Par principe, monsieur Adnot, les sociétés civiles qui réalisent des opérations de nature commerciale à titre accessoire relèvent obligatoirement de l’impôt sur les sociétés pour la totalité de leurs résultats.
Par exception, lorsque l’activité principale de la société civile est de nature agricole, les recettes accessoires de nature commerciale sont imposées comme des bénéfices agricoles, lorsque la moyenne des recettes tirées de l’ensemble des activités accessoires des trois années civiles précédentes n’excède ni 50 % de la moyenne du chiffre d’affaires agricole apprécié sur la même période, ni 100 000 euros.
Sans avoir à se transformer en société commerciale, les sociétés civiles agricoles peuvent réaliser des activités non agricoles. Aussi, je crains que votre proposition ne soit dénuée de portée dans un certain nombre de cas. En adoptant une forme commerciale, les exploitants agricoles basculent presque toujours dans l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Cette circonstance rendra inapplicable le mécanisme de dispense de réintégration.
Cependant, le projet de loi de finances que nous vous présentons comporte deux nouveaux mécanismes encourageant les agriculteurs à opter pour l’impôt sur les sociétés, pour atténuer les conséquences liées au passage de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés. Les exploitants pourront, lorsqu’ils apportent leur exploitation à une société commerciale, demander l’application du système de quotient ou étaler le paiement de l’impôt sur le revenu sur cinq ans.
Sous le bénéfice de ces explications, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.