Je confirme l’analyse de M. le rapporteur général. Selon l’article 200 du code général des impôts, le fait d’avoir une gestion désintéressée, d’être à but non lucratif et de ne pas agir pour un cercle restreint de personnes ouvre droit au mécénat.
Les associations qui œuvrent en faveur de la prévention des violences et de l’accueil de femmes victimes de violences peuvent correspondre à ces critères. C’est non pas leur objet, aussi respectable et louable soit-il, qui conditionne l’accès au mécénat, mais bien le respect des trois critères posés par le code général des impôts.
Si, pour une raison ou pour une autre, des structures rencontraient des difficultés, les services de l’État sont à leur disposition pour étudier, avec leurs responsables, leur situation particulière.
Sur le fond, votre amendement est satisfait par le droit existant, madame la sénatrice. J’en sollicite donc le retrait.