L’amendement n° II-98, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Dans le cas où le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte au titre de l’année de répartition est en diminution par rapport au coefficient pris en compte au titre de l’année précédente, la différence entre le montant de la dotation d’intercommunalité qu’aurait perçue l’établissement au titre de l’année de répartition, si son coefficient d’intégration fiscale était resté identique, en application des 1° à 4° du présent IV, et le montant effectivement perçu est attribuée à ses communes membres sous la forme d’une dotation de consolidation, répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334-2. Le montant de cette dotation de consolidation est prélevé sur le montant total de la dotation d’intercommunalité. » ;
La parole est à M. le rapporteur pour avis.