Des propositions en matière de constitution d’une épargne de précaution libre et souple étaient attendues de la part du groupe de travail sur le chantier de la fiscalité agricole ; des propositions étaient également attendues à la suite du doublement des seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles. Ce doublement met en effet en danger les entreprises de travaux agricoles dont le métier est de réaliser des travaux agricoles pour le compte d’exploitants agricoles.
Cette problématique a été soulevée lors de l’examen du projet de loi sur l’agriculture. Le doublement des seuils prévus à l’article 75 du code général des impôts entrait en contradiction avec l’article 14 issu des conclusions des États généraux de l’alimentation, lesquelles préconisaient la mutualisation des investissements sous toutes leurs formes pour accélérer la diffusion des innovations de l’agriculture de précision.
Le sujet avait été renvoyé aux réflexions du groupe de travail sur le chantier de la fiscalité agricole et au présent projet de loi de finances pour 2019.
L’article 18 précise seulement que les revenus tirés de l’exercice des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole mentionnées au premier alinéa de l’article 75 du CGI ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution.
La réalisation d’activités accessoires à la production agricole est prise en compte pour faciliter la diversification des activités des exploitations agricoles : vente à la ferme, gîtes, chambres d’hôtes. Parmi ces recettes, figurent les recettes commerciales issues d’activités de travaux agricoles qui ne relèvent ni de l’entraide, ni de l’échange, ni de l’achat collectif de matériels agricoles.
Les seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles sont censés faciliter la diversification des activités des agriculteurs, cette diversification compensant la fluctuation des revenus des productions agricoles, elle-même liée à la volatilité des prix ou aux aléas sanitaires et climatiques.
Leur objet n’est pas de gêner, ni encore moins de remettre en cause, la stabilité des entreprises de travaux agricoles. Il est donc proposé d’exclure les recettes de travaux agricoles des recettes commerciales visées à l’article 75 du code général des impôts.