L’amendement n° I–13 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I–925 rectifié ter, présenté par M. Gremillet, Mmes Puissat et Deromedi, MM. Magras, Pierre, Cardoux et Brisson, Mmes Di Folco et Berthet, MM. Pellevat, Pointereau et Revet, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud, Savary et Lefèvre, Mme Bories, M. Raison, Mme M. Mercier et MM. Poniatowski, Bonne, de Nicolaÿ, Priou et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 18 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, aux collectivités à statut particulier et aux établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229–26 du code de l’environnement pour la mise en œuvre des actions définies dans ledit plan.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale à 5 euros par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour les établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris et à 5 euros par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222–1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251–1 du code général des collectivités territoriales pour la mise en œuvre des actions définies dans lesdits schémas.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.
III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.