Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 2 décembre 2018 à 14h30
Loi de finances pour 2019 — Article 76, amendement 91

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi, président :

L’amendement n° II-91 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-321 rectifié est présenté par M. Duplomb, Mme Férat, M. Bascher, Mmes A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. J.M. Boyer, Brisson et Charon, Mme Chauvin, M. Chevrollier, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mme de la Provôté, M. de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Détraigne, Mme Di Folco, MM. B. Fournier et Genest, Mme Goy-Chavent, MM. Grand et Gremillet, Mmes Gruny et Keller, MM. Kennel et Kern, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Longeot, Louault, Mandelli, Mayet et Moga, Mmes Morin-Desailly et Morhet-Richaud, M. Morisset, Mme Noël, M. Pellevat, Mme Perrot, MM. Pierre, Poniatowski, Reichardt, Revet, Savary, Schmitz, Sol et Vogel et Mme Vullien.

L’amendement n° II-561 est présenté par M. Cabanel et Mme Tocqueville.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le IV de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : «, plafonné à 0, 3 % du chiffre d’affaires mentionné au III, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits mentionnés au I contenant des substances appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, le taux est plafonné à 10 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ou dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, le taux est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5, le taux prévu au présent IV est plafonné à 0, 1 % du chiffre d’affaires mentionné au III du même article.

« Pour les autres produits, le taux est plafonné à 0, 3 % du chiffre d’affaires mentionné au III. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État due au remplacement de la majoration de la redevance pour pollutions diffuses par une augmentation de la taxe due par les fabricants de produits phytosanitaires sur leurs ventes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° II-321 rectifié.

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