L’amendement n° II-218 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-164 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Brisson, Mmes Bruguière et L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge et del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi, Di Folco, Estrosi Sassone et Gruny, M. Karoutchi, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme M. Mercier, MM. Morisset, de Nicolaÿ, Panunzi, Pellevat, Savin, Sido et Vaspart, Mme Bories, MM. Darnaud, Genest et Gremillet, Mme Imbert et MM. D. Laurent, Mandelli, Piednoir, Vogel et Pierre, est ainsi libellé :
Après l’article 74 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement. Ce délai peut être prolongé pour une période maximale de dix-huit mois en cas de demande motivée par les caractéristiques particulières de la situation rencontrée et notamment l’importance et la nature du projet de construction.
« L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.