Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui conduit aujourd’hui des exploitations, sous forme tant individuelle que sociétaire, à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et non au titre des bénéfices agricoles.
Or ces activités, juridiquement agricoles, ne proviennent pas de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens de l’article 34 du code général des impôts.
Plusieurs types d’activité ayant pour support l’exploitation sont concernés comme la restauration, la location de chambres d’hôtes au sein de l’exploitation ou encore le camping à la ferme. Or il n’est pas rare que certains exploitants agricoles, afin de compléter leurs revenus, diversifient de manière exceptionnelle leur activité. Ces revenus, du fait de leur caractère ponctuel, ne constituent pas la majorité des revenus de l’exploitation.
Cet amendement vise donc à corriger cette anomalie juridique et fiscale.