L’amendement n° II-714, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Lorsque l’impôt fait l’objet d’un plan de règlement échelonné dans les conditions prévues au I et que la créance du redevable sur le cessionnaire au titre du paiement différé ou échelonné du prix de cession devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, le prix de cession retenu pour le calcul dudit impôt est, par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, diminué du montant des sommes non recouvrées. Le contribuable peut obtenir une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le IX de l’article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.