L’amendement n° II-643 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° II-452, présenté par MM. Sueur, Montaugé, Marie, Raynal, Kanner, Bérit-Débat, J. Bigot et Féraud, Mmes M. Filleul et Grelet-Certenais, M. Houllegatte, Mmes Préville, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 79
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et ayant fait l’objet d’une modification de leur périmètre depuis l’adoption de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’exécutif présente un rapport sur les conséquences de cette modification de périmètre sur le calcul des potentiels fiscaux ou financiers de ses communes membres et sur le montant de leurs dotations et sur leur accès aux mécanismes de péréquation des entités dont ces communes sont membres. Ce rapport prend notamment en compte l’évolution des montants des dotations de péréquation versées par l’État aux communes, du prélèvement ou du reversement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France ainsi que des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
II. – Lorsque le rapport met en évidence qu’une partie des communes membres ont obtenu un gain sur leurs recettes de fonctionnement et que d’autres communes membres ont subi des pertes de leurs recettes de fonctionnement, un mécanisme de compensation interne à l’établissement public de coopération intercommunale est mis en place au travers des attributions de compensation des communes membres. Lorsque la somme des gains des communes gagnantes excède 120 % des pertes des communes perdantes, les modifications des attributions de compensation doivent permettre de compenser l’intégralité des pertes subies par les communes perdantes ; dans le cas contraire, des compensations sont allouées à concurrence de 85 % des gains sur les attributions des communes gagnantes. La répartition s’effectue au prorata du gain ou de la perte nominale de chaque commune. Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a déjà mis en place des dispositifs de compensation des recettes budgétaires de ses communes membres, notamment au travers de la dotation de solidarité communautaire, il en est tenu compte.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.