrait. À défaut, l’avis serait défavorable.

Enfin, l’amendement n° I-162, présenté par M. le rapporteur, nous semble un peu plus que rédactionnel… Il tend à supprimer les stocks d’animaux de la mesure d’assimilation des stocks à l’épargne financière. En conséquence, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Le sujet est complexe, mais ces avis divergents me surprennent.

Ces propositions émanent du terrain, de personnes qui connaissent bien l’élevage ou la viticulture. En Champagne, par exemple, la valeur des stocks est plus importante que le chiffre d’affaires annuel. Elle sert pour les investissements, au côté des emprunts, dans des entreprises qui sont presqu’aussi financières que viticoles.

La modification de la DPA est attendue par l’ensemble du monde agricole, et l’impréparation du Gouvernement me surprend.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Il ne faut pas rater l’occasion. J’ai soutenu ces amendements et je vous propose, mes chers collègues, d’aller jusqu’au bout en les votant. Nous pourrons poursuivre le travail entre les deux lectures pour que cette mesure importante produise bien les effets escomptés.

Je compte sur votre vigilance, monsieur le secrétaire d’État, et je vous demande instamment de prendre en compte les remarques du Sénat, fondées sur la connaissance des réalités de terrain.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je remercie mon collègue René-Paul Savary de ses propos.

Quelques-uns d’entre nous ont participé au groupe de travail commun aux ministères de l’agriculture et de l’économie. Le sujet est effectivement complexe, et très attendu par la profession.

La loi de finances pour 2019 prévoit de supprimer la DPI. Si nous ne calibrons pas finement le nouveau système fiscal dit « de précaution et d’investissement » – l’investissement sera désormais géré au travers de la précaution –, nous priverons l’agriculture de capacités fiscales pour son évolution et son développement.

Soyons très attentifs à nos décisions. Un travail approfondi a été réalisé par la profession et par des parlementaires, députés et sénateurs. Peut-être faut-il encore préciser certains points, mais, si l’on rejette ces amendements, on se prive de la discussion liée à la navette.

Je maintiendrai donc l’ensemble des amendements que j’ai présentés, et je remercie M. le rapporteur général d’avoir émis un avis de sagesse sur l’amendement n° I-576 rectifié, cheville ouvrière de ce nouveau système de précaution.

Nous avions déjà voté un texte de nos collègues socialistes sur les aléas climatiques. Nous sommes en train de discuter des fondations d’un nouveau schéma qui devrait permettre aux agriculteurs, quels que soient leurs secteurs et territoires d’activité, d’appréhender les risques liés à la fois aux variations de prix et aux aléas climatiques.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Daniel Laurent, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Laurent

Je suis surpris par la réaction du Gouvernement. La commission de réflexion, composée de députés et de sénateurs, avait arrêté une position qui permettait de nombreuses avancées.

La profession est favorable à ces mesures et attend des décisions.

Tout est parti des aléas climatiques, notamment la sécheresse ou la grêle qui pouvait toucher les vignobles. À part le système assurantiel, il n’existait rien sur certains territoires. En Charente, pour le cognac, ou en Champagne, il y avait la possibilité de réaliser des stocks, mais c’était toujours un fusil à un coup. Si l’on subit le gel une année et la grêle la suivante, cela ne marche plus !

Nous sommes en train de réfléchir à un système harmonisé qui permettra à tous les viticulteurs de France de profiter des mêmes avantages et des mêmes possibilités de gérer leur avenir. Passez-moi l’expression, mes chers collègues, mais il serait vraiment couillon de ne pas saisir la balle au bond !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Laurent

Enfin, compte tenu du temps que nous avons passé à travailler sur cette question dans les ministères, je trouve votre réaction inadmissible, monsieur le secrétaire d’État.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

On va aller chercher le ministre de l’agriculture !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Les propositions avancées sont intéressantes. Elles répondent à des problèmes réels que rencontrent nos agriculteurs et nos viticulteurs sur les territoires. Voilà quelques années, nous avions voté à l’unanimité une proposition de loi relative au développement d’outils de gestion des risques.

La fiscalité fait partie des moyens permettant de gérer au mieux, notamment à partir des stocks, les aléas climatiques. Ces propositions sont donc bonnes. Nous pourrons les affiner ultérieurement, mais saisissons l’occasion de poser un premier jalon en faveur des agriculteurs.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Les propositions portées par le Gouvernement au travers de cet article ont été élaborées par Bruno Le Maire à partir des discussions qui ont eu lieu avec les représentants de l’ensemble de la profession agricole ; vous êtes plusieurs à les avoir évoquées, mesdames, messieurs les sénateurs.

Nous avons veillé à tenir compte des points d’accord obtenus lors de ces travaux, mais aussi à ne pas multiplier les dispositions contra legem, de manière à sécuriser le dispositif. Je puis entendre toutes les remarques, mais une chose est sûre : ces propositions sont issues du travail mené avec l’ensemble de la profession, et ne sont pas le fruit de l’imagination de « Bercy », pour reprendre un vocable souvent usité dans cette assemblée.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, les amendements identiques n° I-227 rectifié, I-262 et I-572 rectifié bis, ainsi que l’amendement n° I-578 rectifié, n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° I-109 rectifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, l’amendement n° I-162 n’a plus d’objet.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dans quelques instants, il sera minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à une heure trente, afin d’aller plus avant dans l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

L’amendement n° I-490 rectifié, présenté par M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Morisset, Mayet, Poniatowski, Le Gleut, Allizard, Revet et Reichardt, Mme Lopez, MM. Bonhomme et Lefèvre, Mmes Bories, Gruny et M. Mercier, MM. Savary, Sido, Rapin, Raison et Perrin, Mme de Cidrac, MM. Mandelli, Longuet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Karoutchi et Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Priou et Cuypers, Mme A.M. Bertrand, MM. Meurant, H. Leroy et Segouin et Mme Lherbier, est ainsi libellé :

Alinéa 19, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de production agricole définis à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’exclusion de l’acquisition d’immobilisations amortissables

La parole est à M. Michel Vaspart.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Vaspart

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 permet la constitution d’une épargne pour encourager les exploitants agricoles à se prémunir individuellement contre les risques et les aléas.

L’épargne de précaution peut être utilisée, selon l’article 18, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. L’achat de matériel roulant en fait partie. Cette définition est à rapporter au contexte d’entreprises agricoles aux activités très diversifiées et au surinvestissement individuel en matériel agricole constaté régulièrement dans notre pays.

Cet amendement vise donc à associer la constitution de l’épargne de précaution au projet de l’exploitation agricole et à axer la déduction sur les investissements à rotation lente et la constitution de stocks.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’un des avantages de la déduction pour épargne de précaution est précisément de permettre une utilisation souple de l’épargne constituée.

Or, avec cet amendement, l’épargne ne pourrait plus être utilisée pour des immobilisations amortissables. Il me semble que cette épargne doit au contraire servir à favoriser l’investissement productif.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-490 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-163, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à supprimer la clause anti-abus créée à l’alinéa 22 de l’article 18. En effet, cette clause, qui exclut les plus-values pouvant résulter de la cession de matériels roulants, nous paraît inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-488 rectifié, présenté par M. Vaspart, Mmes Morhet-Richaud et Bruguière, MM. de Nicolaÿ, Morisset, Mayet, Poniatowski, Le Gleut, Allizard et Revet, Mme Lopez, MM. Bonhomme et Lefèvre, Mmes Bories, Gruny et M. Mercier, MM. Savary, Sido, Perrin, Raison, Mandelli, D. Laurent et Longuet, Mme Deromedi, MM. Karoutchi et Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Priou, Cuypers, Meurant et H. Leroy, Mme Lherbier et M. Rapin, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

La parole est à M. Michel Vaspart.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Vaspart

L’atelier 14 des États généraux de l’alimentation sur « Préparer l’avenir : quels investissements […] ? » a mis en avant les différentes démarches collectives d’investissements : groupements, GIEE, ou groupements d’intérêt économique et environnemental, entrepreneurs de travaux agricoles, coopératives, plateformes d’échange.

Le surinvestissement en matériel agricole est une réalité établie par de nombreux experts de l’agriculture française. Il est à l’origine de la suppression, en 2012, de la déduction pour investissement des acquisitions d’immobilisations amortissables.

Le cumul de la nouvelle incitation fiscale à l’épargne de précaution et la non-imposition des plus-values issues de la cession de matériel relancent la surmécanisation dans les exploitations agricoles qui réalisent moins de 250 000 euros de recettes.

Le délai de deux ans imposé entre la constitution de l’épargne et la revente correspond, sur le marché des matériels agricoles saisonniers, à une utilisation sur une seule campagne. Il est donc manifestement insuffisant. De plus, le montant de la plus-value sur deux ans est inférieur, selon les exemples pris en compte par les professionnels, à celui de la plus-value sur trois ans.

Un délai plus important est donc indispensable pour prévenir des comportements de surinvestissement en matériel que pourrait susciter la déduction pour épargne de précaution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-577 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, hormis les situations mentionnées à l’article 201 du code général des impôts

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Monsieur le secrétaire d’État, je le répète, nous avons salué au Sénat cette initiative de l’épargne de précaution, qui était attendue. Les amendements que nous avons présentés tout à l’heure avaient pour simple objet de peaufiner la mise en œuvre de ce dispositif, car, j’en suis désolé, le groupe de travail n’avait pas totalement appréhendé certaines situations réelles issues des différentes activités.

Le présent amendement vise, et je complète ainsi les propos de mon collègue, à tenir compte de la réalité quotidienne. Dans la vie, il peut se produire des cessations totales ou partielles d’activité d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole. Il s’agit de vivre ces situations particulières dans les limites fixées par un garde-fou, afin d’éviter des abus et le cumul d’avantages fiscaux qui pourraient résulter de l’utilisation du nouveau dispositif de la déduction pour épargne de précaution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-1067, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux plus-values réalisées à l’occasion de la cessation d’entreprise résultant du départ à la retraite de l’exploitant, de la transmission à titre gratuit de l’entreprise, de l’apport de l’exploitation individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l’exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l’apporteur, au sens du 12 de l’article 39, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d’inscription du bien à l’actif du bilan du cédant ou de l’apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l’article 151 septies.

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur les autres amendements en discussion.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous avons entendu, au travers des amendements n° I-577 rectifié et I-163, les difficultés qui pouvaient naître de la rédaction telle qu’elle est proposée par la clause de suramortissement.

Nous proposons donc un amendement qui vise à assouplir cette clause sans la supprimer totalement, considérant qu’il est nécessaire d’apporter une forme d’encadrement et de régulation. À nos yeux, les auteurs de l’amendement n° I-163 de M. le rapporteur général vont trop loin, dans le sens où ils suppriment la clause. Quant à l’amendement n° I-577 rectifié, son champ d’application est un peu trop étendu. C’est la raison pour laquelle nous proposons une rédaction alternative.

Pour ce qui est de l’amendement n° I-488 rectifié, et cela vaudra avis sur les amendements similaires, nous considérons que le délai de deux ans prévu par le texte est suffisant. Le délai de trois ans qui est proposé nous paraît trop long.

Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements n° I-163, I-488 rectifié et I-577 rectifié, au profit de l’amendement n° I-1067 du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n° I-488 rectifié vise à renforcer la clause anti abus, ce qui nous paraît contraire aux dispositifs prévus par les autres amendements, en particulier l’amendement de la commission, qui supprime cette clause purement et simplement.

C’est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Les dispositions de l’amendement n° I-577 rectifié vont dans le bon sens, puisqu’elles restreignent la clause anti-abus, de même que celles de l’amendement n° I-1067, qui est plutôt utile.

Mes chers collègues, la commission vous suggère donc d’adopter l’amendement n° I-163 de la commission ou, à défaut, de voter l’amendement n° I-577 rectifié de M. Gremillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Vaspart, l’amendement n° I-488 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-488 rectifié est retiré.

Monsieur Gremillet, l’amendement n° I-577 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je me rallie à l’avis de la commission. Cela permettra d’ouvrir la discussion et, éventuellement, de préciser des choses. Je retire donc mon amendement, au profit de l’amendement n° I-163.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-577 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-163.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, l’amendement n° I-1067 n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-749, présenté par M. Delahaye, n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-622 rectifié, présenté par MM. Adnot, Gabouty et Savary, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

civile agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Monsieur le secrétaire d’État, la mesure voulue par le Gouvernement nous convient parfaitement, comme l’a souligné M. Gremillet. C’est une bonne mesure.

Nous sommes là pour rendre positifs tous ses aspects et pour éviter d’accentuer les problèmes qui sont posés. Tel est le cas de mon amendement. En effet, aujourd’hui, il existe beaucoup de formules de sociétés. En restreignant aux seules sociétés civiles le présent article, on passe à côté d’une action efficace.

Mes chers collègues, il s’agit donc d’un amendement tout à fait performant, que je vous recommande d’adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Adnot pose une bonne question : pourquoi une telle restriction ? De plus, pourquoi la DEP, la déduction pour épargne de précaution, n’est-elle pas applicable aux sociétés commerciales ni aux sociétés foncières agricoles ?

Pour ces raisons, la commission émet un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Par principe, monsieur Adnot, les sociétés civiles qui réalisent des opérations de nature commerciale à titre accessoire relèvent obligatoirement de l’impôt sur les sociétés pour la totalité de leurs résultats.

Par exception, lorsque l’activité principale de la société civile est de nature agricole, les recettes accessoires de nature commerciale sont imposées comme des bénéfices agricoles, lorsque la moyenne des recettes tirées de l’ensemble des activités accessoires des trois années civiles précédentes n’excède ni 50 % de la moyenne du chiffre d’affaires agricole apprécié sur la même période, ni 100 000 euros.

Sans avoir à se transformer en société commerciale, les sociétés civiles agricoles peuvent réaliser des activités non agricoles. Aussi, je crains que votre proposition ne soit dénuée de portée dans un certain nombre de cas. En adoptant une forme commerciale, les exploitants agricoles basculent presque toujours dans l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Cette circonstance rendra inapplicable le mécanisme de dispense de réintégration.

Cependant, le projet de loi de finances que nous vous présentons comporte deux nouveaux mécanismes encourageant les agriculteurs à opter pour l’impôt sur les sociétés, pour atténuer les conséquences liées au passage de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés. Les exploitants pourront, lorsqu’ils apportent leur exploitation à une société commerciale, demander l’application du système de quotient ou étaler le paiement de l’impôt sur le revenu sur cinq ans.

Sous le bénéfice de ces explications, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Adnot, l’amendement n° I-622 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Je ne vais pas retirer cet amendement, dont j’ai bien l’impression qu’il n’a pas été lu ni compris. Monsieur le secrétaire d’État, je vous recommande de le relire dans le détail, car votre réponse, je vous l’assure, ne lui correspond pas.

Aujourd’hui, il existe différentes formes sociétales. Or une seule catégorie pourra bénéficier de la déduction pour épargne de précaution. Je ne vois pas au nom de quoi les autres seraient exclues du dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Permettez-moi d’insister également, monsieur le secrétaire d’État, car il faut introduire de la souplesse dans le dispositif si l’on veut que les choses fonctionnent.

Les structures agricoles, c’est évolutif : un jour, on peut privilégier l’agriculture traditionnelle, mais on peut évoluer et passer à une agriculture raisonnée ou bio, puis vendre ses produits ensuite, éventuellement transformés, et exercer une activité restauratrice ou commerciale en plus.

Sans une certaine souplesse au départ, on va autoriser les déductions, avant une éventuelle modification de structure, puis la remise en cause des déductions, avec des indus mettant en péril la structure financière de l’exploitation agricole, devenue parfois commerciale.

Plus il y aura de souplesse, plus on donnera la confiance au monde agricole, plus il se développera. C’est pourquoi cet amendement me semble particulièrement important, et votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, n’est pas du tout adaptée à la situation.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-108 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Babary, Bonhomme et Bouchet, Mme Bruguière, M. Brisson, Mme Perrot, MM. Savary, Raison, Pointereau, Pierre et Perrin, Mme M. Mercier, MM. Mayet, Morisset, Mouiller et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Longuet et Longeot, Mmes Lassarade et Lamure, M. Laménie, Mme Gruny, M. Grand, Mme Duranton, M. Dufaut, Mme Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier et Détraigne, Mmes Deromedi et Delmont-Koropoulis, MM. de Nicolaÿ et Charon, Mmes A.M. Bertrand et Berthet, MM. Calvet et Bonne, Mmes L. Darcos, N. Delattre et Chain-Larché, MM. Genest et Mandelli et Mme Chauvin.

L’amendement n° I-225 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet et Le Nay, Mmes N. Goulet et Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti et Janssens et Mmes Billon, Guidez et de la Provôté.

L’amendement n° I-260 est présenté par M. Courteau.

L’amendement n° I-702 est présenté par MM. Bérit-Débat et J. Bigot, Mmes Tocqueville, Bonnefoy, Monier et Harribey, M. Daudigny, Mme Guillemot, MM. Todeschini, Madrelle, Lalande, Kerrouche et Vaugrenard, Mmes Espagnac et G. Jourda, M. Antiste, Mmes Conway-Mouret et Grelet-Certenais et M. Durain.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 209-0 B, il est inséré un article 209-0… ainsi rédigé :

« Art. 209 -0… – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° I-108 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Laurent

Il s’agit presque du même sujet, monsieur le président.

L’article 18 prévoit la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition. Les sociétés exerçant une activité agricole sont également concernées par les aléas climatiques ou économiques. Dès lors, il convient de leur permettre de se constituer des réserves de précaution.

Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole prépondérante, soit avec un chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° I-225 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

La volonté affichée par le Gouvernement est d’inciter les sociétés agricoles à être imposées à l’impôt sur les sociétés. Or ces sociétés, de par les caractéristiques des activités agricoles – cela vient d’être rappelé –, sont tout autant sujettes aux divers aléas, climatiques, économiques, et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° I-260.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Ces sociétés agricoles doivent se constituer des réserves de précautions. Il convient donc d’étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité prépondérante dont le chiffre d’affaires agricole représente un pourcentage important – quelque 90 % – du chiffre d’affaires global.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° I-702.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je ne reprendrai pas les arguments que nos collègues ont déjà développés. Le dispositif est bien encadré par nos amendements, qui ont pour objet que 90 % du chiffre d’affaires global soient de nature agricole.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Tout d’abord, ces amendements me semblent satisfaits, au moins en grande partie, par l’adoption de l’amendement précédent.

C’est pourquoi la commission émet un avis de sagesse, sous réserve que les dispositifs ne soient pas totalement identiques.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Au-delà de l’objectif visé, les dispositions de ces quatre amendements soulèvent pour nous une difficulté. Admettre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés constituerait une remise en cause du principe d’unicité de l’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, cette mesure ne nous paraît pas justifiée, car les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés sont imposées à un taux proportionnel et bénéficieront de la trajectoire de baisse du taux de l’IS.

Ces deux difficultés nous amènent à solliciter le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Laurent, l’amendement n° I-108 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Kern, l’amendement n° I-225 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Courteau, l’amendement n° I-260 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Bérit-Débat, l’amendement n° I-702 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-108 rectifié, I-225 rectifié bis, I-260 et I-702.

Les amendements sont adoptés.

L ’ article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-400, présenté par MM. Tissot, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642-11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions de l’article 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui font l’objet d’une cession et qui sont » ;

- Les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

b) Au 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;

c) Au 7°, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er janvier 2021 » et les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

d) Le 9° est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 » ;

- À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 », les mots : « 1er janvier 2016 jusqu’au 14 avril 2017 » par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » et les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

e) Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Tissot

Cet amendement vise notamment à tirer les enseignements des conditions de reprise de l’entreprise Bel Maille, dans la Loire – il y a malheureusement des entreprises Bel Maille dans toutes nos régions.

Bel Maille est une entreprise installée à Riorges, près de Roanne, où l’industrie textile a un ancrage historique. Cette entreprise était leader européen de la création et de la fabrication de tissus en maille. En cinq ans, à la suite du rachat de l’usine par un nouveau patron, qui s’identifiait comme entrepreneur, mais qui n’était pas là pour servir les intérêts de l’entreprise, Bel Maille s’est effondrée. Pendant des mois, ce sont les salariés qui se sont mobilisés pour défendre leur outil de travail et le savoir-faire d’excellence qui a été forgé année après année.

Cet amendement a trois objets.

Tout d’abord, en cas de reprise frauduleuse au terme de laquelle les engagements présentés dans le plan de cession n’auraient pas été tenus, le tribunal pourra, dans le cadre de la résolution du plan, priver le cessionnaire de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession. Le cessionnaire pourra donc, à ce titre, être condamné à rembourser les sommes perçues.

Ensuite, est créé un dispositif de suramortissement en faveur des reprises d’entreprises, visant notamment les PME. Le Premier ministre a annoncé le 20 septembre dernier l’instauration d’une mesure de suramortissement de 40 % des investissements des PME dans les technologies d’avenir, ouverte sur une période de deux ans. Il s’agit d’étendre son périmètre aux investissements matériels et immatériels réalisés dans le cadre des reprises d’entreprises industrielles.

Enfin, nous proposons la réévaluation du plafond d’exonération de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la cession totale ou partielle d’une PME appartenant à une branche d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’une part importante du chiffre d’affaires à l’export ou par un risque important de délocalisation ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, comme il est prévu à l’article 44 septies du code général des impôts.

À ce titre, le plafond d’exonération de l’impôt sur les sociétés sera relevé de dix à vingt points pour les entreprises moyennes, et de vingt à trente points pour les petites entreprises, le tout sans toucher au plafond fixe de 7, 5 millions d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-401, présenté par MM. Tissot, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2022 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 décembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du treizième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Tissot

Cet amendement vise à renouveler pour quatre ans, à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022, le dispositif de suramortissement exceptionnel de 40 %, qui avait été mis en place sous le précédent quinquennat dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Ce suramortissement permet à une entreprise qui réalise un investissement productif éligible, par exemple un nouvel équipement industriel, de bénéficier d’un avantage fiscal exceptionnel, qui permet de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de ce bien.

Cette mesure, qui a pris fin le 14 avril 2017, s’est révélée pleinement efficace, puisque l’investissement des entreprises a augmenté de 15 milliards d’euros entre 2015 et 2016 et de 29 milliards d’euros entre 2016 et 2017.

Le coût budgétaire est évalué entre 500 millions et 800 millions d’euros par an.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-402, présenté par MM. Tissot, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2020 » ;

c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2020 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2020 » ;

f) Les deux premières phrases du treizième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Tissot

Cet amendement de repli a pour objet de renouveler le dispositif pour deux ans seulement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n° I-400 est étrange, car il tend à mélanger deux sujets qui n’ont pas grand-chose à voir : les conditions de reprise d’une entreprise avec les plans de reprise. Il s’agit de priver le cessionnaire, de manière rétroactive, de tous les avantages fiscaux qu’il a obtenus, et revaloriser le plafond d’exonération d’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, cet amendement tend à réactiver le suramortissement exceptionnel pour tous les investissements productifs, ce qui aura un coût très élevé, y compris pour les PME, de l’ordre de 700 millions à 800 millions d’euros. L’effet incitatif du suramortissement serait moindre s’il était prorogé indéfiniment, car son intérêt est évidemment de donner un coup d’accélération à l’amortissement dans une période limitée.

Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

L’amendement n° I-401 vise à réactiver le dispositif de suramortissement, pour la période 2019-2022, sur tous les investissements productifs, sans les limiter aux PME. Le coût de cette mesure serait évidemment excessif.

Quant à l’amendement n° I-402, il a pour objet de réactiver le dispositif de suramortissement, non plus pour quatre ans, mais pour deux ans. Le coût serait moindre, mais cette disposition subit la même analyse que les deux autres. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous travaillons à la mise en œuvre d’une proposition portée par la députée Amélie de Montchalin sur un dispositif de surinvestissement du futur. Cette notion reste à préciser, mais elle est moins générale que celle qui est visée par les présents amendements.

Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je soutiendrai les trois amendements de M. Tissot. Notre pays compte trop de cas où la reprise frauduleuse d’une entreprise a été rendue possible par les aides fiscales, qui ne sont jamais remboursées à la collectivité.

Par ailleurs, l’obligation du remboursement devrait freiner les ardeurs des personnes de mauvaise foi. Le cas de Bel Maille est révélateur de ces problèmes ; il soulève aussi d’autres sujets, comme les reprises d’entreprise en France par LBO, ou leverage buy out.

Je veux insister sur le suramortissement. J’ai toujours plaidé pour cette stratégie, en estimant qu’il devait s’étendre sur une durée relativement longue.

Le nord de l’Italie est l’un des endroits où la modernisation de l’outil productif a été la plus importante, avec un suramortissement à peu près comparable qui s’étendait sur cinq ans. Dans le secteur des nouvelles technologies, les études sur l’évolution des progiciels et la manière de reconfigurer de façon totalement rénovée la pensée du système de production – il ne s’agit pas simplement de changer telle ou telle machine à l’instant t – prennent du temps et supposent un financement de longue haleine.

Il faut donc mettre en place des systèmes assez durables. Nous avons un tel retard ! Je rappelle souvent que l’âge moyen des robots en France est de vingt ans environ, alors qu’il est de dix ans en Allemagne et de sept ans en Italie du nord…

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Or ces retards dans nos investissements productifs sont l’un des éléments de la compétitivité hors coûts sur lesquels nous devons mettre le paquet, si j’ose dire, plutôt que de prévoir des allégements tous azimuts sur le travail, sans critères et sans contreparties.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-580 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et MM. Mayet et de Nicolaÿ.

L’amendement n° I-747 rectifié est présenté par M. Delahaye.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après les mots : « Toutefois, pour les opérations mentionnées », sont insérés les mots : « au I de l’article 151 septies A, » ;

2° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du présent code dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au présent 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au présent 2 restant à imposer. » ;

3° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

4° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société visée au I de l’article 151 octies A » ;

5° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- après les mots : « d’une société », sont insérés les mots :« à objet agricole ou d’une société » ;

- la référence : « l’article 8 ter » est remplacée par les références : « l’article 8 ou l’article 8 ter » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° I-580 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement vise à étendre les dispositions des articles 151 octies et 151 octies A du code général des impôts relatifs à l’application d’un régime particulier d’imposition des plus-values, à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu. Il tend également à mettre en œuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la réforme de la fiscalité agricole.

L’objectif est simple : sécuriser la constitution des sociétés agricoles, qui sont aujourd’hui un mode de regroupement privilégié, et l’un des moyens à disposition des exploitants agricoles pour renforcer leur compétitivité et faire face aux différents risques auxquels leur activité est soumise.

Cet amendement tend à s’inscrire dans le prolongement de la loi ÉGALIM, dans la mesure où l’on a demandé aux agriculteurs de créer de la valeur et des richesses nouvelles. Or, pour ce faire, ils doivent souvent créer des sociétés complémentaires à l’exploitation du type des GAEC, des EARL ou exploitations individuelles. Il est nécessaire, là aussi, de faire preuve d’une certaine clairvoyance sur le régime d’imposition des plus-values.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-747 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés résulte d’un choix personnel de l’exploitant agricole. Par conséquent, il ne nous paraît pas nécessaire de transposer le régime de neutralité fiscale aux fusions de sociétés civiles agricoles, dès lors qu’il existe déjà des mécanismes atteignant les effets fiscaux de certaines transformations.

En cohérence avec mes avis précédents, j’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° I-580 rectifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-627 rectifié est présenté par M. Segouin, Mme de Cidrac, MM. Regnard et Houpert, Mme L. Darcos, M. Brisson, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. Lefèvre, Bonhomme et Daubresse, Mme Gruny, MM. Magras et H. Leroy, Mme M. Mercier, M. Piednoir, Mme Bories, MM. Le Gleut et Sido et Mme Noël.

L’amendement n° I-855 est présenté par MM. Bérit-Débat et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Tocqueville et Perol-Dumont, M. Madrelle, Mmes Harribey et Artigalas, MM. Daudigny, Boutant et Lalande, Mme Guillemot, MM. Todeschini et Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Antiste, Mme Grelet-Certenais, MM. Tissot et Vaugrenard, Mmes Espagnac, Féret et G. Jourda, MM. Daunis et Lozach et Mme Jasmin.

L’amendement n° I-931 est présenté par M. D. Dubois.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-627 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui conduit aujourd’hui des exploitations, sous forme tant individuelle que sociétaire, à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et non au titre des bénéfices agricoles.

Or ces activités, juridiquement agricoles, ne proviennent pas de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens de l’article 34 du code général des impôts.

Plusieurs types d’activité ayant pour support l’exploitation sont concernés comme la restauration, la location de chambres d’hôtes au sein de l’exploitation ou encore le camping à la ferme. Or il n’est pas rare que certains exploitants agricoles, afin de compléter leurs revenus, diversifient de manière exceptionnelle leur activité. Ces revenus, du fait de leur caractère ponctuel, ne constituent pas la majorité des revenus de l’exploitation.

Cet amendement vise donc à corriger cette anomalie juridique et fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° I-855.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Cet amendement, vous l’aurez compris, mes chers collègues, vise à permettre aux agriculteurs qui louent des chambres d’hôtes ou exercent une activité de restauration sur place, de payer leur impôt au titre de l’impôt sur le revenu et non au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Il est en effet possible, au sein d’une même exploitation, d’avoir à s’acquitter, pour l’activité dite « commerciale » mais dans le prolongement de l’exploitation agricole, à la fois l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt sur le revenu.

Il s’agit de permettre à des exploitations agricoles de continuer à pouvoir s’acquitter de l’impôt sur le revenu, même si elles exercent des activités complémentaires marginales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-931 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Dans la mesure où il est déjà possible d’intégrer dans le revenu considéré comme agricole d’autres revenus sous réserve de respecter des plafonds, nous ne voyons pas d’autre objectif à ces amendements que de supprimer les plafonds et d’assujettir à l’impôt sur le revenu l’intégralité des revenus accessoires de restauration ou d’hôtellerie sous forme de gite.

Ce dispositif nous paraît créer une différence et poser des problèmes en termes de concurrence notamment. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, extrêmement réservé sur ces amendements, émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-627 rectifié et I-855.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

L’amendement n° I-983, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Menonville, Mézard, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Roux

L’enjeu est celui du chiffre d’affaires des éleveurs. Le régime fiscal s’appliquant aux contrats d’intégration prévoit que les recettes provenant des opérations d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.

Les producteurs de veaux travaillent, pour 90 % d’entre eux, dans le cadre d’un contrat d’intégration. Le coefficient multiplicateur était justifié par la différence de chiffre d’affaires entre les producteurs intégrés et ceux qui vendent leur production ; cette différence n’est plus constatée aujourd’hui.

Or ce coefficient a une incidence importante en matière de taxe sur les plus-values. Cette taxation intervient dès que les recettes dépassent 250 000 euros, ce qui est souvent le cas à cause du coefficient d’intégration. Les capacités d’investissement des producteurs de veaux s’en trouvent affectées.

Il est donc proposé ici de réduire le coefficient multiplicateur de trois points, c’est-à-dire de le ramener à 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Roux, l’amendement n° I-983 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-983 est retiré.

L’amendement n° I-968, présenté par MM. A. Bertrand et Artano, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Menonville, Mézard, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 72 D quater du code général des impôts, il est inséré un article 72 D … ainsi rédigé :

« Art. 72 D … – Les subventions et primes d’équipement reçues au titre du Plan Loup sont exclues de l’assiette du bénéfice imposable selon le régime du bénéfice réel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

Cet amendement de notre collègue Alain Bertrand a pour objet d’aligner le régime d’imposition des subventions et primes d’équipement perçues par les entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel au titre du plan Loup sur celui des entreprises soumises au régime des micro-exploitations.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-489 rectifié, présenté par M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Morisset, Mayet, Poniatowski, Le Gleut, Allizard et Revet, Mme Lopez, MM. Bonhomme et Lefèvre, Mmes Bories, Gruny et M. Mercier, MM. Savary, Sido, Perrin et Raison, Mmes Imbert et de Cidrac, M. Longuet, Mme Deseyne, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Karoutchi et Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Priou et Cuypers, Mme A.M. Bertrand, MM. Meurant, H. Leroy, Segouin et Rapin et Mme Lherbier, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « autres que les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne et les produits des activités de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Vaspart.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Vaspart

Des propositions en matière de constitution d’une épargne de précaution libre et souple étaient attendues de la part du groupe de travail sur le chantier de la fiscalité agricole ; des propositions étaient également attendues à la suite du doublement des seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles. Ce doublement met en effet en danger les entreprises de travaux agricoles dont le métier est de réaliser des travaux agricoles pour le compte d’exploitants agricoles.

Cette problématique a été soulevée lors de l’examen du projet de loi sur l’agriculture. Le doublement des seuils prévus à l’article 75 du code général des impôts entrait en contradiction avec l’article 14 issu des conclusions des États généraux de l’alimentation, lesquelles préconisaient la mutualisation des investissements sous toutes leurs formes pour accélérer la diffusion des innovations de l’agriculture de précision.

Le sujet avait été renvoyé aux réflexions du groupe de travail sur le chantier de la fiscalité agricole et au présent projet de loi de finances pour 2019.

L’article 18 précise seulement que les revenus tirés de l’exercice des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole mentionnées au premier alinéa de l’article 75 du CGI ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution.

La réalisation d’activités accessoires à la production agricole est prise en compte pour faciliter la diversification des activités des exploitations agricoles : vente à la ferme, gîtes, chambres d’hôtes. Parmi ces recettes, figurent les recettes commerciales issues d’activités de travaux agricoles qui ne relèvent ni de l’entraide, ni de l’échange, ni de l’achat collectif de matériels agricoles.

Les seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles sont censés faciliter la diversification des activités des agriculteurs, cette diversification compensant la fluctuation des revenus des productions agricoles, elle-même liée à la volatilité des prix ou aux aléas sanitaires et climatiques.

Leur objet n’est pas de gêner, ni encore moins de remettre en cause, la stabilité des entreprises de travaux agricoles. Il est donc proposé d’exclure les recettes de travaux agricoles des recettes commerciales visées à l’article 75 du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le développement de la pluriactivité agricole est un objectif nécessaire – je pense à tous les revenus accessoires qui peuvent être tirés par exemple du tourisme, de l’activité de vente de produits ou de l’activité photovoltaïque. Or les dispositions de cet amendement ne me paraissent pas favoriser cette pluriactivité.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Vaspart, l’amendement n° I-489 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-489 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-583 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras et Pierre, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Morisset, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade et Morhet-Richaud, M. Pellevat, Mme Micouleau, MM. Chaize et Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, MM. Cardoux et Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et F. Gerbaud et MM. Mayet et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné au premier alinéa le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement vise à simplifier l’article 75 du code général des impôts et à compléter les dispositions qui ont été adoptées à l’article 24 de la loi de finances pour 2018, afin de créer un régime unique applicable à l’ensemble des recettes accessoires perçues par les exploitants agricoles, qu’elles soient liées à la production d’énergie ou à d’autres activités.

Il tend ainsi à renforcer les dispositions votées en 2017 qui tiennent compte d’une réalité économique : le développement de revenus complémentaires.

Surtout, dans le cadre des objectifs d’évolution des productions d’énergie renouvelable – je pense en particulier à la méthanisation –, l’adoption de cet amendement permettrait de donner des réponses très concrètes aux exploitations agricoles qui se lanceraient dans de telles productions.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le dispositif optionnel de rattachement des recettes accessoires aux recettes agricoles constitue déjà une mesure de simplification administrative importante, dont les modalités de mise en œuvre assurent une facilité de gestion pour les exploitants sans création de distorsion de concurrence.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Monsieur Gremillet, l’amendement n° I-583 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je remercie notre rapporteur général de son avis de sagesse. Je vais maintenir cet amendement, dont les dispositions sont absolument nécessaires.

On parle partout de ce sujet, qui a même été cité dans les objectifs définis par le Président de la République. Et nous n’agirions pas en conséquence ? Nous avons commencé le travail dans la loi de finances pour 2018 ; je vous propose d’appliquer cette même clairvoyance, notamment, à la question des productions énergétiques que le monde agricole pourrait contribuer à promouvoir sur l’ensemble du territoire.

M. Jackie Pierre applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président, et encourage tous nos collègues à le voter.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

L’amendement n° I-398, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et Tissot, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :

« Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes ou d’actions gratuites. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

« 3. Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »

La parole est à M. Franck Montaugé.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Cet amendement a pour objet de taxer les augmentations de salaires lorsqu’elles sont attribuées à la fin de la période d’activité des dirigeants de sociétés et de fiscaliser les indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital.

L’objectif ici est de limiter les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance, en taxant ces indemnités à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’augmentation de la fiscalité est contraire à la position de la commission.

Oh ! sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Non, réaliste !

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Ce dispositif renforcerait la différence de traitement entre les indemnités versées selon qu’elles le sont à un dirigeant ou à un salarié.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-468 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209 … – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Le Sénat a voté à trois reprises un amendement visant à permettre la taxation raisonnable des GAFA. Nous avions présenté des propositions fondées sur la notion d’ « établissement stable », afin de faire en sorte que les géants du numérique, Google, Amazon et les autres, soient imposables en France. Il ne s’agissait même pas de fixer pour eux une imposition différenciée, mais de permettre tout simplement qu’ils soient imposés dans notre pays, pour les activités qu’ils y exercent.

Nous avons voté ces dispositions à diverses reprises. À chaque fois, le Gouvernement a trouvé un argument pour nous dire que le moment ou la méthode n’était pas les bons, et qu’il fallait attendre.

Premier argument : Bercy savait mieux que tout le monde comment on allait faire payer Google. Or, comme nous l’avions prévu, hélas, au tribunal Google a gagné – au regard du droit français actuel, cette victoire était certaine, faute de définition d’un statut d’établissement stable approprié à de tels cas de figure.

Le deuxième argument a consisté à dire qu’il fallait que l’Europe bouge. Or l’Europe vient de bouger – la Commission européenne a fait une proposition comportant deux volets : le premier consiste en une définition des établissements stables, selon la même logique présidant à la disposition que nous avions votée ; une autre proposition de directive, dite « temporaire », passe, elle, par la taxation des chiffres d’affaires.

Je m’en tiens, au point où nous en sommes, à la définition de la notion d’établissements stables, c’est-à-dire à la directive telle qu’elle doit être mise en œuvre de façon définitive.

Le texte du présent amendement retranscrit stricto sensu en droit français le projet de directive actuellement en débat dans l’Union européenne. Notre proposition est donc conforme au droit communautaire. Et, nous le savons, si cette directive ne passe pas, ce sera parce que son adoption requiert l’unanimité des vingt-sept États membres, et qu’il existe, en la matière, des blocages politiques.

Nous avons donc la possibilité – le droit européen nous le permet – de prendre une telle décision. Je vous rappelle, en outre, que nos collègues britanniques ont voté un dispositif comparable, qui s’applique dès cette année.

Par ailleurs – je vous renvoie à l’argumentaire de M. Karoutchi en ce domaine –, on nous avait répondu que l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques, construisait des critères dans le cadre du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, le fameux projet « BEPS », pour Base Erosion and Profit Shifting ; il fallait donc attendre que, les principes étant fixés, ces critères soient définis.

M. Karoutchi, qui a siégé dans cette instance, nous avait expliqué que les pays qui mettraient les premiers en œuvre de tels dispositifs finiraient par faire jurisprudence, si je puis dire, et seraient bien placés pour inciter les autres pays à adopter leurs pratiques. Il considérait donc comme important que la France montre l’exemple et que, si possible, l’Europe se mette d’accord sur les dispositifs, qui, une fois mis en œuvre, pourraient faire école au sein de l’OCDE.

C’est exactement ce que je vous propose de faire : réitérer le vote qui a déjà été celui du Sénat en le dotant de garanties techniques beaucoup plus fortes, puisqu’il s’agit de transcrire en droit français un projet de directive qui, hélas, risque de s’enliser à cause du réquisit d’unanimité des Vingt-Sept – nous savons que certains pays le bloqueront.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-396, présenté par Mme Lepage, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier, MM. Montaugé, Tissot, Marie et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés par une entreprise d’un site internet, d’une application ou tout autre support numérique qui lui confèrent une présence numérique significative sur le territoire national. Une entreprise est considérée comme ayant une présence numérique significative sur le territoire national dès lors qu’elle collecte des données immatérielles issues d’internautes établis sur le territoire national et que ses revenus directs ou indirects issus de la fréquentation sur le territoire national dépassent un seuil prévu par décret. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 209, après les mots : « et e ter du I », sont insérés les mots : « et au III ».

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryvonne Blondin

Les dispositions de cet amendement rejoignent celles de l’amendement qui vient d’être défendu par notre collègue Marie-Noëlle Lienemann. L’objectif est de renforcer le contrôle effectué sur les entreprises non-résidentes ayant une activité économique numérique importante sur le territoire national.

Le principe est simple : si une entreprise numérique a une activité suffisamment importante en France, ses revenus tirés de son activité française doivent être déclarés au fisc français. Elle devra alors payer l’impôt sur les sociétés sur ces revenus, au même titre que les autres entreprises exerçant sur le territoire national. Il s’agit donc, ni plus ni moins, d’une mesure de justice fiscale.

S’il est nécessaire qu’une réponse européenne soit apportée à ces schémas sophistiqués d’évasion fiscale, il nous paraît indispensable que la France agisse, dès ce projet de loi de finances pour 2019, et montre ainsi l’exemple à ses voisins européens.

Il faut mettre un terme à ces pratiques : l’Union européenne aurait perdu 5, 4 milliards d’euros de recettes fiscales entre 2013 et 2015 en raison de l’optimisation pratiquée par Google et Facebook.

Enfin, comme cela vient d’être dit, avec cet amendement notre pays rejoindrait le Royaume-Uni, qui s’apprête à taxer le chiffre d’affaires des GAFA.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est un sujet très important, sur lequel l’opinion publique attend, clairement, les politiques, notamment les parlementaires. On parle beaucoup de fiscalité ; celle-ci touche parfois des gens très modestes, des gens qui travaillent.

Une partie de l’analyse qui vient d’être présentée mérite bel et bien d’être partagée. D’une manière générale, monsieur le secrétaire d’État, sur ces sujets, la commission des finances travaille ; elle vous a d’ailleurs aidé, notamment dans le cadre du texte relatif à la lutte contre la fraude fiscale.

Nous travaillons sur nombre de sujets qui touchent à l’optimisation et à l’évasion fiscales, par exemple sur la TVA. Nous avons encore donné un témoignage de ce travail en votant unanimement l’amendement de la commission sur la fraude aux dividendes – nous espérons que cette disposition, qui peut certes encore être améliorée, sera maintenue par l’Assemblée nationale.

Ces amendements me paraissent cependant inopérants, pour une raison simple : vous le savez, si nous adoptions unilatéralement une définition de l’établissement stable sans nous appuyer sur une directive européenne, nous nous ferions plaisir, sans doute, mais une telle définition unilatérale serait contraire aux conventions fiscales internationales.

En revanche, si une directive européenne, c’est-à-dire un texte de niveau supranational, est adoptée, son dispositif s’imposera aux différentes conventions fiscales, comme on l’a vu avec le projet de convention sur la taxe à 3 % sur les services numériques.

En l’état actuel du dossier, l’adoption unilatérale et solitaire par la France de sa propre définition de l’établissement stable serait inopérante, car elle serait contraire aux conventions fiscales, et je ne dis pas cela pour louvoyer.

Mme Marie-Noëlle Lienemann manifeste son scepticisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Faut-il attendre ? Pour une fois, l’échéance prévue est assez rapprochée : nous saurons d’ici quelques jours. Un accord sera-t-il conclu au niveau européen ?

De deux choses l’une : soit un accord est trouvé, auquel cas nous pourrons avancer, dans la perspective d’adopter un texte qui serait de nature à s’imposer aux conventions fiscales ; soit il faudra recourir à un autre mécanisme.

Vous vous souvenez du travail réalisé autour du projet porté par la France d’une taxe sur le chiffres d’affaires, la taxe à 3 %, qui toucherait notamment l’intermédiation numérique, avec des critères précis – en particulier, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 750 millions d’euros, si ma mémoire est bonne, seraient taxées. Je précise que cette solution pourrait poser problème, s’agissant des entreprises qui opèrent depuis la France.

Je résume : le faire seul, c’est, peut-être, se faire plaisir, mais c’est voter un dispositif inopérant. Comment aboutir ? Soit on y arrive au niveau européen – nous aurons une réponse d’ici quelques jours –, soit, à défaut, il faudra recourir à d’autres dispositifs comme celui de la taxe sur le chiffres d’affaires.

Je vais donc formuler une demande de retrait – non pas que je considère cette question comme peu importante : la commission des finances a toujours été très en pointe sur ces questions d’évasion fiscale. Mais ce dossier est très délicat ; malheureusement, si nous ne sommes toujours pas parvenus à une solution, c’est que l’on peut difficilement agir, en la matière, de manière unilatérale.

La commission demande donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis du Gouvernement sera extrêmement proche de celui émis par le rapporteur général.

J’ajouterai simplement que la France est signataire de cent vingt-cinq conventions fiscales. Le seul respect de ces conventions rend inopérant l’amendement proposé, dans la mesure où ces textes s’imposeraient à la loi et nous empêcheraient d’imposer les GAFA, comme vous le proposez, mesdames, messieurs les sénateurs, ou d’autres entreprises réalisant leur activité à l’étranger.

Il existe un espoir de voir cette situation évoluer, une décision devant être bientôt prise au niveau européen. À défaut, il faudra examiner les autres pistes évoquées par le rapporteur général.

En attendant, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Ce débat ressemble à celui que nous avons sur la taxation des transactions financières : si personne ne commence, rien ne se fera jamais !

L’échelon européen est pertinent, bien sûr ; mais on sent bien que l’Allemagne, en ce moment, recule un peu. Il se trouvera toujours quelqu’un pour reculer ou pour ne pas être prêt. J’ai vraiment l’impression que les conventions fiscales bilatérales sont un modèle dépassé : il faut passer à autre chose, vraiment, à l’échelle mondiale. C’est un travail considérable, mais il faudra y venir.

L’adoption de ces deux amendements permettrait vraiment d’envoyer un message politique : au moment où l’Allemagne semble fléchir quelque peu, je pense que nous, nous devons y aller !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Mes chers collègues, je comprends tout à fait la volonté, qui est celle de notre rapporteur général, de trouver une mesure efficace et rapide. Toutefois, on nous sert cet argument depuis cinq ans ! En cinq ans, nous aurions eu le temps de renégocier nombre de conventions fiscales, notamment avec les pays où les GAFA ont leurs sièges. Nous n’avons pas besoin, en effet, de renégocier notre convention fiscale avec le Niger pour pouvoir taxer Google !

Il ne s’agit pas de renégocier l’ensemble des cent vingt-cinq conventions : il faut cibler les conventions fiscales conclues avec des pays où les GAFA ont leurs sièges sociaux, qui sont loin de se compter en milliers.

Par ailleurs, on peut trouver aux Britanniques tous les défauts du monde, mais eux au moins ont déjà trouvé un système qui leur a permis de taxer, certes plus modestement que ce que, de notre côté, nous espérions, mais de taxer quand même. Pendant ce temps, nous pérorions, et Bercy nous racontait que Google allait payer. Mais Google n’a rien payé !

Aujourd’hui, on nous oppose l’argument des conventions fiscales. Monsieur le rapporteur général, vous me dites que si la directive passe, il sera possible d’aller très vite ; mais, pour le cas où elle ne serait pas adoptée, ce que je crains – on le sait : vingt-sept pays, dont l’Irlande, ne vont pas se mettre d’accord à l’unanimité –, proposez-nous un amendement sur le chiffre d’affaires !

J’avais aussi déposé un amendement visant à taxer le chiffre d’affaires ; mais, justement, une telle mesure me paraît plus fragile, en France, dans la perspective du contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, que ne l’est le dispositif de l’établissement stable.

Au fond, quelle que soit la méthode, la priorité est qu’ils paient – c’est ce que tous les Français pensent. Même s’ils ne versent pas tout ce que nous rêvons qu’ils paient, commençons du moins à les faire payer ; il sera temps, ensuite, de trouver les voies permettant de recouvrer toutes les sommes qui doivent l’être.

Je le répète, les conventions fiscales à renégocier sont en petit nombre. Si nous ne nous y prenons pas tout de suite, quand le ferons-nous ? Quand pourrons-nous espérer un accord à vingt-sept ? Je veux bien croire au Saint-Esprit, mais, jusqu’à présent, il n’a pas été très efficace !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Voici donc ce que je suggère : soit le rapporteur général s’engage à nous présenter, au nom de la commission des finances, une proposition de substitution efficace portant sur le chiffre d’affaires ; soit cette contre-proposition n’existe pas, et je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement. Et, je l’espère, nous serons en mesure, d’ici à la CMP, de trouver des formes qui fassent consensus dans notre pays, sachant que les Britanniques, eux, ont réussi à se mettre d’accord sur une manière de taxer à 90 % le bénéfice des GAFA.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

On a souvent tendance à moquer les Britanniques, c’est vrai, surtout dans la situation où ils se trouvent actuellement.

Pourtant – je donne deux exemples –, sur le commerce électronique et sur les affaires de TVA, sujets sur lesquels la commission des finances a beaucoup travaillé – nous sommes même allés à Londres pour étudier ce qu’ils allaient faire –, au bout du compte, ils sont allés beaucoup plus vite que nous. On nous expliquait, ici, en France, que ces dossiers étaient hautement complexes ; à Bruxelles, n’en parlons pas. Or les Britanniques, eux, avec un pragmatisme assez étonnant, avancent sans faire de détails.

Sur les GAFA, semble-t-il, c’est un peu la même chose.

Marques d ’ approbation sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je comprends l’impatience de Marie-Noëlle Lienemann : on nous annonce depuis des années une solution imminente au niveau européen, ce qui serait certes, dans l’absolu, la bonne formule.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je lisais tout à l’heure que Bruno Le Maire se rendait de nouveau à Berlin pour essayer d’obtenir de son homologue allemand un accord.

Mes chers collègues, attendons encore de voir l’issue de ce dernier voyage ; mais, s’il échoue, j’ai presque envie de dire que les limites de notre patience auront été atteintes. Le cas échéant, l’année prochaine, nous prendrons les devants.

Je le sais bien, Marie-Noëlle Lienemann : m’entendre parler de « dernière limite » ne vous satisfera pas. Quoi qu’il en soit, c’est ainsi que je conçois les choses : je veux bien attendre encore une année pour voir si les Européens prennent le taureau par les cornes. J’ai vraiment l’impression, moi aussi, que l’on se moque de nous. Autre hypothèse : c’est la peur, ou Trump – que sais-je ? – qui fait reculer les Européens.

Je veux bien, donc, attendre encore une année, mais cette année sera la dernière – je le dis solennellement, ici, en séance. L’année prochaine, si rien n’a été fait entre-temps, je voterai ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Non, il n’y en a aucun ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu’une telle définition relève des standards de l’OCDE : il faut une présence physique, avec des outils de production, des usines, des magasins.

Pour le coup, en matière de fraude fiscale, l’OCDE et Pascal Saint-Amans ont beaucoup fait avancer les choses, bien plus que nombre de législations nationales – songez où nous en étions il y a quelques années encore, par exemple, sur le secret bancaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si l’on bute sur ce sujet, c’est parce qu’il est extrêmement complexe. La définition recherchée doit relever de standards internationaux et, par ailleurs, comme l’a dit M. le secrétaire d’État, la France est liée par cent vingt-cinq conventions fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous nous ferions peut-être plaisir, ce soir, à minuit cinquante-cinq, en votant unilatéralement un dispositif qui est contraire, d’une part, aux standards de l’OCDE et, d’autre part, à nos conventions fiscales ; mais, en pratique, un tel vote serait totalement inopérant.

Si c’était si facile, tout le monde le ferait : tout le monde, nous les premiers, a envie de récupérer l’argent des GAFA.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Madame Lienemann, les Britanniques n’ont pas défini l’établissement stable. Ils ont simplement inventé un mécanisme anti-abus, qui peut permettre des redressements ; mais la première entreprise qui déposera un contentieux gagnera.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est la réalité ! Je le dis d’autant plus volontiers que, lorsque les Britanniques inventent des dispositifs opérationnels, nous nous en inspirons.

La preuve, comme Philippe Dallier le rappelait, sur la responsabilité solidaire des plateformes numériques en matière de paiement de la TVA, les Britanniques ont ouvert la voie, et nous n’avons pas hésité à forcer quelque peu la main de nos partenaires en votant un dispositif opérationnel directement inspiré du mécanisme britannique. De la même manière, le dispositif que je vous ai présenté hier soir sur la fraude aux dividendes est directement inspiré du système voté par les Américains.

Vous voyez, madame Lienemann : lorsqu’un pays fait des choses efficaces et réussit à trouver des solutions, par exemple sur l’évasion fiscale, je n’ai aucune difficulté, bien au contraire, à transposer et à adapter le droit en question, qu’il vienne du Royaume-Uni, des États-Unis ou d’ailleurs – qu’importe le copyright.

Toutefois, en l’occurrence, je le répète, il y va de standards internationaux. Il serait intéressant que nous recevions de nouveau Pascal Saint-Amans – nous le ferons : il vous parlera de l’établissement stable, et vous verrez combien cette question est complexe. Le problème est précisément que les sociétés du numérique ne répondent pas aux standards internationaux : en général, elles ne possèdent aucun outil de production, ni même aucun bureau en France.

Au bénéfice de ces explications, je demande donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Bernard Lalande, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

J’ai tout à fait confiance dans l’analyse technique du rapporteur général : le dispositif proposé est inopérant – ce n’est pas une première, d’ailleurs.

Toutefois, la question est grave ! On peut se contenter d’en parler chaque année et attendre que d’autres s’en préoccupent à notre place. Mais le Sénat, me semble-t-il, a vocation à jouer parfois le rôle d’un lanceur d’alerte. En l’occurrence, ce soir, nous pourrions très bien, collectivement, décider de lancer une sorte d’avertissement à l’Union européenne, …

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

… en montrant que le Sénat français est capable d’ouvrir la voie, s’agissant de la mise en œuvre des moyens qui permettront de taxer ces grandes sociétés du numérique.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Lalande

Qu’avons-nous à perdre ? Certes, dira-t-on, nous aurons voté un amendement inopérant ; mais nous aurons par là même lancé un cri d’alerte.

Notre collègue Dallier disait qu’il serait prêt à voter un tel dispositif, mais l’année prochaine ; or, l’année prochaine, ce dispositif sera tout aussi inopérant. Autant, donc, le voter dès cette année ! Nous pourrons ainsi faire valoir que le Sénat se mobilise contre ces GAFA, qui gagnent des milliards sans aucune retombée, ou presque, sur notre territoire.

Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’amendement n° I-468 rectifié.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18, et l’amendement n° I-396 n’a plus d’objet.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-272, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

C’est utopique, mais sur nos travées, nous sommes souvent utopistes.

Cet amendement vise le crédit d’impôt recherche, le CIR, que j’ai déjà évoqué. Il est évident que, depuis trois ou quatre ans, la progression du coût de ce dispositif est hors de contrôle. L’an passé, par exemple, il a atteint 6, 27 milliards d’euros, alors que la prévision du Gouvernement était inférieure de 560 millions d’euros, et ce coût supplémentaire qui a pesé sur le budget de la recherche.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette progression constante du CIR ne trouve pas d’équivalent dans la progression de la recherche effectuée par les entreprises privées, dont l’effort dans ce domaine stagne à 1, 44 % du PIB depuis dix ans. Pour l’année 2017, son augmentation atteint en effet 0, 6 %, soit un taux très en deçà de la charge supportée par le budget de la recherche, qui est, je vous le rappelle, de 6, 27 milliards d’euros.

Nous dénonçons cette niche fiscale, car c’en est une, depuis des années, et nous sommes aujourd’hui rejoints par la majorité de l’Assemblée nationale, en la personne de Mme Amélie de Montchalin. Celle-ci a récemment avoué que l’efficacité du CIR était impossible à établir. Elle estime en outre que l’effet multiplicateur de ce dispositif n’est pas prouvé ; le bleu budgétaire lui-même l’évalue d’ailleurs depuis cinq ans à environ « 1 », ce qui, pour un multiplicateur, n’est effectivement pas exceptionnel.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Je remarque tout de même que, lorsqu’il s’agit de faire la chasse aux niches fiscales qui concernent la culture, par exemple, on trouve aisément un bourreau. Cette année, M. Joël Giraud, rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale disait à leur sujet : « Le constat est accablant, avec une envolée exponentielle ces dernières années. Même si ces aides ont une utilité, leur taux a explosé et leurs plafonds ont été revus à la hausse sans évaluation précise de leur efficacité. Inacceptable ! »

Ce qui est inacceptable, mes chers collègues, c’est que l’on ne soumette pas à la même critique la niche fiscale que constitue le crédit d’impôt recherche !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-283, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B est ainsi modifiée :

1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;

2° Après le mot : « euros », la fin est supprimée.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Vous aurez compris que l’amendement précédent, qui visait à supprimer l’ensemble du dispositif, était un peu radical.

Ce deuxième amendement tend, lui, à réserver le CIR aux petites et moyennes entreprises, les PME, et à en exclure les grands groupes, lesquels en font un usage qui ne nous semble pas conforme à son esprit.

Monsieur le rapporteur général, vous citez régulièrement l’exemple d’Airbus. Or je suis des Hauts-de-Seine, un département dans lequel Airbus va fermer son centre de recherche, le plus ancien et le plus important, à la fin de l’année 2018, provoquant la suppression de 308 postes de chercheurs. Airbus préfère en effet externaliser ses moyens de recherche.

En effet, ces grands groupes obéissent à des logiques financières et non scientifiques : pour eux, le CIR est simplement un outil d’optimisation fiscale. Je propose donc que nous le limitions aux PME.

Mes chers collègues, vous comparez souvent la France à d’autres pays. Dans ce domaine, en l’occurrence, la France est seule ; les autres pays, en particulier l’Allemagne, ont fondé le financement de la recherche sur un principe simple, moral et honnête : on soumet un dossier, on obtient un soutien. Cela permet d’évaluer les résultats de la recherche par rapport au projet. La France, elle, donne un chèque en blanc, et cela nous coûte 6, 27 milliards d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-722 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Cabanel, Mmes Conway-Mouret et Préville, M. Tissot, Mmes G. Jourda, Monier et Jasmin, M. Tourenne, Mme Lubin, M. P. Joly, Mme Espagnac, MM. Kerrouche, Assouline et Antiste et Mmes Rossignol et Meunier, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2, 5 % » ;

2° La deuxième phrase du a du II est ainsi rédigée : « Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte ; ».

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, cet amendement n’a pas pour objet de faire baisser le niveau de la recherche en France, mais vise à diminuer l’opportunité fiscale que représente le crédit d’impôt recherche, autrement dit à pallier l’effet d’aubaine auquel celui-ci peut donner lieu. Il s’agit de faire en sorte que l’argent de l’impôt soit dépensé sagement.

Le crédit d’impôt recherche constitue aujourd’hui le principal instrument d’incitation à la recherche en direction des entreprises françaises. Atteignant un montant de 6 milliards d’euros, il est devenu la niche fiscale la plus coûteuse, après le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. Les cabinets de conseil sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à proposer aux entreprises un procédé d’optimisation fiscale consistant à rediriger des dépenses de fonctionnement liées au processus d’exploitation normale vers des dépenses éligibles au CIR.

En 2014, l’OCDE a publié un rapport dans lequel cet effet d’aubaine est clairement identifié : « Idéalement, seule la “RD marginale” devrait être subventionnée – celle que l’entreprise ne ferait pas sans la subvention –, mais cette part de la RD est impossible à isoler du reste. L’effet d’aubaine accroît le coût de la mesure pour l’État et en dilue l’impact. Afin de limiter cela, une solution consiste à asseoir la réduction d’impôt non pas sur le volume, mais sur la variation de la dépense de RD par rapport à une période de référence – l’idée étant que sans subvention, l’entreprise tendrait simplement à reconduire ses dépenses antérieures de RD. » Cette proposition se heurte au fait qu’il est difficile d’identifier ladite variation ; cela devrait être encouragé.

Cet amendement tend à agir sur deux paramètres qui commandent les dépenses du CIR.

Premièrement, il vise à limiter le taux du CIR accordé aux grands groupes. Ce taux est actuellement fixé à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et à 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Cette différence s’explique par la volonté du législateur d’inciter les entreprises qui n’investissaient pas dans la recherche à le faire, tout en fixant à cette offre des limites pour les grandes entreprises. Nous proposons de diminuer de 5 % à 2, 5 % le CIR accordé à ces dernières, qui vont en outre bénéficier en 2019 du CICE et d’une baisse de cotisations sociales de 40 milliards d’euros.

Deuxièmement, cet amendement vise à exclure des dépenses éligibles au CIR les dotations aux amortissements des immeubles, dont l’actif correspondant reste en effet dans le patrimoine de l’entreprise. Or le CIR a pour vocation non pas de valoriser ce patrimoine, mais plutôt de favoriser le développement de la recherche pour augmenter la qualité de nos produits et le nombre des brevets déposés, afin d’améliorer la compétitivité de nos entreprises. Il ne doit pas devenir une simple niche fiscale supplémentaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

Mes chers collègues, nous vous demandons donc d’envoyer un message clair aux entreprises : « Nous vous incitons à développer la recherche, mais pas la recherche d’optimisation fiscale ! »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-286, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas éligibles au crédit d’impôt les dépenses de :

« - prises, de défense et d’achats de brevets ainsi que les frais d’assurance de ces derniers ;

« - normalisation ;

« - d’élaboration de nouvelles collections de l’industrie textile ;

« - de veille technologique lorsqu’elles ne sont pas menées exclusivement ou principalement à l’appui de la recherche-développement. »

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

M. Adnot nous disait que la recherche française était la meilleure au monde. Malheureusement, mes chers collègues, il faut conjuguer cette phrase au passé, parce que, aujourd’hui, elle est en fort décrochage. Vous avez sans doute reçu, comme moi, une lettre très argumentée de la part de sociétés savantes, qui nous alertent à ce sujet.

Je me suis inspiré de leurs travaux pour vous proposer cet amendement de repli, qui est fondé sur un argument logique : le manuel de Frascati est reconnu internationalement comme la référence permettant de définir ce que sont la recherche et le développement – il a d’ailleurs été utilisé par Bercy pour préparer la circulaire d’application du crédit d’impôt recherche ; or un certain nombre de dépenses que la France inclut dans le CIR n’y figurent pas.

C’est le cas, par exemple, des dépenses de prise, de défense ou d’achat de brevets, des frais de normalisation ou encore – je le cite avec plaisir ! – des dépenses d’élaboration de nouvelles collections de l’industrie textile. Aujourd’hui, en effet, si vous lancez une collection de mode, le défilé sera remboursé par le CIR. Voilà malheureusement la situation absurde dans laquelle nous nous trouvons !

J’ajoute à cet inventaire un fait surprenant : certains établissements publics à caractère administratif – pas tous – bénéficient aujourd’hui du crédit d’impôt recherche. Pourquoi dès lors ne pas étendre son bénéfice au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, lui-même ? §Si telle est la position du Gouvernement, j’y suis absolument favorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il est une heure dix, il reste 192 amendements à examiner ; je ne vais donc pas m’engager dans un long débat sur le CIR.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Nous en discuterons de nouveau l’année prochaine !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je le sais bien, nous en avons d’ailleurs déjà débattu les années précédentes !

Vous avez dit que la recherche française était en décrochage. Si nous voulons qu’elle décroche encore plus, adoptons l’amendement n° I-272, qui vise à supprimer purement et simplement le crédit d’impôt recherche !

De mémoire, l’amendement n° I-283 tend à en réserver le bénéfice aux seules PME et les deux suivants visent encore à le restreindre. Cela mériterait pour le moins un examen plus approfondi.

Que, à la marge, des dépenses peut-être un peu anecdotiques soient éligibles, ce n’est pas l’essentiel. Le problème de la France tient à sa capacité à exporter, qui ne repose pas sur les produits traditionnels, pour lesquels la concurrence est très forte, mais bien sur l’innovation. Or le CIR est l’un des dispositifs qui permettent à la France d’exporter.

Airbus ferme un centre, certes, mais mène toujours des recherches. Il en va de même de bien d’autres entreprises dont les exportations, et leur éventuelle augmentation, dépendent de la recherche.

L’avis de la commission est défavorable sur ces quatre amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est également défavorable aux quatre amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

C’est un peu court, pour 6, 27 milliards d’euros !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

On cite souvent l’exemple de l’Allemagne, et, à mon sens, la méthode que ce pays a choisie pour soutenir la recherche est la meilleure : des projets pluriannuels sont proposés par les entreprises et la puissance publique en retient certains, auxquels elle apporte un soutien fiscal ou une subvention.

En France, on aide aveuglément tout le monde, en considérant que 20 % des moyens que l’on met en œuvre seront vraiment efficaces. C’est oublier que l’argent public manque, et que l’on en a besoin !

Pierre Ouzoulias a raison, en matière de recherche fondamentale, les crédits publics sont insuffisants, alors que la recherche est aussi nécessaire que l’innovation.

La suppression du crédit d’impôt recherche serait sans doute une alerte un peu forte, mais nous pourrions au moins en limiter les critères d’attribution et veiller à ce qu’il soit utile à la compétitivité du pays et à la véritable recherche, en France. Aujourd’hui, nous payons pour des laboratoires délocalisés, parce que l’Europe nous interdit de limiter nos financements à la recherche faite en France. Si nous fonctionnions, à l’inverse, par dossiers, nous pourrions au moins nous assurer que l’essentiel des travaux serait réalisé en France.

Si nous perpétuons une situation dans laquelle les grandes multinationales comme Airbus installent leurs centres ailleurs, dans cinq ans, six ans, ou dix ans, nous pleurerons comme des madeleines parce que nos capacités de recherche et de production se seront réduites !

Depuis des années, nous sommes très contents de notre crédit d’impôt recherche, mais, hélas, notre compétitivité industrielle en matière d’innovation n’est pas au rendez-vous des sommes que nous lui consacrons !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Mon cher collègue Pierre Ouzoulias, je n’ai pas dit que la recherche française était la meilleure au monde, mais qu’elle était l’une des meilleures. Essayons de rester modestes !

Je voudrais essayer de vous convaincre que le CIR n’est pas l’ennemi de la recherche, mais qu’il en est un complément indispensable. Il y a une règle simple : aujourd’hui, quand une entreprise demande à une université de participer à sa recherche dans le cadre du CIR, elle double son crédit potentiel. L’université obtient donc des fonds, et l’entreprise double son crédit d’impôt.

Vous avez évoqué l’industrie textile ; dans mon département, nous avons récemment eu l’occasion d’aider au développement d’une entreprise qui produit du textile connecté. Il se trouve en effet que j’ai présidé durant quinze ans, au Sénat, une opération appelée Tremplin Entreprises. L’une des entreprises lauréates était spécialisée dans la maille, elle s’est installée dans l’Aube et, en travaillant avec les instituts de recherche dans ce domaine qui s’y trouvaient, elle s’y est développée et compte aujourd’hui plus d’une centaine d’employés, alors qu’elle avait démarré à partir de rien.

Le crédit d’impôt recherche n’est donc pas l’ennemi de la recherche. Il faut au contraire parier sur les deux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Mes chers collègues, j’appelle à mon tour votre attention sur l’importance de ce crédit d’impôt recherche, si souvent décrié. Si nous voulons promouvoir l’innovation dans les entreprises en France, il faut en effet que celles-ci puissent innover !

En 2000, nous avons décidé, à l’échelon européen, de consacrer 3 % du PIB à la recherche, dont les deux tiers pour la recherche privée et un tiers pour la recherche publique. Or nous n’y sommes pas : l’année dernière, le chiffre global atteignait 2, 24 %, et seule la recherche publique, avec 0, 8 %, s’approchait de l’objectif, en partie parce que – Philippe Adnot le disait à l’instant – les entreprises lui confient le soin de réaliser différentes opérations.

Tout cela est profitable à la recherche, qu’il est nécessaire d’encourager si l’on veut que, demain, les entreprises puissent s’adapter à un environnement économique mouvant.

Pour finir, je rappelle tout de même que 90 % des entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt recherche sont des PME, qui constituent donc bien la cible de ce dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

J’apporte seulement un correctif : 90 % des entreprises bénéficiaires sont des PME, mais celles-ci ne perçoivent absolument pas 90 % du budget total !

J’ajoute que la Cour des comptes a observé que le CIR n’avait fait l’objet d’aucune évaluation au titre de l’article 18 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.

Vous affirmez tous qu’il s’agit d’un outil indispensable à la recherche, mais, depuis 2012, le Gouvernement est incapable de l’évaluer. Si ce dispositif agit vraiment comme un multiplicateur, grâce à un effet levier, pourquoi le Gouvernement est-il incapable de fournir des chiffres à ce sujet ? Je vous pose cette question en tant que parlementaire, redevable, à ce titre, de l’utilisation des deniers publics.

Si cet argent est utile à la recherche, que l’on me le prouve ! Si le Gouvernement est incapable de le faire depuis 2012, c’est sans doute que ses effets ne sont pas aussi clairs que cela.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je mets aux voix l’amendement n° I-722 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’amendement n° I-835, présenté par MM. Daubresse, Morisset et Le Gleut, Mme L. Darcos, M. H. Leroy, Mme M. Mercier, MM. Revet, Vogel et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Chasseing et Piednoir, Mme Deromedi, MM. Kern, Hugonet, del Picchia, Karoutchi et Guerriau, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Rapin, Genest, Magras, Meurant et Mandelli et Mme Billon, n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-898, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Patient, n’est pas non plus soutenu.

L’amendement n° I-267 rectifié, présenté par M. Tissot, Mme Taillé-Polian, MM. Cabanel et Antiste, Mme Conway-Mouret, M. Dagbert, Mme Guillemot, M. Manable, Mmes Monier et Rossignol, MM. Temal et Tourenne, Mmes Préville et Artigalas, M. Duran, Mmes Ghali et Grelet-Certenais, M. Jacquin, Mme Tocqueville, MM. Vallini et Daunis et Mme Jasmin, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater H du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 244 quater H. – I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de chaque période d’imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales mentionnées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable :

« a) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter ;

« b) Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

« c) Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

« d) Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ;

« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l’article L. 122-12 du code du service national lorsque l’entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d’avocats pour l’organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

« IV. – Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122-7 du code du service national.

« V. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206 du présent code, et les groupements mentionnés à l’article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s’apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise. Toutefois, il peut être renouvelé une fois par entreprise à condition qu’il permette le recrutement d’un salarié affecté au développement des exportations ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Tissot

Cet amendement vise à rétablir le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale ; celui-ci est habituellement donné une seule fois aux PME qui souhaitent se lancer dans l’exportation dans la durée, en embauchant un salarié qui s’y consacrera.

Pour rappel, dans la loi de finances pour 2018, le Gouvernement a décidé de mettre un terme à ce dispositif, lequel constituait pourtant un mécanisme utile pour compenser les risques encourus par les entreprises au cours de leurs démarches d’internationalisation.

Aujourd’hui, les PME, en particulier, rencontrent toujours des problèmes : nombre d’entre elles soulignent l’inadaptation de certaines aides actuelles aux difficultés auxquelles les entreprises souhaitant se développer à l’export s’exposent en raison des délais de retour sur investissement, plus longs que pour des opérations commerciales en France.

Cet amendement vise donc à encourager les démarches d’export sur la durée des PME en rétablissant ce crédit d’impôt. Ce dispositif étant plafonné à 40 000 euros pour vingt-quatre mois, le coût budgétaire de cet élargissement devrait être faible, au regard des retombées fiscales attendues.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

L’amendement n° I-274, présenté par Mme Brulin, MM. Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

La parole est à M. Pierre Ouzoulias. J’indique d’ailleurs qu’il s’agit du dernier amendement avant la levée de la séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Alors, je vais voter votre amendement !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Cet amendement vise à offrir une rémunération plus importante aux artistes qui utilisent YouTube et dont une partie des fruits du travail est captée par la plateforme.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement est contraire à la position constante de la commission : pas de taxes nouvelles, pas d’augmentation d’impôt.

La commission émet donc un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’article L. 341-6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Mes chers collègues, je vais lever la séance.

Nous avons examiné 265 amendements au cours de la journée ; il en reste 184 sur la première partie du projet de loi.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 29 novembre 2018, à dix heures trente, quatorze heures trente et le soir :

Nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (163, 2018-2019).

Suite du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale (146, 2018-2019) ;

Suite et fin de l’examen des articles de la première partie ;

Explications de vote sur l’ensemble de la première partie ;

Scrutin public ordinaire de droit.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 29 novembre 2018, à une heure vingt-cinq.