L’amendement n° I–849 rectifié, présenté par M. J. Bigot, Mme Préville, M. Jacquin, Mme Tocqueville, MM. Houllegatte et Daudigny, Mme Taillé-Polian, MM. Tissot et Vaugrenard, Mmes Perol-Dumont, Grelet-Certenais, Artigalas et Conway-Mouret, M. P. Joly, Mme Ghali et M. Antiste, est ainsi libellé :
Après l’article 18 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :
« …° Droits à récupération fiscale
« Art. 200 …. – 1. Les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est plus de 5 % au-dessus de la valeur mentionnée dans le cadrage économique du Gouvernement du projet de loi de finances de l’année en cours, les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France dans une commune appartenant aux zones peu denses, dont la classification est déterminée par décret, peuvent bénéficier de dispositifs incitatifs supplémentaires visant à les accompagner dans la transition écologique les années où le prix du pétrole est très élevé. Ces dispositifs d’accompagnement permettent de maintenir la trajectoire de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de favoriser son acceptabilité. Ils peuvent prendre la forme de droits à récupération fiscale sous conditions de ressources, notamment pour les contribuables actifs ou pour les contribuables lors de l’achat de véhicules propres ou d’autres actions visant à réduire leur consommation d’énergie telle que la rénovation énergétique des logements.
« 2. Les critères d’attribution, les modalités de calcul et de mise en œuvre de ces droits à récupération fiscale accordés au foyer fiscal à raison des revenus de chacun de ses membres sont définis par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces droits à récupération fiscale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Bigot.