Nous ne pouvons pas être favorables à ces amendements, mais nous avons entendu, monsieur Dallier, qu’il s’agissait d’amendements d’appel, sur lesquels il conviendra certainement de continuer à travailler.
Pour mémoire, le régime de l’article 239 bis AB du code général des impôts déroge au régime du droit commun des sociétés de capitaux, qui relèvent de plein droit de l’impôt sur les sociétés. Cet article permet à la société, pourvu qu’elle soit constituée d’au moins 50 % d’associés personnes physiques, d’opter pendant cinq exercices pour l’application de l’impôt sur le revenu.
Votre proposition consistant à limiter l’application de l’impôt sur le revenu au montant de l’investissement en capital des associés impliquerait de liquider, pour un investisseur donné, le bénéfice imposable, à la fois selon les règles de l’impôt sur les sociétés et selon les règles de l’impôt sur le revenu. Il y aurait donc deux dispositifs fiscaux pour un même associé, ce qui nous paraît constituer une source de complexité.
En outre, l’enjeu de l’instauration de ce dispositif optionnel en 2008 avec la loi de modernisation de l’économie était de permettre aux associés professionnels personnellement impliqués dans le développement de l’entreprise d’imputer les déficits des premières années d’activité sur leur revenu global, ce qui rejoint l’amendement de M. Cadic.
Les règles déterminant quels associés sont considérés comme professionnels n’ayant pas été modifiées, les associés passifs qui se contentent d’apporter des capitaux dans la société ne bénéficient pas de ce régime pour le déficit leur revenant. Or votre proposition va plus loin en permettant à tout associé, qu’il soit actif ou passif dans la société, d’imputer sur son revenu global la quote-part des déficits lui revenant à hauteur de son investissement.
Enfin, le régime de l’article 239 bis AB du code général des impôts est réservé aux sociétés dont les dirigeants détiennent au moins 34 % du capital. Il a pour but de réserver l’application du régime aux sociétés dont les dirigeants s’impliquent personnellement sur le plan financier et conservent une minorité de blocage leur permettant de s’opposer à des décisions leur paraissant contraires à l’intérêt de la société. Il ne nous semble pas opportun de revenir sur ce principe de gouvernance des entreprises concernées.
Pour ces trois raisons – la complexité du cumul de deux dispositifs fiscaux pour un même contribuable et le fait qu’il ne nous paraisse opportun ni d’aller au-delà du dispositif optionnel de 2008 ni de sortir d’un système réservant aux dirigeants impliqués dans la société une minorité de blocage –, nous souhaitons le retrait des deux amendements. À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.