Intervention de Hélène Conway-Mouret

Réunion du 26 novembre 2018 à 14h30
Loi de finances pour 2019 — Article 19, amendement 37

Photo de Hélène Conway-MouretHélène Conway-Mouret, présidente :

L’amendement n° I-37 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-616, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VII-A. - 1° Les petites et moyennes entreprises qui utilisent du gazole et des gaz de pétrole liquéfiés aux fins visées par les b, c et d du 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole et sur les gaz de pétrole liquéfiés, identifiés, respectivement, à l’indice 22 et aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

2° Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2019, ce remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole et de gaz de pétrole liquéfiés utilisés aux fins visées par les b, c et d du 2 de l’article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits en application de l’article 265 du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :

a) 18, 82 euros par hectolitre de gazole ;

b) 15, 90 euros par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfiés.

B.- Le A s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

C.- Le bénéfice du remboursement est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

VIII. – Les dispositions du VII ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû par les entreprises visées au même I au titre de l’impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu.

La parole est à M. le rapporteur général.

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